L’article 412 du Code de procédure civile dispose que :
« La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ».
« L’avocat doit renseigner son client sur toutes les procédures envisageables, recueillir l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense de ses intérêts. S’il a le choix des moyens de défense qu’il estime utiles et de la forme sous laquelle il entend les présenter, il doit préalablement s’assurer qu’il n’est pas en désaccord avec son client sur les moyens de défense qu’il entend soutenir. Il doit effectuer toutes les diligences nécessaires à la parfaite exécution du mandat confié et y apporter les soins et l’attention nécessaires. Il doit tenir son client informé de l’évolution du dossier et surveiller les délais de recours. Il doit en informer son client, lui en préciser les modalités et lui donner un avis motivé ».
L’avocat qui n’a pas satisfait à cette obligation, a commis une faute.
Ainsi l’avocat qui conseille à son client une procédure vouée à l’échec commet une faute (Cour de Cassation, Civ 1, 9 février 2021).
Les honoraires d’ailleurs payés en vain, peuvent être remboursés sous forme de dommages et intérêts (Cour d’Appel de Paris Pôle 4 Chambre 13, 3 novembre 2021).
Il s’agit d’une jurisprudence bien établie.
L’avocat avait dans l’affaire Médiator déconseillé à son client de se porter partie civile.
Or toutes les parties civiles déclarées recevables ont finalement été bien indemnisées (Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 décembre 2023).
L’avocat a déconseillé à tort, privant son client d’une indemnisation ; sa responsabilité est engagée :
« Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences, et d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil.
Au cas présent, il ressort des échanges de courriels entre les parties que Maître XXXX a indiqué au demandeur, sur l’opportunité de se constituer partie civile, que le rapport de l’ONIAM lui était défavorable et qu’il risquait de devoir payer des frais aux parties adverses en cas de rejet de ses demandes indemnitaires.
Cependant, d’une part, le rapport de l’ONIAM était indifférent s’agissant du délit de tromperie aggravée puisque le demandeur démontrait dès l’information judiciaire avoir consommé du Mediator et, d’autre part, le risque d’être condamné à payer des frais aux parties adverses était quasi inexistant pour une partie civile dans le cadre d’une procédure pénale.
Ainsi, les conseils dispensés par le défendeur étaient dépourvus de pertinence pour la situation de Monsieur YYYY mais ont conduit ce dernier à renoncer à se constituer partie civile à l’audience correctionnelle.
Dès lors, par ce manquement à son devoir de conseil, Maître XXXX a
commis une faute engageant sa responsabilité ».
Tribunal Judiciaire de Paris 1/1/2 resp profess du drt RG 22/08870 20 mars 2024. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.