Déclarations, droits, successions et donations, quelles évolutions pour le beau-parent ? Par Nastasia Delles, Avocat.

Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Déclarations, droits, successions et donations, quelles évolutions pour le beau-parent ?

Par Nastasia Delles, Avocat.

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Explorer : # famille recomposée # succession # adoption # fiscalité

La structure familiale a toujours été en mouvement, selon les siècles et les civilisations.
Le droit joue un rôle particulièrement primordial dans la vie familiale, que ce soit au sujet des filiations, de la fiscalité, de la domiciliation, ou de la reconnaissance d’une union. Le droit pose les limites de moralité sur certains points, protège les membres de la famille, et cherche à établir une égalité entre eux.
En ce sens, le droit s’est adapté à de multiples reprises aux changements sociologiques relatifs à la composition familiale : l’adoption, le divorce, le PACS, le mariage, la PMA…
Toutefois, une grande majorité de notaires ont souligné une inégalité qui persiste concernant les familles recomposées [1]. Une solution est proposée pour pallier à ce manque : un état particulier du beau-parent, qui se traduit par un acte unilatéral du beau-parent, pacsé, marié ou en concubinage depuis 5 ans, permettant des droits, une responsabilité, et surtout une fiscalité adaptée aux familles du 21ᵉ siècle.

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I. Le décalage entre la réalité des familles recomposées et l’absence de règle juridique spécifique du beau-parent.

A. La situation actuelle, une reconnaissance en fait plutôt qu’en droit.

Seul l’article 371-4 évoque le lien qui peut être décidé par le juge aux affaires familiales en dehors du parent.

Article 371-4 :

« Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».

À ce titre, le beau-parent n’est pas visé, il n’existe qu’en tant que simple tiers dans la vie de l’enfant.

Cet article n’offre d’ailleurs aucun droit en matière successorale ou fiscale, seules les modalités « des relations » sont évoquées.

Il est vrai que dans certaines familles, la relation entre l’enfant et son beau-parent est limitée, voire inexistante. Le lien peut être particulièrement fort dans d’autres familles, d’autant plus quand le beau-parent est présent quand l’enfant est mineur. Le beau-père ou la belle-mère peut être une présence quotidienne pour l’enfant, le mettre au lit, participer à son éducation, effectuer un suivi scolaire. Certains beau-parents sont d’ailleurs appelés « maman » ou « papa » par les enfants.

Parfois, ce statut suppose également une prise en charge financière, pour les frais quotidiens au sein du foyer, pour l’école, pour les vacances… Une personne dépense ainsi pour un enfant qui n’est pas le sien, mais une relation s’est établie de sorte que l’absence de lien biologique s’efface.

B. L’adoption simple, outil inadapté à la majorité des familles recomposées.

L’adoption est la seule solution dans le droit actuel pour concrétiser cette relation de beau-parentalité.

Toutefois, l’adoption est peu souvent choisie par les familles recomposées. Cette impopularité s’explique par les conditions strictes que suppose l’adoption : l’accord de l’autre parent si l’enfant est mineur, la limite de nombre de beaux-parents, et une symbolique très forte qui peut décourager certains individus.

Les lacunes de l’adoption sont nombreuses, mais une complication en particulier a fait l’objet d’une analyse par le Conseil constitutionnel.

Par une décision du 9 octobre 2025, rendue à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur les restrictions liées à l’adoption.

Un couple avait deux enfants de précédents mariages. Chacun a donc souhaité adopter l’enfant de l’autre, ce qui a été faisable pour le père. Cependant, l’adoption par la femme de l’enfant de son mari lui a été refusée, dès lors que cet enfant avait déjà été adopté par la nouvelle compagne de sa mère.

La requérante a donc saisi le Conseil constitutionnel au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale, et évoque une différence de traitement.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que le législateur avait entendu limiter l’adoption à un cercle restreint, afin de favoriser la stabilité familiale.

Cependant la stabilité familiale peut tout de même exister avec deux parents qui sont chacun dans une autre relation. Un enfant peut avoir des liens forts avec deux beaux-parents.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel rappelle également que :

« le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit pour le conjoint du parent d’une personne à l’établissement d’un lien de filiation adoptive avec celle-ci ».

Certes, l’adoption n’est pas une nécessité pour mener une vie familiale normale, mais la non-filiation aura un impact concernant la succession.

L’adoption reste ainsi en décalage avec le réel statut du beau-parent. En effet, l’adoption est assujettie à des conditions strictes.

La majorité des familles recomposées ne souhaite pas un tel engagement, rappelons que l’adoption simple crée tout de même une double filiation, et sa révocation n’est possible que pour des motifs graves comme le prévoit l’article 368 du Code civil.

Au regard de toutes ces conditions, de nombreux parents ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas s’engager dans la voie de l’adoption, et restent de simples tiers à l’égard des enfants de leurs conjoints.

II. La nécessité de la création d’un statut intermédiaire entre absence totale de liens et adoption.

A. La déclaration de la beau-parentalité pour combler un vide juridique.

En 2023, parmi les 13,5 millions d’enfants en France (hors Mayotte) 10,4 grandissent dans une famille recomposée. Le chiffre tend à se stabiliser depuis les années 2010.

Cette nouvelle composition familiale suppose donc des modifications quant aux besoins des familles, notamment en matière financière. Rappelons en effet qu’à ce jour, l’enfant direct des deux parents ne connaît pas d’imposition pour une donation dans la limite de 100 000 euros, alors que le beau-fils ou belle-fille est retenu comme un tiers et sera imposé à 60%.

Cette inégalité existe également en matière successorale.

Pour pallier à ce manque, un amendement au budget 2026 propose de modifier l’abattement sur les droits de succession concernant les familles recomposées.

Pour l’instant, le montant de l’abattement accessible à l’enfant dont le beau-parent est décédé est de 1 594 euros, une somme inadaptée à la réalité du lien entre un enfant et son beau-parent. En conséquence, l’amendement prévoit d’augmenter cet abattement pour qu’il atteigne 15 932 euros.

Cet abattement suppose :

  • Un PACS ou un mariage du beau-parent avec le parent de l’enfant ;
  • Une prise en charge effective et continue, ainsi que les soins prodigués par le beau-parent à l’enfant de manière ininterrompue ;
  • Ces soins doivent avoir duré au moins 5 ans, ou jusqu’au décès si l’enfant est mineur, et au moins 10 ans durant sa minorité et sa majorité si l’enfant est majeur au moment du décès.

Toutefois, si cet abattement est une amélioration, elle n’efface en rien l’inégalité qui persiste en termes de succession et de donation, c’est simplement une diminution des différences existantes.

Un enfant est donc systématiquement dans une situation d’inégalité dès lors qu’il grandit dans une famille dont l’un de ses parents n’est pas son parent biologique, et qu’il a un demi-frère ou une demi-sœur qui est l’enfant biologique du couple.

Cette particularité peu connue des justiciables pourrait accentuer les complications lors des successions si elles ne sont pas anticipées.

Toutefois, ce cas particulier vise à s’appliquer à un million de familles recomposées à travers la France. C’est donc au droit de s’adapter à ce nouveau tournant sociologique, et de prévoir ce contentieux.

Cette proposition paraît adaptée à la réalité, l’objectif n’étant pas de remplacer le parent ou d’agir en tant que tel.

La finalité est la création d’une position intermédiaire, démontrant la présence du beau-parent dans la vie de l’enfant, dans son éducation et sa scolarité.

Le beau-parent ne devrait donc pas être vu comme un tiers dans la vie de l’enfant, que ce soit dans la responsabilité, la fiscalité ou les obligations, dès lors qu’il est présent au quotidien.

C’est dans ces conditions que le Président honoraire du Congrès des notaires évoque « non pas un statut, mais une déclaration ».

Cette déclaration viserait donc à lisser les droits fiscaux entre les enfants directs, et les beaux-fils et belles-filles.

B. La nécessité de s’adapter à une évolution sociologique.

Une "déclaration de beau-parentalité" permettrait donc d’être un intermédiaire raisonnable, et serait moins impressionnante qu’une adoption pour les beaux-parents incertains.

À plus forte raison, il convient de rappeler qu’en matière de droit de la famille, l’intérêt de l’enfant est primordial. Un effacement des inégalités au sein même de la famille ne peut qu’être bénéfique pour l’enfant.

Les questions concernant une possibilité de mettre fin à cette déclaration subsistent. Si c’est un acte unilatéral, cela suppose que le beau-parent peut y mettre fin, sans préavis, et à tout moment. Cela peut en ce sens créer une instabilité et une crainte chez l’enfant, dès lors qu’une attache sentimentale peut varier.

La diversité des structures familiales est à l’image de la pluralité des familles elles-mêmes. Il est toujours délicat de mêler le droit à l’intimité de la famille, d’autant plus dans les sujets financiers et d’héritage.

Le droit se doit d’être un outil pour les professionnels qui interviennent chaque jour dans ces relations familiales. L’application des règles juridiques ne devrait pas se faire à contre-courant des liens familiaux.

Nastasia Delles, Avocat
Barreau de Paris
Droit pénal - Droit routier - Droit de la famille

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Notes de l'article:

[1À l’occasion de leur 121e Congrès fin septembre, les notaires de France ont plaidé pour la création d’une déclaration de beau-parentalité qui permettrait d’octroyer au beau-père ou à la belle-mère de l’enfant un statut juridique propre ainsi qu’une « fiscalité appropriée » en cas de donation ou de transmission.

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