I. Une délégation protectrice devenue source d’ambiguïtés pratiques.
Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt, une délégation de paiement avait été conclue afin de garantir au sous-traitant le règlement direct de ses prestations en cas de défaillance de l’entreprise principale. Peu après, cette dernière cessait son activité, amenant le sous-traitant à réclamer au maître de l’ouvrage le paiement intégral de plusieurs situations de travaux.
Les délégations prévoyaient que le maître de l’ouvrage s’engageait à régler les prestations au vu des situations validées. Toutefois, l’examen des pièces révélait que certaines facturations ne correspondaient pas à l’avancement réel des travaux, tandis que des reprises importantes demeuraient nécessaires.
En appel, les juges ont donc réduit la somme due au montant reflétant les travaux réellement exécutés.
Le sous-traitant, pour sa part, soutenait que cette réduction violait l’article 1336 du Code civil, lequel interdit au délégué d’opposer au délégataire une exception tirée des rapports qu’il entretient avec le délégant. Selon lui, ni l’inexécution ni les malfaçons ne pouvaient être opposées : le maître de l’ouvrage aurait dû payer les montants facturés dès lors que la délégation était valable.
Cet argument, inspiré de la jurisprudence de 2018 (Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-15.981, FS-P+B+I), révélait les difficultés nées d’une lecture trop extensive de l’inopposabilité des exceptions. La doctrine comme la pratique avaient souligné que cette approche conduisait parfois à contraindre le maître de l’ouvrage à régler des travaux inexistants, alors même que la loi de 1975 limite la délégation aux prestations exécutées. Les documents d’analyse versés au dossier rappelaient eux-mêmes que la délégation en matière de sous-traitance est une "délégation incertaine", nécessairement conditionnée à l’exécution des travaux.
La cour était donc appelée à clarifier si l’inopposabilité des exceptions empêchait réellement le maître de l’ouvrage de contester l’existence même de la créance.
II. L’arrêt du 27 novembre 2025 : l’inexécution et les malfaçons ne constituent pas des exceptions inopposables.
La Cour de cassation opère un rééquilibrage net.
Elle affirme que :
« La délégation de paiement […] étant limitée au montant des prestations exécutées, le maître de l’ouvrage peut s’opposer au paiement des travaux qui n’ont pas été exécutés ou dont le prix n’est pas exigible ».
Cette phrase rétablit une distinction fondamentale : l’inopposabilité visée par l’article 1336 concerne les litiges relatifs aux rapports entre le délégant et le délégué, mais ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit de vérifier l’existence de la dette.
La contestation de l’exécution réelle des travaux n’est pas une exception prohibée mais une condition même de l’exigibilité de la créance.
La cour franchit un pas supplémentaire en admettant la compensation :
« Le sous-traitant engage sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage en cas de malfaçons, permettant à ce dernier d’opposer une compensation ».
Ainsi, le maître de l’ouvrage peut non seulement refuser le paiement des prestations inexistantes, mais également réduire le montant dû lorsque les travaux exécutés nécessitent des reprises. La délégation n’est plus un mécanisme automatique mais un mode de règlement aligné sur la réalité matérielle du chantier.
La cour valide donc l’approche pragmatique des juges du fond : la facture ne se substitue pas à la preuve de l’exécution. Elle rappelle toutefois, par une cassation partielle pour dénaturation de quelques pièces, que l’appréciation du quantum doit s’appuyer strictement sur les éléments du dossier. Le principe demeure intact : la délégation ne porte que sur les travaux réalisés.
III. Une orientation plus cohérente avec la logique économique des chantiers.
La portée de cette décision dépasse largement le cas d’espèce.
En rappelant que la délégation garantit le paiement mais uniquement du travail accompli, la cour met fin à une source récurrente de confusion. La créance du sous-traitant n’est plus considérée comme une conséquence automatique de la délégation : elle doit toujours être rattachée à la réalité du chantier.
Cette clarification évite que des situations de travaux soient utilisées comme instruments de pression ou comme tentatives de reconstitution d’actifs à l’approche d’une défaillance.
Elle incite aussi les sous-traitants à documenter précisément leurs prestations, et les maîtres d’ouvrage à formaliser l’avancement, les réserves et les désordres. Ce renforcement de la transparence bénéficiera à l’ensemble des acteurs.
L’admission de la compensation contribue en outre à une meilleure cohérence entre la délégation de paiement et les régimes de responsabilité du sous-traitant. Celui-ci ne peut invoquer la garantie prévue par la loi de 1975 tout en se soustrayant aux conséquences des malfaçons qu’il a causées.
Le mécanisme de paiement redevient ainsi conforme à sa fonction : sécuriser le règlement des prestations exécutées, sans transformer la délégation en garantie autonome.
En définitive, l’arrêt du 27 novembre 2025 replace la délégation de paiement dans son périmètre légitime : une garantie efficace mais conditionnée à la réalité des travaux.
Le droit de la sous-traitance y gagne en équilibre, en sécurité et en prévisibilité, au bénéfice d’une meilleure cohérence des opérations de construction.


