Une société est une personne morale de droit privé : une société relève d’une personne morale de droit privé qui naît à l’issue d’un processus juridique contractuel. La société n’acquière la personnalité morale, que lorsqu’elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés [1].
Fin de la société : la société prend fin suite à une des causes prévues par l’article 1844-7 du Code Civil [2] et notamment la dissolution ou la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Processus de dissolution et liquidation de la société : lorsque la société est dissoute, soit amiablement, soit judiciairement, la procédure de liquidation va impérativement débuter [3]. Un liquidateur sera nommé pour la liquidation [4]. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation [5].
Fin de la personnalité morale d’une société suite à sa dissolution et liquidation : la personnalité morale d’une société disparaît à l’issue de la clôture des opérations de liquidation [6].
Fin de la personnalité morale d’une société suite à sa dissolution et liquidation et conséquences juridiques : à partir du moment où la société civile ou commerciale a été liquidée, soit que les opérations de liquidation sont clôturées, sa personnalité morale disparaît définitivement, et ce, en application des dispositions, tant de l’article 1844-8 alinéa 3 du Code Civil, que de l’article L237-2 alinéa 2 du Code de Commerce.
Or, la Jurisprudence a décidé suivant plusieurs décisions constantes, que la personnalité morale d’une société liquidée et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés survit, lorsqu’il reste des créances à recouvrer ou des dettes à payer.
Cette note sera articulée, autour de la survie de la personnalité morale d’une société dissoute et liquidée afin de recouvrer des créances ou de payer des dettes, suivie de la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc afin d’exercer les droits des associés ou actionnaires d’une société qui n’existe plus.
I. Survie de la personnalité morale d’une société dissoute et liquidée afin de recouvrer des créances ou de payer des dettes.
Bien que les dispositions, tant du Code Civil, que du Code du Commerce indiquent que la personnalité morale de la société disparaît à l’issue de la clôture des opérations de liquidation, la Jurisprudence considère que « la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » [7].
La Jurisprudence considère que, même si la société n’existe plus, ses associés ou actionnaires se retrouvent investis des droits et obligations qui étaient rattachés à la société dissoute et liquidée.
Les associés vont se retrouver propriétaires indivisaires des droits et obligations qui étaient rattachés à la société dissoute et liquidée.
A ce titre, il sera cité les dispositions de l’article 1844-9 du Code Civil [8] qui traite de la clôture des opérations de liquidation d’une société : « Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision ».
En application des dispositions de l’article 1844-9 du Code Civil, à l’issue de la clôture des opérations de liquidation d’une société, les biens et droits de la société sont attribués aux associés ou aux actionnaires et ceux-ci peuvent rester en indivision.
L’article 1844-9 du Code Civil semble constituer le fondement juridique permettant à la Jurisprudence de considérer que la personnalité morale d’une société subsiste, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et ainsi les droits et obligations attachés à la société dissoute et liquidée sont dévolus aux associés ou actionnaires qui vont devenir propriétaires indivisaires des créances et dettes de la société dissoute et liquidée [9].
Nota : à partir du moment où la société civile ou commerciale a été liquidée, soit que les opérations de liquidation sont achevées, les droits et obligations qui lui étaient attachés sont dévolus aux associés ou aux actionnaires, qui seront propriétaires indivisaires des créances et dettes de la société dissoute et liquidée.
II. Nécessité de faire désigner un mandataire ad’hoc afin d’exercer les droits des associés ou actionnaires d’une société qui n’existe plus.
La société dissoute et liquidée dispose de la personnalité juridique afin de recouvrer des créances ou de payer des dettes, mais n’a plus de représentant : la Jurisprudence a admis que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et ainsi les droits et obligations attachés à la société dissoute et liquidée sont dévolus aux associés ou actionnaires, qui sont propriétaires indivisaires de ses droits et obligations, la question qui se pose est de savoir, comment cette société dissoute et liquidée qui n’a plus la personnalité morale au sens du Code Civil et Commercial pourra agir en justice.
Nécessité de faire désigner en justice un mandataire ad’Hoc : Les droits et obligations qui étaient attachés à la société, étant dévolus aux associés ou actionnaires qui sont devenus propriétaires indivisaires de ses droits et obligations, la Jurisprudence impose la désignation, d’un Mandataire Ad’Hoc, en justice qui va représenter les associés ou actionnaires d’une société dissoute et liquidée [10].
Nota : il serait admis que s’agissant d’une SARL à associé unique (EURL) ou SAS à associé unique (SASU), l’associé unique ou l’actionnaire unique pourraient agir seul en justice, sans recourir à la désignation d’un mandataire ad’hoc [11].
Il existe deux cas de figure :
- Soit, la société dissoute et liquidée est débitrice envers un créancier : il appartient alors au créancier de saisir Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire ou de Commerce selon la nature de la société, afin de faire désigner un mandataire ad’hoc qui sera chargé de représenter en justice la société dissoute et liquidée. Si après avoir fait désigner un mandataire ad’hoc par le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal Judiciaire, le créancier obtient un titre exécutoire contre la société dissoute et liquidée et représentée par un mandataire ad’hoc, les associés ou actionnaires de la société dissoute et liquidée devront régler cette dette, soit en se la partageant en proportion de leurs parts dans l’ancien capital social, s’il s’agit d’une société civile, soit, solidairement, si la société était commerciale.
- Soit, la société dissoute et liquidée est créancière envers un débiteur : il appartient alors à tout intéressé [12] et plus précisément un associé ou un actionnaire de saisir Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire ou de Commerce selon la nature de la société, afin de faire désigner un mandataire ad’hoc qui sera chargé de représenter en justice la société dissoute et liquidée. Si après avoir été désigné en justice, le mandataire ad’hoc obtient un titre exécutoire contre le débiteur de la société dissoute et liquidée, le produit de ce titre exécutoire sera partagé entre les associés ou actionnaires.
Nota : certains tribunaux exigent pour la désignation d’un mandataire ad’hoc sur demande de ses anciens associés ou actionnaires, que la requête soit présentée par tous les associés ou actionnaires, soit à l’unanimité.
Conclusion.
Lorsqu’une société est dissoute et liquidée, le Code Civil et le Code de Commerce indiquent que la société perd définitivement sa personnalité morale et ainsi disparaît définitivement. La Jurisprudence tend au contraire à admettre que la personnalité morale d’une société dissoute et liquidée subsiste, afin de solder des créances et des dettes, et ce, après avoir fait désigner un mandataire ad’hoc en justice. Ce régime permet aux associés ou aux actionnaires qui ont liquidé « un peu trop vite » leur société d’agir en justice, s’il vient à devoir recouvrer une créance, mais le même régime tend à placer des associés ou actionnaires d’une société liquidée « un peu trop vite » à au final devoir payer les dettes dues par la société dissoute et liquidée.


