Dans un litige opposant un preneur et son bailleur commercial (Cour d’Appel de Montpellier n°RG 25/00131 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXHE - 24 Septembre 2025), l’appel a été interjeté par le preneur sur l’ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, ordonné l’expulsion et condamné à payer à titre provisionnel les arriérés de loyers, le tout au visa de l’article 835 du Code de procédure civile.
Craignant d’être expulsé sans pouvoir bénéficier du second degré de juridiction, le preneur saisit le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
S’agissant d’une ordonnance de référé exécutoire de plein droit [1], le preneur ne pouvait pas discuter en première instance l’arrêt de l’exécution provisoire.
La recevabilité de sa demande se trouvait dès lors conditionnée par la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ainsi que par la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives sans qu’il soit nécessaire que celles-ci soient survenues postérieurement à la décision entreprise.
Après une étude approfondie des fondements légaux au soutien des demandes du bailleur commercial, le preneur constate que le bailleur l’a assigné au seul visa de l’article 835 du Code de procédure civile, selon lequel, même en présence d’une contestation sérieuse, le président du tribunal judiciaire peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour poursuivre le preneur sur ce fondement, il était en conséquence impératif de caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, sans quoi, aucune mesure ne pouvait légitimement être prescrite.
Or la décision entreprise n’y faisait pas référence.
Il était simplement reproché au preneur un arriéré de loyers sans que ne soit caractérisé un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Et pour cause, il est de jurisprudence constante qu’une simple créance de somme d’argent n’est pas de nature à caractériser un dommage imminent [2].
Partant, l’existence d’une créance d’argent n’est pas un motif suffisant pour permettre au juge des référés d’ordonner une expulsion au visa de l’alinéa 1ᵉʳ de l’article 835 du Code de procédure civile.
En pareil cas, il ne peut y avoir lieu à référé.
C’est cette lecture stricte du texte que le preneur a défendu devant le premier président qui a manifestement été sensible à ce moyen.
En effet, en combinant cette critique de la décision entreprise et la démonstration que le commerce était viable en sorte que l’expulsion entrainerait nécessairement la fin de l’exploitation, autrement dit, aurait des conséquences manifestement excessives, le premier président a estimé que les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire étaient réunies et y a fait droit offrant ainsi un peu de répit au preneur.
Reste désormais à patienter pour voir si la cour d’appel, saisie des mêmes moyens, livrera une appréciation similaire.


