C’est plus précisément l’article 16 de cette loi qui crée un nouveau cadre unique et élargi pour l’action de groupe en France, abrogeant de nombreux régimes sectoriels antérieurs. Il s’agit de permettre à plusieurs personnes, physiques ou morales, confrontées à un même manquement (légal ou contractuel) de la part d’un professionnel, d’un organisme public ou privé chargé d’un service public, d’agir collectivement en justice. Ce dispositif vise tant la réparation des préjudices subis que la cessation du manquement constaté.
Il a modifié l’article L211-15 du Code de l’organisation judiciaire et prévoit que la compétence pour traiter les actions de groupe relève de tribunaux spécialement désignés par un texte réglementaire (Article L211-15 du Code de l’organisation judiciaire : "Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes").
Compte tenu de la longueur de cet article 16 et la complexité de sa lecture, nous avons décidé de le présenter sous forme de tableau afin d’exposer chaque volet décliné par cet article au regard de ses conditions, modalités procédurales, entités concernées et garanties procédurales offertes aux justiciables.
| Volet abordé par l’article 16 | Dispositions déclinées | |
|---|---|---|
| Objet et champ d’application | Action de groupe visant la cessation d’un manquement ou/et la réparation de préjudices subis par plusieurs personnes placées dans une situation similaire, à l’encontre d’un professionnel, d’un service public ou assimilé. | |
| Exception en matière de santé publique | Pour la santé, seuls certains manquements de producteurs/fournisseurs/prestataires de produits de santé peuvent faire l’objet d’une action de groupe | |
| Qui peut agir | Associations agréées (sous conditions strictes d’indépendance, transparence, agrément, etc.) Associations non agréées (cessation seule, ancienneté et activité requises) Syndicats représentatifs (travail, discrimination, données) Organisations agricoles/pêcheurs agréés (pour leurs membres) Entités qualifiées de l’UE Ministère public (cessation ou partie jointe) |
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| Obligations des demandeurs | Prévention et gestion des conflits d’intérêts Obligation d’information du public (actions engagées, avancement, décisions) Transparence sur le financement par des tiers |
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| Procédure prévue | Tentative préalable de règlement amiable obligatoire avant action de groupe ; délais spécifiques pour agir | |
| Recevabilité | Action manifestement infondée : rejet par le juge dès l’introduction de l’instance | |
| Procédure en cessation | Pas besoin de prouver le préjudice ou la faute ; injonction possible, mesures provisoires, publicité à la charge du défendeur ; astreinte abondée à un fonds collectif | |
| Procédure en réparation | Présentation de cas individuels Définition par le juge du groupe et des préjudices Publicité sur la décision Adhésion possible pendant 2 mois à 5 ans Liquidation collective possible, accords soumis à homologation judiciaire Fonds séquestrés à la CDC |
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| Modalités d’indemnisation | Mandat de représentation au demandeur Paiement direct aux membres admissibles ou gestion par l’association/syndicat Recours individuel possible en cas de non-satisfaction |
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| Médiation et règlements amiables | Possibilité à toute étape, homologation obligatoire de l’accord par le juge | |
| Publicité et registre | Mesures d’information adaptées et registre public national des actions de groupe | |
| Compétence juridictionnelle | Tribunaux spécialement désignés par décret | |
| Prescription | Dépôt d’une action de groupe suspend la prescription des actions individuelles correspondantes | |
| Effet de chose jugée/irrecevabilité | Le jugement ou l’accord homologué a autorité pour tous les membres du groupe ; irrecevabilité des actions de groupe redondantes sur les mêmes faits/préjudices | |
| Cas particuliers | Procédures spécifiques pour dommages corporels, manquements en droit de la concurrence, etc. |
En application de cet article, le décret du 16 juillet 2025 rétablit l’article D211-8 du Code de l’organisation judiciaire et le tableau X annexé à ce même code, afin de fixer le siège et le ressort des huit tribunaux judiciaires désignés pour connaître de ce contentieux.
Conformément au F du XVII de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, le nouveau régime de l’action de groupe ne concerne que les seules actions intentées depuis la publication de cette même loi, soit à compter du 3 mai 2025.
Par application des articles L311-1 et R311-3 du Code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel du siège du tribunal judiciaire spécialement désigné est compétente pour connaître des mêmes affaires en appel.
Nous retranscrivons ci-dessous le tableau mentionné dans le décret désignant le siège et le ressort des huit tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe mentionnées à l’article L211-15 du Code de l’organisation judiciaire.
| Siège du tribunal | Ressort couvert par le tribunal | |
|---|---|---|
| Bordeaux | Ressort des Cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse | |
| Lille | Ressort des Cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims, Rouen | |
| Lyon | Ressort des Cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom | |
| Marseille | Ressort des Cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes | |
| Nancy | Ressort des Cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy | |
| Paris | Ressort des Cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris, Saint-Denis, Versailles, du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et du tribunal de première instance de Mata-Utu | |
| Rennes | Ressort des Cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers, Rennes | |
| Fort-de-France | Ressort des Cours d’appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
Ce décret du 16 juillet 2025 et l’idée qu’il sous-tend met en exergue des difficultés majeures dont certaines ont été dénoncées par le Conseil national des barreaux qui n’avait pas manqué de faire remonter auprès des pouvoirs publics.
En premier lieu, le dispositif mis en œuvre pose à l’évidence des problèmes d’accessibilité et d’éloignement des justiciables. Le Conseil national des barreaux a mis en garde quant à l’impact des regroupements de contentieux, soulignant la nécessité de maintenir un accès facile et effectif à la justice pour l’ensemble des citoyens, notamment les plus éloignés géographiquement ou socialement. En effet, la concentration des contentieux dans seulement quelques tribunaux spécialisés, crée un éloignement géographique pour de nombreux citoyens, notamment en zones rurales ou d’outre-mer. Cela complique nécessairement la participation aux procédures, augmente les coûts de déplacement et nuit à l’égalité d’accès à la justice. Ce regroupement risque d’accentuer le sentiment de distance institutionnelle et d’incompréhension vis-à-vis de l’appareil judiciaire, notamment pour les publics les plus vulnérables.
En deuxième lieu, il risque de représenter une surcharge des juridictions désignées, déjà ombolisées par d’autres contentieux. En effet, en confiant l’examen de tous les recours collectifs à un nombre restreint de tribunaux, il y a un risque évident de saturer ces juridictions, rallongeant les délais de traitement et risquant de porter atteinte à l’exigence de célérité de la justice. La question de l’adaptation rapide des moyens humains et logistiques à cette nouvelle charge reste posée.
En troisième lieu, il entraine un déficit de proximité et un risque de dépersonnalisation. Dans un monde en bouleversement d’identité où la territorialité revient en force, la spécialisation centralisée entraîne inévitablement une perte de prise en compte des contextes locaux et des spécificités des territoires, ce qui est souvent essentiel dans l’appréciation des préjudices collectifs. Il s’ensuit que la relation de confiance entre les usagers et leur juridiction locale risque d’être fragilisée, nuisant à la perception de légitimité des décisions prises.
En troisième lieu, ce système reste complexe pour le requérant. L’identification du tribunal judiciaire compétent devient plus complexe, surtout pour des justiciables peu familiers des rouages juridictionnels, ce qui peut décourager l’engagement d’actions collectives. Par ailleurs, le recours à des modalités de saisine ou de suivi à distance nécessite des dispositifs efficaces d’information et d’assistance, qui restent à organiser, rappelant au passage la fracture numérique qui existe pour certains territoires de la République.
En quatrième lieu, ce système donne une place insuffisante aux avocats, premiers défenseurs des justiciables. Comme l’a dénoncé le Conseil national des barreaux, l’action de groupe n’intègre pas suffisamment les avocats comme interlocuteurs centraux et naturels de la représentation de groupe. Le fait de réserver la saisine aux seules associations agréées ou syndicats, sans donner une légitimité procédurale aux avocats dès l’origine, limite l’accompagnement juridique, la déontologie et la sécurité pour les justiciables. Cette architecture réductrice peut freiner l’effectivité de l’action collective, en la rendant moins accessible ou moins protégée sur le plan des droits de la défense. Le Conseil national des barreaux avait à ce niveau insisté pour que les avocats puissent exercer pleinement la coordination et la représentation du groupe dès le début de la procédure, et pas seulement à travers l’intermédiation obligatoire d’une association ou d’un syndicat. En effet, confier ce rôle aux avocats offrirait de meilleures garanties de déontologie, d’indépendance et de sécurité juridique pour les justiciables. Il a dénoncé à cet effet la complexité de la procédure actuelle, et estimé que le filtre associatif ou syndical peut être de nature à décourager ou limiter le recours effectif à l’action de groupe.
Ce décret entre en vigueur à compter du samedi 19 juillet 2025.
En conclusion, si le décret du 16 juillet 2025 poursuit des objectifs louables de spécialisation et de cohérence, il souffre néanmoins de défauts notables : éloignement et inégalités d’accès, surcharge des juridictions, manque de proximité, difficulté d’identification de la juridiction compétente, rôle insuffisant offert aux avocats et absence de vision d’ensemble sur les effets de la réforme. L’équilibre entre efficacité technique et accessibilité réelle pour le justiciable en sort donc de notre point de vue fragilisé.


