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Volontariste dès sa dénomination et ambitieuse par son contenu, la loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, comprend un article 13 intéressant le droit des entreprises en difficulté. Cette disposition institue en effet une procédure dite de « traitement de sortie de crise ».
Remarque : la loi du 31 mai 2021 proroge certains dispositifs qui impactent la matière du recouvrement de créances jusqu’au 30 septembre 2021 (v. bull. 249, « Loi « Gestion de la sortie de crise sanitaire » : impact sur le recouvrement de créance », p. 1).
Applicable aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la loi, soit le 2 juin 2021, elle expirera au terme d’un délai de 2 ans à compter de cette même date, le 2 juin 2023 (L., art. 13, VII), cette procédure vise un traitement accéléré des difficultés d’entreprises qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise économique.
Remarque : un décret est attendu qui fixera les seuils du nombre de salariés et de total de bilan à ne pas dépasser pour bénéficier de la procédure (L., art. 13, I, A), les modalités de contrôle de la liste des créances établie par le débiteur (L., art. 13, II, B), les délais dans lesquels les créanciers peuvent faire connaitre au mandataire leur demande d’actualisation des créances (L., art. 13, II, C), les conditions et formes du recours contre la décision du juge-commissaire en cas de contestation par un créancier de l’existence et du montant de sa créance portée sur la liste (L., art. 13, III, B) et le montant en-deçà duquel les créances ne peuvent être affectées par le plan (L. art. 13, IV, B).
L’objectif est ainsi de leur permettre un rebond rapide grâce à une restructuration de leur passif. L’article 13, I, A cristallise juridiquement cette louable intention en une formule ramassée : « Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus par le présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise ». Cette philosophie influe sur la physionomie de la procédure dont le commentaire ci-après présentera les traits saillants.
Ouverture de la procédure : saisine et condition
La procédure de « traitement de sortie de crise » est ouverte sur demande du débiteur exclusivement (L., art. 13, I, A, al. 1er). Elle s’adresse aux justiciables habituels du livre VI du code de commerce, sous la réserve de critères économiques qu’un décret précisera. Si le débiteur est en état de cessation des paiements (C. com., art. L. 631-1, al. 1er), il doit cependant disposer des fonds disponibles pour payer ses créances salariales. Condition d’une solution rapide, ses comptes doivent apparaître réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise (L., art. 13, I, A, al. 2). Le débiteur doit enfin justifier être en mesure, dans les délais de 3 mois, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise (L., art. 13, I, A, al. 1er). La disposition ancre encore davantage la culture de l’anticipation dans l’esprit des dirigeants d’entreprises en difficulté.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public (L., art. 13, I, A, al. 3). Si les conditions sont réunies, un jugement d’ouverture est rendu et le tribunal désigne un mandataire unique exerçant les fonctions de l’administrateur judiciaire (C. com., art. L. 622-1), à l’exception de toute mission d’assistance (la mission est donc de surveillance), et du mandataire judiciaire s’agissant des attributions visées à l’article L. 622-20 du code de commerce (L., art. 13, I, B). Ce mandataire veille à la régularité de la procédure et au respect des droits des créanciers et assiste le débiteur dans l’élaboration de son plan de continuation. Conformément à l’article 13, I, C de la loi du 31 mai 2021, la désignation des contrôleurs s’opère selon les règles normalement applicables (C. com., art. L. 621-10), à l’exception de celles permettant aux administrations financières, aux organismes de sécurité sociale, aux institutions gérant le régime d’assurance-chômage et à celles régies par le code de la sécurité sociale d’être nommés contrôleurs de droit (C. com., art. L. 621-10, al. 2)
Déroulement de la procédure : période d’observation, élaboration d’un plan, établissement de la liste des créances
Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de 3 mois. Au plus tard, au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (L., art. 13, I, D). Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai de 3 mois. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur (L., art. 13, I, E). Les conséquences processuelles sont les mêmes que celles prévues en cas d’absence de plan élaboré dans les 3 mois (par renvoi à l’article 13, IV, D) ; elles consistent donc dans l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires selon la situation du débiteur.
Au cours de cette période d’observation, le débiteur élabore, avec l’assistance du mandataire, un projet de plan de continuation prenant la forme d’un plan de restructuration du passif. Ce projet devra prévoir un règlement des créanciers en 10 ans maximum et prendra la forme d’un étalement du remboursement du passif – des délais de paiement – voire de remises de dettes compensées par un remboursement accéléré de celles-ci (C. com., art. L. 626-5 par renvoi). L’élaboration de ce plan suppose une bonne connaissance du passif du débiteur. Ce dernier établit en ce sens la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence (L., art. 13, II, B). Il n’y a ainsi pas de déclaration faite par un créancier, mais exclusivement par le débiteur. Cette liste fait l’objet d’un contrôle dont les modalités seront fixées par décret. Le débiteur la dépose au greffe du tribunal et le mandataire désigné transmet à chaque créancier y figurant l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par le même décret, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances (L., art. 13, II, C).
Fin de la procédure : arrêté du plan ou ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires
Soit le tribunal arrête le plan selon les modalités prévues pour le plan de sauvegarde. La spécificité de la procédure de traitement de sortie de crise retentit néanmoins sur le contenu du plan adopté (L., art. 13, IV, A) : il ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement et il n’affecte que les créances mentionnées sur la liste, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure, mais non celles nées d’un contrat de travail, alimentaires, d’origine délictuelle, ou d’un montant inférieur à une somme que fixera le décret (L., art. 13, IV, B). Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième année ne peut enfin être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur (L., art. 13, IV, C). A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir (C. com., art. L. 626-11, al. 2 par renvoi).
Soit, à défaut de plan arrêté dans le délai de 3 mois, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute alors à celle de la période définie à l’article L. 631-8 dudit code (L., art. 13, III, D).
L. n°2021-689, 31 mai 2021, art. 13 : JO, 1er juin
Thierry Favario, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3
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