Dans cet article nous passerons en revue les nouveautés concernant les droits rechargeables (1) ; les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (2) ; et l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (3).
1) Les droits rechargeables.
Les droits rechargeables permettent aux allocataires qui ont retrouvé un emploi avant la fin de leur période d’indemnisation de prolonger leurs droits.
Ce système n’est accessible qu’aux allocataires qui atteignent un seuil minimum d’heures travaillées.
La réforme durcit les conditions d’accès en augmentant le seuil minimum.
En effet le règlement d’assurance chômage subordonne le rechargement à la condition que le salarié justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 910 heures travaillées (auparavant 610 heures) ou 130 jours travaillés au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits (Article 28 du Règlement d’assurance chômage).
La durée de travail nécessaire pour prétendre au rechargement des droits est donc alignée sur celle d’ouverture des droits (voir l’article Réforme de l’assurance chômage : les nouvelles règles après le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 [I]).
2) Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle.
2.1) Allocataires reprenant une activité professionnelle.
Le salarié privé d’emploi peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1 de l’article 28 et à l’article 32 bis (Art. 30 du Règlement d’assurance chômage).
Afin de bénéficier du cumul des allocations et des rémunérations, les créateurs ou repreneurs d’entreprise doivent donc déclarer leurs activités effectuées en France ou à l’étranger et justifier :
d’une durée d’affiliation au régime d’assurance chômage d’au moins 910 heures travaillées (Art. 28 du Règlement d’assurance chômage) ;
du montant de leur rémunération issue de l’exercice de leur activité professionnelle non salariée (Art. 32 bis du Règlement d’assurance chômage).
Lorsque le créateur ou repreneur d’entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l’actualisation mensuelle (Art. 32 bis du Règlement d’assurance chômage).
Lorsque la rémunération issue de l’activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé, à titre provisoire, 70 % du montant de l’allocation qui aurait été versé en l’absence d’exercice d’activité professionnelle non salariée (Art. 32 bis du Règlement d’assurance chômage).
Au terme du mois suivant suivant l’exercice de l’activité professionnelle :
si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ;
si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
À défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire (Art. 32 du Règlement d’assurance chômage).
2.2) Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d’une ou plusieurs d’entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue (Art. 33 du Règlement d’assurance chômage).
3) Aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale (Article 35 du Règlement d’assurance chômage).
Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d’une entreprise à l’étranger.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33 du Règlement d’assurance chômage.
Le montant de l’aide est égal à 45% d’un capital correspondant au produit de la durée restante d’indemnisation à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation servie à cette date.
L’aide donne lieu à deux versements égaux :
le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés visés à l’article 21 et du délai d’attente visé à l’article 22 dans les conditions de l’article 23 ;
le second paiement intervient 6 mois après la date du premier paiement, sous réserve que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.
La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d’entreprise. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l’article 17 bis.
Source :
Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage