D’un côté, il y a la vague industrielle. Les modèles se multiplient, les plateformes intègrent des fonctions de génération, et l’usage devient banal : illustrations, publicités, mini-vidéos, commentaires, images style photo”, avatars. À l’échelle sociale, cela ressemble à l’arrivée du smartphone-caméra. Soudain, tout le monde a un “studio” dans la poche. La frontière entre amateur et professionnel se brouille. Le consommateur de photos peut devenir artiste. La création devient plus abondante, plus rapide, plus jetable aussi, et donc plus difficile à gouverner par les anciens réflexes. Des anciens réflexes qui supposaient que produire une œuvre coûte du temps.
De l’autre côté, l’État chinois a posé très tôt un cadre de gouvernance avec pour objectif principal de protéger la stabilité sociale et d’éviter la tromperie et la manipulation (deepfakes, fausses informations, usurpations, etc.). Ainsi, les “mesures Intérimaires” sur les services d’IA générative sont entrées en vigueur le 15 août 2023 (Cyberspace Administration of China (CAC) (2023) Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services). Elles imposent aux fournisseurs de gérer les risques, les contenus, et la conformité des services. Dans la même logique, la Chine encadre aussi, depuis le 10 janvier 2023, les technologies de “deep synthesis” (qui incluent notamment des transformations d’images/voix), avec des exigences de signalement/gestion des contenus synthétiques (PRC State Council Information Office (2022/2023) Provisions on the Administration of Deep Synthesis Internet Information Services (and related regulatory materials)).
Et puis, dans ce décor, arrive une réglementation sur la transparence des contenus générés via l’IA ou CGAI. Ainsi, en 2025, des mesures de labellisation des contenus générés/synthétiques ont été annoncées, entrées en vigueur le 1er septembre 2025 poussent les plateformes à mettre en place des mécanismes d’étiquetage selon un standard national obligatoire (State Council Information Office / CAC-related materials (2025) AI-generated / synthetic content labeling measures.
C’est dans ce contexte que l’on peut expliquer la montée du contentieux. Plus le CGIA devient banal, plus le droit est obligé de répondre à des questions simples : “Qui a fait ça ?”, “Est-ce que j’ai le droit de le reprendre, de le modifier, de le publier, de le traduire, de le revendre, de me l’attribuer ?”, “Pourquoi ce soi-disant créateur aurait un monopole alors que tout le monde peut générer 1 000 images différentes par jour avec un prompt ou quelques prompts ?”
Les tribunaux chinois ont tenté de répondre à ces questions avec une stratégie nette qui consiste à ne pas inventer une nouvelle ontologie, mais à forcer l’attribution (un auteur doit être un sujet de droit) et à focaliser sur la preuve (pour obtenir un monopole il faut montrer le geste ou ce que l’on pourrait appeler le journal de création).
Les quatre décisions présentées ci-dessous dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente : (i) protéger ce qui manifeste un apport intellectuel humain démontrable ; (ii) refuser la protection quand le résultat paraît essentiellement déterminé par un automatisme ou par des contraintes fonctionnelles ; (iii) traiter les prompts comme des idées ou des instructions, non comme des expressions ; (iv) rappeler que la bataille se gagne autant par l’originalité que par la preuve.
Sommaire de l’article Décisions des tribunaux chinois sur le droit d’auteur face aux contenus « générés avec l’IA » (« CGIA ») : une jurisprudence en construction (2018–2025). Par Jean Albert et David Tian, Avocat.
1) Le diptyque « Film Big Data v. Baidu » : texte protégeable, visualisations non protégeables (jugement de première instance (2018) et l’arrêt d’appel (2019)).
2) « Tencent Dreamwriter » : l’IA une presse à imprimer et l’humain comme auteur (2019).
3) Beijing Internet Court (2023) : l’image générée, l’originalité par le processus, et l’argument du « prix de marché ».
4) Jiangsu (2024) l’affaire des chaises papillon : l’originalité devient une question de dossier de preuve.
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