Cette disposition figure désormais à l’article L.311-52 du Code de la consommation et a été enrichie par la codification de la jurisprudence établie par la Cour de Cassation en ce qui concerne l’événement qui donne naissance au délai de deux années.
La loi prévoit désormais que l’établissement de crédit doit agir dans un délai de deux ans à compter :
du non-paiement des sommes dues à la suite de la réalisation du contrat ou de son terme,
du premier incident de paiement non régularisé,
du dépassement du découvert autorisé en compte courant au-delà du délai de 3 mois,
du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par deux arrêts du 15 décembre 2011 (n°10-25598 et 10-10996), la première Chambre civile près la Cour de cassation est venue préciser cette dernière disposition.
Bien que ces deux décisions aient été rendues sous le visa de l’article L.311-37 du Code de la consommation, les principes qui en sont dégagés sont bien évidemment applicables au droit positif.
La Haute Juridiction a déjà eu à statuer sur le délai biennal en cas d’ouverture d’un crédit reconstituable, ce délai courant à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. Ass. Plén., 06.06.2003, n°01-12453).
Cependant, quant est-il dans l’hypothèse où un avenant au contrat initial a été conclu entre les parties postérieurement à l’incident faisant courir le délai de deux ans ?
Pour la Cour de cassation, cet avenant ne fait pas courir un nouveau délai, il appartient donc aux établissements de crédit d’agir en recouvrement dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Autrement dit un avenant augmentant le plafond du découvert autorisé, postérieur de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, ne saurait faire courir un nouveau délai.
L’article L.311-37 devenu L.311-52 étant d’ordre public.
Précision faite que les Tribunaux relèvent d’office ce moyen.
Discussions en cours :
j ai un prêt a la consommation que je n arrive plus a rembourser depuis environ 2 ans ,je pense qu il y a forclusion , mais que doit je faire ? prévenir la société de recouvrement ou attendre ? doit je fournir des preuves ?
j ai contracter un credit a cetelem après un jugement en 1994 je n est plus eu de nouvelle aujourd’hui hui en 2017 la sociétés cetelem ma fais comparaître devant le tribunal pour ma dette le juge peut il me refuser la forclusion que j ai demander je vous prie de bien vouloir me tenir informer est se que je peu faire merci
sur une situation ou suite à arrêt du tribunal d’un crédit né de la consommation ; suite à une sommation d’un huissier ; suite à des apports ; suite à une demande du débiteur demandant à l’ huissier de présenter un décompte de versement sans réponse ; suite à un silence de plus de ans une nouvelle sommation à Payer en faisant valoir les intérêts Peut on faire valoir l’art L 311-37
Bonjour j ai souscrit à un crédit renouvelable depuis 2011 je payais mais j ai perdu mon travail et j ai eu des gros souci s de santé cela fait plus de 5 ans ils ne m ont jamais appeler et aujourd’hui il y a des relances des huissiers par téléphone et par courrier s que dois_ faire je vous prie merci
Très intéressant. Pensez-vous que la forclusion biennale est exclusive de toute prescription et notamment de celle visée à l’article L. 137-2 du même code ?
bonjour
mon conjoint est cautionnaire d’un credit professionnel que j’ai fait pour l’ouvertue de mon commerce. a la suite d’incapacite a pouvoir payer mes mensualite je ne paye plus depuis 2011. que risque t-on ????
Crédit à la consommation fait le 13janvier 2003 premier incident le 10juillet 2009 je peux utiliser la loi biennale car une officine me relance
Si l’assignation devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de forclusion, la forclusion n’est pas acquise lorsque le jugement d’un tribunal incompétent ordonnant le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente intervient avant l’expiration du délai biennal (Civ. 1ère, 17 mars 1998, Bull. n° 117 ; 7 octobre 1998, Bull. n° 288).
Est-ce BIEN exact ?
Je suis concernée par cela car suite à une MULTITUDE DE FAUTES FAITES PAR une employée du CREDIT MUTUEL, 8 années de procédure et cela n’est toujours pas fini et dont on m’a gâché toutes ces années sans compter les frais d’avocats payés et 8 ans de fichage BDF
Avocat = notation 10/10
Sincères salutations
Chère Madame,
Je constate tout d’abord que vous avez déjà un avocat, c’est qui s’avère essentiel dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Par ailleurs, je vous confirme que la saisine d’un juge, même incompétent interrompt le délai de forclusion (Cass. Mixte, 24.11.2006).
Ainsi, si la banque vous a assigné dans les délais légaux, vous devrez trouver un autre argument pour que le Tribunal la déboute de sa demande.
Cordialement,
Benjamin BLANC
Bonjour Me
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de votre réponse.
En effet, j’ai eu l’assistance d’un avocat.
Vous avez fait référence à la cour de cassation de novembre 2011
mon avocat a fait référence à la cour de cassation - le délai de forclusion en matière de droit de la consommation par Mme Isabelle GELBART-Le Dauphin
Arrêt civ 1ère du 10/12/96 n° 94-20-323
Arrêt civ 1ère du 17/03/1998 n° 96-14216
tandis que la banque a précisé que la cour de cassation a posé en 2006 le principe que les dispositions générales de l’article 2246 du code civil selon lesquelles une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, sont applicables pour tous les délais pour agir en cas d’incompétence
tandis que la note de jurisprudence n° 6 figurant au code dalloz indique que cet article n’est pas à un délai de forclusion. Que pensez-vous ?
Bonjour,
Il y a 2 mois, j’ai réceptionné un courrier d’un huissier hors département me réclamant une somme dont l’action est forclose depuis des années, puis j’ai reçu un courrier menaçant d’une demande d’injonction à payer sans compter qu’afin de me joindre et ne souhaitant auparavant m’adresser un courrier, ce cabinet a contacté les huissiers on leur faisant savoir que j’avais des dettes et que je contacte cet huissier très vite avant qu’il ne débarque à mon domicile, puis on m’a contacté sur mon lieu de travail, il a même contacté toutes les personnes de mon village ayant le même nom que moi, et j’en passe.
J’ai saisi le TRIBUNAL D’INSTANCE de mon domicile, d’autant que cette société avait déjà était condamné par ce même tribunal, j’ai constaté le non-respect de l’offre de prêt et de fausses écritures comptables, intérêts faux, assurance non conforme à l’offre de prêt.
Cette organisme a constitué "avocat", cet avocat m’a adressé un courrier afin de m’informer et il a rajouté :
cependant aucune approbation audit exploit, mais au contraire les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes exceptions déclinatoires de compétence ou de nullité, de toutes fins de non recevoir et sous toutes réserves les plus formelles de tous autres formes ou de fond et ...... ou de droit.
Sous toutes réserves
JE N’ARRIVE PAS à COMPRENDRE CE JARGON D’AVOCAT