Crypto-actifs : de la conformité prudentielle au contentieux contractuel. Par Johnny Antunes, Doctorant en Droit.

Crypto-actifs : de la conformité prudentielle au contentieux contractuel.

Par Johnny Antunes, Doctorant en Droit.

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Explorer : # crypto-actifs # règlement mica # responsabilité civile # droit des obligations

Longtemps, les cryptoactifs ont été appréhendés presque exclusivement sous l’angle du droit public économique : conditions d’accès au marché, enregistrement ou agrément des prestataires, exigences organisationnelles et prudentielles. L’adoption du règlement (UE) 2023/1114 relatif aux marchés de crypto-actifs (MiCA) a renforcé cette lecture institutionnelle.

Pourtant, la jurisprudence montre ainsi que les exigences prudentielles et de gouvernance, conçues à l’origine comme des normes de régulation, deviennent progressivement des vecteurs de contentieux contractuel.

La conformité n’est plus seulement un préalable réglementaire, elle irrigue désormais l’appréciation du manquement contractuel, de la responsabilité civile et des obligations de restitution.

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I. La conformité prudentielle comme matrice du risque juridique.

A. MiCA et l’objectivation des obligations contractuelles des prestataires
Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 instaure, pour la première fois à l’échelle de l’Union, un cadre homogène applicable tant aux émetteurs de crypto-actifs qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs [1]. S’il relève formellement du droit de la régulation financière, son apport dépasse largement la seule organisation des marchés.

En imposant des exigences précises en matière d’information, de gouvernance, de gestion des conflits d’intérêts ou encore de protection des clients [2], MiCA contribue à définir un standard normatif de comportement professionnel. Ce standard, bien que conçu à l’origine pour l’action des autorités de supervision, ne peut rester indifférent au juge civil.

L’information précontractuelle, la présentation des risques, les modalités de conservation ou de restitution des crypto-actifs, ainsi que les dispositifs de sécurité, constituent autant d’éléments qui, une fois contractualisés, deviennent justiciables du droit commun des obligations. La période transitoire prévue par le règlement n’atténue pas cette dynamique [3] : elle impose au contraire une vigilance accrue quant à la cohérence entre les pratiques opérationnelles, les documents contractuels et les exigences réglementaires en devenir.

B. L’arrêté du 3 novembre 2014 et la centralité du risque juridique.

Le droit prudentiel français offre, à cet égard, un cadre d’analyse particulièrement éclairant.

L’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur bancaire et financier intègre expressément le risque juridique au sein du risque opérationnel [4].

Ce risque est défini comme celui résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance imputable à l’entreprise dans la conduite de ses opérations [5]. Il est étroitement lié au risque de non-conformité, lequel inclut non seulement le risque de sanction, mais également celui de perte financière ou d’atteinte à la réputation [6].

Appliquées aux activités sur cryptoactifs, ces catégories révèlent une réalité désormais tangible : les défaillances organisationnelles, les insuffisances contractuelles ou les dispositifs de sécurité inadaptés ne relèvent plus uniquement de la relation avec l’autorité de supervision. Elles constituent des facteurs directs d’exposition au contentieux civil, dès lors qu’elles affectent l’exécution des engagements pris à l’égard des clients.

II. L’affirmation progressive d’un contentieux contractuel des cryptoactifs.

A. La qualification de consommateur : un levier contentieux déterminant.

Les litiges impliquant des prestataires de services sur cryptoactifs présentent fréquemment une dimension transfrontalière, ce qui place la question de la compétence juridictionnelle au cœur des débats. Dans un arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation a jugé qu’un utilisateur d’une plateforme de services sur cryptoactifs pouvait être qualifié de consommateur au sens du règlement Bruxelles I bis, dès lors que le contrat avait été conclu pour un usage étranger à toute activité professionnelle [7].

La cour adopte une approche objective, centrée sur la finalité du contrat, indépendamment du volume des opérations ou des montants investis.
Une telle qualification n’est pas neutre : elle permet au client d’agir devant les juridictions de son domicile et fragilise, voire neutralise, les clauses attributives de compétence insérées dans les conditions générales.

La doctrine a souligné que cette solution expose les prestataires à une judiciarisation accrue de leurs relations contractuelles, sous l’angle protecteur du droit de la consommation (Voir l’article Les investisseurs en crypto-actifs sont-ils des consommateurs comme les autres ?->47639]).

B. L’intégration des crypto-actifs dans le droit commun des obligations.

Au-delà de la compétence juridictionnelle, la jurisprudence française récente confirme que les crypto-actifs sont pleinement appréhendés à travers les catégories classiques du droit des obligations.

Dans un jugement du 26 février 2020, le Tribunal de commerce de Nanterre a qualifié des contrats de prêt de bitcoins de prêts de consommation, en retenant le caractère à la fois fongible et consomptible du bitcoin [8]. Cette qualification entraîne l’application des règles de restitution par équivalence prévues à l’article 1902 du Code civil, consacrant ainsi l’insertion des cryptoactifs dans le droit commun des contrats [9].

Plus récemment, le Tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 12 septembre 2024, a été conduit à examiner la responsabilité contractuelle d’un prestataire dans le cadre d’un mandat de gestion en cryptoactifs. Le juge a rappelé que le prestataire n’était tenu qu’à une obligation de moyens et que la seule survenance d’une perte ne suffisait pas à caractériser un manquement, en l’absence de preuve d’une défaillance dans l’exécution du mandat ou dans l’information délivrée sur les risques [10].

Enfin, un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 26 juin 2025 illustre l’articulation croissante entre conformité réglementaire et responsabilité civile. Sans ériger la réglementation en fondement autonome de la responsabilité, la cour a tenu compte de l’irrégularité de l’activité exercée par le prestataire pour apprécier l’existence d’une faute et le lien de causalité avec le préjudice subi [11].

Conclusion.

Les crypto-actifs ne constituent plus un objet juridique périphérique. À mesure que la conformité prudentielle se densifie, elle façonne les attentes contractuelles et fournit au juge civil des repères objectifs pour apprécier l’exécution des obligations.

Le contentieux émergent ne porte plus sur la légalité abstraite de la technologie blockchain, mais sur des questions classiques de droit privé : qualification des contrats, portée des clauses, charge de la preuve, articulation entre risque assumé et manquement fautif.

Dans ce contexte, la conformité cesse d’être un simple impératif réglementaire pour devenir un outil central de maîtrise du risque contractuel.

Johnny Antunes
Consultant en conformité réglementaire & Doctorant en droit (Doctorat, Droit privé et Sciences Criminelles - Université Paris-Saclay)
Droit du numérique - conformité bancaire et financière - crypto-actifs

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Notes de l'article:

[1Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

[2Ibid., notamment titres II et V.

[3Ibid., art. 143.

[4Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement, JORF n°0256 du 5 novembre 2014.

[5Ibid., art. 10, k).

[6Ibid., art. 10, p).

[7Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n°22-12.424.

[8T. com. Nanterre, 26 février 2020, n°2018F00466.

[9J. Lasserre-Capdeville, Lexbase éd. Affaires n°629, 26 mars 2020.

[10TJ Paris, 12 septembre 2024, RG n°22/15371.

[11CA Grenoble, ch. commerciale, 26 juin 2025, RG n°24/02105.

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