Contentieux de la construction : la date du paiement de l’indemnité par l’assureur, comme point de départ du délai de prescription de son action récursoire.

Par Emmanuel Lavaud, Avocat.

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Explorer : # action récursoire # contentieux de la construction # prescription # assurance

Aux termes de son arrêt du 28 mai 2025, n°23-18.781, la Cour de cassation rappelle d’abord que le délai de prescription de l’action récursoire ne court par principe qu’à compter de l’assignation en responsabilité. Elle ajoute, et c’est l’intérêt de l’arrêt, qu’à défaut d’assignation de celui qui exerce l’action récursoire, le point de départ du délai est le paiement effectué par ce dernier.
Cour de cassation, arrêt du 28 mai 2025, pourvoi n°23-18.781.

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La question du point de départ du délai de prescription constitue une des difficultés les plus sensibles en matière de contentieux de la construction.

Les recours en chaîne entre maîtres d’ouvrage, entrepreneurs, fournisseurs et assureurs multiplient en effet les délais, entretiennent des incertitudes et exposent ces différents acteurs au risque de forclusion ou de prescription de leur action.

La difficulté est d’autant plus vive qu’en matière de construction la gestion d’un sinistre peut être longue avant que soient identifiés les responsables du sinistre et les assureurs dont la garantie est mobilisée. Pendant cette période, par exemple entre la déclaration de sinistre et la validation d’un rapport d’expertise amiable, les intervenants restent dans l’incertitude quant à l’étendue de leur responsabilité et de leur obligation à réparer.

Pour faire d’abord un peu d’histoire du droit, avant la réforme opérée par la Loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité contractuelle se prescrivaient par 30 ans, tandis que les actions en garantie des vices cachés restaient enfermées dans le bref délai biennal de l’article 1648 du Code civil.

La Loi du 17 juin 2008 est venue unifier le droit commun de la prescription extinctive autour du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil, mais sans abroger les régimes spéciaux comme celui des vices cachés.

Cette coexistence a généré des hésitations sur l’articulation des délais et sur la fixation du point de départ en matière de recours entre professionnels de la construction.

La jurisprudence s’est donc attachée à préciser l’articulation entre ces délais, en particulier lorsque l’action n’est pas exercée par le maître d’ouvrage, ou l’acquéreur direct du bien affecté du vice, mais par un constructeur ou son assureur, dans le cadre d’une action récursoire.

C’est sur ce sujet que la Cour de cassation s’est penchée aux termes de l’arrêt du 28 mai 2025, qui vient préciser les contours du point de départ du délai biennal de l’article 1648 du Code civil lorsqu’une action en garantie des vices cachés est exercée non par le maître d’ouvrage ou l’acquéreur final du bien affecté d’un vice, mais par un constructeur ou son assureur, à titre récursoire.

La Cour de cassation affine en effet la solution posée par la chambre mixte en 2022, 2023 puis 2024, et confirme que le délai de prescription de l’action récursoire ne peut courir qu’à compter de l’assignation en responsabilité, ou, ajoute-t-elle, à défaut d’assignation, du paiement effectué par le constructeur ou son assureur.

En l’espèce, la lecture de la décision nous apprend qu’un bailleur social, l’OPH Alcéane, confie en 2011 le lot bardage d’une opération de réhabilitation à la société Cobeima, assurée auprès de la SMABTP.
Celle-ci s’approvisionne en chevrons de bois auprès de la société Bois et matériaux, assurée par Zurich Insurance.
La réception de l’ouvrage intervient le 21 juin 2011. Mais dès 2013, l’instabilité de panneaux de bardage conduit l’entreprise à constater la dégradation des chevrons.
Un sinistre est déclaré auprès de la SMABTP, assureur dommages ouvrage de l’ouvrage.

Cette dernière diligente une expertise amiable qui conclut en 2018 à un défaut de traitement des bois. En mai 2020, la société Cobeima et la SMABTP assignent le fournisseur et son assureur en garantie des vices cachés pour près de 400 000 euros.

En cours de procédure, le 1er décembre 2021, la SMABTP indemnise le maître d’ouvrage au titre de l’assurance dommages ouvrage.

Mais, la SMABTP entend obtenir le remboursement de cette indemnisation en poursuivant son action récursoire à l’encontre du fournisseur.

Devant la cour d’appel de Rouen, dont la décision a été rendue en 2023, les défendeurs obtiennent que l’action soit déclarée prescrite, le délai biennal ayant commencé à courir selon eux dès la découverte du vice en 2017, c’est-à-dire à la date de l’expertise amiable.
La SMABTP conteste cette solution devant la Cour de cassation, qui lui donne raison.

La question à trancher était donc de déterminer si, en matière d’action récursoire exercée par un constructeur ou son assureur contre le fournisseur et son assureur, le délai biennal de l’article 1648 du Code civil court à compter de la simple découverte du vice, ou bien à compter de l’assignation en responsabilité, ou à défaut, de l’exécution de l’obligation de réparation.
La Cour de cassation retient la seconde option et casse donc partiellement l’arrêt.

La Cour de cassation rappelle d’abord que si l’article 1648 fixe le délai à deux ans à compter de la découverte du vice, toutefois, en cas d’action récursoire, la prescription ne commence qu’à compter de l’assignation en responsabilité, même en référé si elle tend à la reconnaissance d’un droit.

Cette solution a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre mixte du 19 juillet 2024 (n° 22-18.729).
Elle précise ensuite, et c’est l’intérêt de l’arrêt, qu’à défaut d’assignation, le délai court à compter de l’exécution de l’obligation à réparation (paiement, remboursement, protocole).

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour de cassation confirme en réalité que l’action exercée par l’assureur du constructeur contre le fournisseur est soumise au régime des délais de l’action récursoire et non subrogatoire.

Elle ne consiste pas à exercer les droits du maître de l’ouvrage, mais à faire supporter au fournisseur la dette de réparation assumée par le constructeur. Cette solution avait déjà été préparée par les arrêts de la chambre mixte de 2022 et 2023 [1], qui avaient consacré l’autonomie de l’action récursoire en matière de vices cachés.

En la qualifiant de récursoire, la Cour justifie que le délai ne puisse courir qu’à partir du moment où le constructeur ou son assureur a effectivement supporté une charge, par assignation ou par paiement.

Il s’agit d’abord d’une clarification nécessaire de la prescription récursoire.
Depuis 2008, la coexistence de l’article 2224, prescription quinquennale de droit commun, et de l’article 1648, garantie des vices cachés, a nourri une confusion. Certains juges retenaient que la prescription courait dès l’expertise amiable révélant le vice, ce qui fragilisait les recours des constructeurs.

La Cour met fin à cette incertitude en consacrant un critère objectif et homogène, l’assignation ou le paiement. Ainsi, le recours ne peut se prescrire avant même que l’assureur ou l’entrepreneur ait été juridiquement contraint d’agir. Le point de départ basculant sur un événement objectivable réduit le contentieux sur la notion de découverte, mouvante par nature.

La solution est selon nous cohérente avec la logique fonctionnelle de l’action récursoire.

Elle est en effet protectrice pour le constructeur ou son assureur qui ne peuvent pas être exposés à une prescription pour engager leur propre action alors qu’ils ne sont pas encore tenus à réparation, et qu’ils ignorent même s’ils seront tenus à réparation.
La solution inverse leur imposerait d’engager divers recours, très tôt, alors pourtant qu’ils contestent le principe même de leur obligation à réparer.

Le quantum même de leur obligation est souvent inconnu si une expertise amiable perdure dans le temps.

Il serait absurde de priver l’assureur d’un recours contre le responsable du sinistre dans l’hypothèse, par exemple, où le maître d’ouvrage assignerait l’assureur la veille de l’expiration de son propre délai.

L’action récursoire ne prend véritablement sens qu’une fois la réparation exécutée.

Elle est aussi pragmatique pour les assureurs dommages ouvrage, ces derniers indemnisent rapidement pour préfinancer les réparations, puis doivent ensuite exercer des recours.

S’ils étaient forclos avant même de payer, leur rôle de préfinancement deviendrait économiquement intenable. La solution retenue par la Cour sécurise leur action.

La solution constitue un équilibre entre protection et sécurité juridique.

La décision accroît en effet la durée d’exposition des fournisseurs et de leurs assureurs, mais la Cour maintient un garde-fou, le délai butoir de 20 ans à compter de la vente.

L’arrêt illustre ainsi la recherche d’un équilibre entre la protection du recours et la stabilité des relations contractuelles. La borne temporelle supérieure garantit que les acteurs économiques ne restent pas indéfiniment exposés.

La solution s’inscrit dans un mouvement d’objectivation du point de départ des délais de prescription, visible en droit européen de la consommation, où le délai court à compter de la livraison ou de l’assignation selon des critères objectifs.

En rapprochant les règles applicables aux professionnels de celles protégeant les consommateurs, la Cour contribue à une harmonisation inspirée par les principes de sécurité juridique et de prévisibilité. Ce parallélisme de méthodes rend les délais plus prévisibles et améliore la gestion des risques.

Cet arrêt confirme également la tendance à unifier le régime des actions récursoires, qu’elles soient fondées sur l’article 2224 ou sur l’article 1648. Dans les deux cas, l’événement déclencheur est désormais soit l’assignation en responsabilité, soit l’exécution d’une obligation de réparation. On peut y voir l’émergence d’un principe général du droit des recours, qui pourrait s’appliquer au-delà de la construction, dans d’autres contentieux impliquant des chaînes contractuelles complexes. Cette dynamique d’unification participe d’une meilleure lisibilité pour les praticiens.

L’arrêt du 28 mai 2025 parachève une évolution entamée depuis la réforme de 2008 et poursuivie par des décisions récentes.

Emmanuel Lavaud,
Avocat au barreau de Bordeaux
legide-avocats.fr

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Notes de l'article:

[1Cass., 3ème Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié ; Cass., Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 ; n° 21-19.936, publiés.

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