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  • Modifié le :  21 août 2023

    1re Parution: 14 août 2023

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Décrets du 11 août 2023 : contrepartie financière en cas d’invention ou de logiciel réalisés par des non-salariés.

Au coeur de l’été, sont parus les deux décrets du 11 août 2023 fixant la contrepartie financière des inventions et logiciels réalisés par des non-salariés (principalement les stagiaires).
Ces décrets complètent l’ordonnance du 15 décembre 2021 fixant les principes de dévolutions pour ces créations.
L’ordonnance renvoyait à des décrets pour fixer la contrepartie financière des dévolutions opérées. L’article donne un premier aperçu de ces règles.

L’ordonnance du 15 décembre 2021 avait prévu un principe de dévolution pour les inventions et logiciels réalisée par un non-salarié accueilli dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche (voir sur le sujet l’article : Propriété intellectuelle : Aperçu de l’ordonnance du 15 décembre 2021).
Les stagiaires sont principalement concernés. L’ordonnance renvoyait à des décrets pour la contrepartie financière de cette dévolution.

Deux décrets du 11 août 2023 viennent -enfin- préciser cette contrepartie financière.

1. La contrepartie financière pour les inventions brevetables.

Les règles sont fixées par le décret n° 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047964851).

La contrepartie financière varie selon la qualité du nombre de personnels permanents de recherche au sein de la structure accueillante :

  • Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé (soit toutes les entreprises privées), la contrepartie financière sera définie dans la convention d’accueil. Il est précisé que « le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l’invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l’invention et de l’intérêt économique et commercial que la structure d’accueil pourra en retirer ». Ces critères semblent difficiles à anticiper au moment de la signature de la convention d’accueil.
  • Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, le régime applicable sera celui des articles R611-11 à R611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.
    La contrepartie financière sera donc composée (i) d’une prime au dépôt de brevet (actuellement de 3 000 €, avec un premier versement de 20% au dépôt, le reste étant versé lors de la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de cession dudit brevet) et (ii) une prime d’intéressement annuelle correspondant charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

Le décret prévoit des modalités d’application dans le temps :

I. - Le décret s’applique aux inventions qui ont fait l’objet d’une déclaration d’invention, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021.

II. - Les inventions réalisées entre la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021 et la date d’entrée en vigueur du décret qui n’ont pas été déclarées doivent faire l’objet d’une déclaration d’invention.

III. - Pour les inventions mentionnées au II, à défaut de stipulation relative à la contrepartie financière due au titre de l’article L611-7-1 du code de la propriété intellectuelle dans la convention d’accueil entre la personne morale réalisant de la recherche et l’inventeur, son montant est calculé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article R611-21 du code de la propriété intellectuelle pour l’inventeur mentionné à ce même article ou conformément aux dispositions de l’article R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle pour l’inventeur mentionné à l’article R611-22 du même code.

2. La contrepartie financière pour les logiciels.

Le décret s’applique uniquement aux auteurs de logiciels mentionnés à l’article L113-9-1 du code de la propriété intellectuelle accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche et dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047964885). Il faut donc en déduire que les personnes accueillantes dont certains personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé ne sont pas concernés.

La contrepartie financière est une prime d’intéressement annuelle calculée sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de l’exploitation de la création logicielle perçus chaque année par la personne morale de droit public réalisant de la recherche, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l’auteur. La prime d’intéressement versée à l’auteur qui a participé directement à la création logicielle est égale à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

Le décret prévoit également des modalités d’application dans le temps : la prime d’intéressement s’applique aux créations logicielles réalisées après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021 et dont l’exploitation par la personne morale de droit public a commencé postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret.

Jérôme Tassi,
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle
www.agilit.law
jerome.tassi chez agilit.law

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