Désignation d’un mandataire ad hoc afin de reprendre les opérations juridiques d’une société dissoute et liquidée.

Par Alexandre Marchand, Avocat.

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La personnalité morale d’une société disparaît à l’issue des opérations de liquidation suite à une dissolution amiable ou judiciaire. La question qui se pose, relève du sort des créances existant au profit d’une société ou des dettes dues par une société qui n’a plus la personnalité morale, et ce sera le sens de cette note.

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Une société est une personne morale de droit privé : une société relève d’une personne morale de droit privé qui naît à l’issue d’un processus juridique contractuel. La société n’acquière la personnalité morale, que lorsqu’elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés [1].

Fin de la société : la société prend fin suite à une des causes prévues par l’article 1844-7 du Code Civil [2] et notamment la dissolution ou la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Processus de dissolution et liquidation de la société : lorsque la société est dissoute, soit amiablement, soit judiciairement, la procédure de liquidation va impérativement débuter [3]. Un liquidateur sera nommé pour la liquidation [4]. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation [5].

Fin de la personnalité morale d’une société suite à sa dissolution et liquidation : la personnalité morale d’une société disparaît à l’issue de la clôture des opérations de liquidation [6].

Fin de la personnalité morale d’une société suite à sa dissolution et liquidation et conséquences juridiques : à partir du moment où la société civile ou commerciale a été liquidée, soit que les opérations de liquidation sont clôturées, sa personnalité morale disparaît définitivement, et ce, en application des dispositions, tant de l’article 1844-8 alinéa 3 du Code Civil, que de l’article L237-2 alinéa 2 du Code de Commerce.

Or, la Jurisprudence a décidé suivant plusieurs décisions constantes, que la personnalité morale d’une société liquidée et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés survit, lorsqu’il reste des créances à recouvrer ou des dettes à payer.

Cette note sera articulée, autour de la survie de la personnalité morale d’une société dissoute et liquidée afin de recouvrer des créances ou de payer des dettes, suivie de la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc afin d’exercer les droits des associés ou actionnaires d’une société qui n’existe plus.

I. Survie de la personnalité morale d’une société dissoute et liquidée afin de recouvrer des créances ou de payer des dettes.

Bien que les dispositions, tant du Code Civil, que du Code du Commerce indiquent que la personnalité morale de la société disparaît à l’issue de la clôture des opérations de liquidation, la Jurisprudence considère que « la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » [7].

La Jurisprudence considère que, même si la société n’existe plus, ses associés ou actionnaires se retrouvent investis des droits et obligations qui étaient rattachés à la société dissoute et liquidée.

Les associés vont se retrouver propriétaires indivisaires des droits et obligations qui étaient rattachés à la société dissoute et liquidée.

A ce titre, il sera cité les dispositions de l’article 1844-9 du Code Civil [8] qui traite de la clôture des opérations de liquidation d’une société : « Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision ».

En application des dispositions de l’article 1844-9 du Code Civil, à l’issue de la clôture des opérations de liquidation d’une société, les biens et droits de la société sont attribués aux associés ou aux actionnaires et ceux-ci peuvent rester en indivision.

L’article 1844-9 du Code Civil semble constituer le fondement juridique permettant à la Jurisprudence de considérer que la personnalité morale d’une société subsiste, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et ainsi les droits et obligations attachés à la société dissoute et liquidée sont dévolus aux associés ou actionnaires qui vont devenir propriétaires indivisaires des créances et dettes de la société dissoute et liquidée [9].

Nota : à partir du moment où la société civile ou commerciale a été liquidée, soit que les opérations de liquidation sont achevées, les droits et obligations qui lui étaient attachés sont dévolus aux associés ou aux actionnaires, qui seront propriétaires indivisaires des créances et dettes de la société dissoute et liquidée.

II. Nécessité de faire désigner un mandataire ad’hoc afin d’exercer les droits des associés ou actionnaires d’une société qui n’existe plus.

La société dissoute et liquidée dispose de la personnalité juridique afin de recouvrer des créances ou de payer des dettes, mais n’a plus de représentant : la Jurisprudence a admis que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et ainsi les droits et obligations attachés à la société dissoute et liquidée sont dévolus aux associés ou actionnaires, qui sont propriétaires indivisaires de ses droits et obligations, la question qui se pose est de savoir, comment cette société dissoute et liquidée qui n’a plus la personnalité morale au sens du Code Civil et Commercial pourra agir en justice.

Nécessité de faire désigner en justice un mandataire ad’Hoc : Les droits et obligations qui étaient attachés à la société, étant dévolus aux associés ou actionnaires qui sont devenus propriétaires indivisaires de ses droits et obligations, la Jurisprudence impose la désignation, d’un Mandataire Ad’Hoc, en justice qui va représenter les associés ou actionnaires d’une société dissoute et liquidée [10].

Nota : il serait admis que s’agissant d’une SARL à associé unique (EURL) ou SAS à associé unique (SASU), l’associé unique ou l’actionnaire unique pourraient agir seul en justice, sans recourir à la désignation d’un mandataire ad’hoc [11].

Il existe deux cas de figure :

  • Soit, la société dissoute et liquidée est débitrice envers un créancier : il appartient alors au créancier de saisir Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire ou de Commerce selon la nature de la société, afin de faire désigner un mandataire ad’hoc qui sera chargé de représenter en justice la société dissoute et liquidée. Si après avoir fait désigner un mandataire ad’hoc par le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal Judiciaire, le créancier obtient un titre exécutoire contre la société dissoute et liquidée et représentée par un mandataire ad’hoc, les associés ou actionnaires de la société dissoute et liquidée devront régler cette dette, soit en se la partageant en proportion de leurs parts dans l’ancien capital social, s’il s’agit d’une société civile, soit, solidairement, si la société était commerciale.
  • Soit, la société dissoute et liquidée est créancière envers un débiteur : il appartient alors à tout intéressé [12] et plus précisément un associé ou un actionnaire de saisir Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire ou de Commerce selon la nature de la société, afin de faire désigner un mandataire ad’hoc qui sera chargé de représenter en justice la société dissoute et liquidée. Si après avoir été désigné en justice, le mandataire ad’hoc obtient un titre exécutoire contre le débiteur de la société dissoute et liquidée, le produit de ce titre exécutoire sera partagé entre les associés ou actionnaires.

Nota : certains tribunaux exigent pour la désignation d’un mandataire ad’hoc sur demande de ses anciens associés ou actionnaires, que la requête soit présentée par tous les associés ou actionnaires, soit à l’unanimité.

Conclusion.

Lorsqu’une société est dissoute et liquidée, le Code Civil et le Code de Commerce indiquent que la société perd définitivement sa personnalité morale et ainsi disparaît définitivement. La Jurisprudence tend au contraire à admettre que la personnalité morale d’une société dissoute et liquidée subsiste, afin de solder des créances et des dettes, et ce, après avoir fait désigner un mandataire ad’hoc en justice. Ce régime permet aux associés ou aux actionnaires qui ont liquidé « un peu trop vite » leur société d’agir en justice, s’il vient à devoir recouvrer une créance, mais le même régime tend à placer des associés ou actionnaires d’une société liquidée « un peu trop vite » à au final devoir payer les dettes dues par la société dissoute et liquidée.

Alexandre Marchand, Avocat au barreau de Metz

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Notes de l'article:

[1Article 1842 du Code Civil qui indique que la société civile n’existe juridiquement que lorsqu’elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, Article L210-6 qui indique que la société commerciale n’existe juridiquement que lorsqu’elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, Article R210-1 sur l’obligation d’immatriculation des sociétés commerciales au Registre du Commerce et des Sociétés.

[2Article 1844-7 du Code Civil définit les causes possibles de la fin d’une société.

[3Article 1844-8 du Code Civil définit l’obligation de procéder à la liquidation d’une société suite à sa dissolution, Article L237-2 alinéa 1 du Code de Commerce définissant l’obligation pour les sociétés commerciales de procéder à leur liquidation suite à sa dissolution.

[4Article 1844-8 alinéa 2 du Code Civil définit l’obligation de nommer un liquidateur afin procéder à la liquidation d’une société suite à sa dissolution, Article L237-3 du Code de Commerce définissant l’obligation pour les sociétés commerciales de nommer un liquidateur afin de procéder à leur liquidation suite à sa dissolution.

[5Article 1844-8 alinéa 3 du Code Civil indique que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, Article L237-2 alinéa 2 du Code de Commerce qui définit que la personnalité morale des sociétés commerciales subsiste le temps de leur liquidation suite à sa dissolution.

[6Article 1844-8 alinéa 3 du Code Civil indique que la personnalité morale de la société disparaît à l’issue des opérations de liquidation, Article L237-2 alinéa 2 du Code de Commerce qui indique que la personnalité morale des sociétés commerciales disparaît à l’issue des opérations de liquidation suite à sa dissolution.

[7Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, 26 janvier 1993, Pourvoi n° 91-11.285, « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

[8Article 1844-9 du Code Civil qui traite de la clôture des opérations de liquidation d’une société et qui indique que les biens partagés entre associés ou actionnaires dans le cadre de la liquidation peuvent être attribués en indivision

[9Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 26 novembre 2003 Pourvoi n° 99-21.076, « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère sociale ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, la cour d’appel a violé le texte susvisé » / Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 7 avril 2010 Pourvoi n° 09-14.671 « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’EURL n’avait pas perdu sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’avaient pas été liquidés, la cour d’appel a violé le texte susvisé » / Cass. Com. 02 novembre 2011 n°10-25130, la personnalité morale d’une société dissoute et radiée demeure aussi longtemps que des droits et obligations attachés à la société ne sont pas liquidés.

[10Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2000, 98-19435, « la publication de la clôture de la liquidation de la SCI n’avait pas eu pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à l’instance en cours, ne sont pas liquidés, la cour d’appel en a exactement déduit que la désignation d’un mandataire chargé de représenter la société pouvait intervenir à tout moment au cours de l’instance » / Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1988, 87-11.927, Publié au bulletin, « Mais attendu que l’arrêt a relevé que les consorts Z... avaient assigné sur le fondement de la garantie décennale la société Loire union pour des malfaçons dans la réalisation de plusieurs immeubles qui leur avaient été livrés et a fait ainsi ressortir que les obligations à caractère social n’étaient pas liquidées au moment de la radiation de cette société ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’à défaut de pouvoir mettre en cause le liquidateur d’une société liquidée, les consorts Z... avaient intérêt à obtenir la nomination d’un administrateur "ad hoc" pour représenter la société dans l’action en responsabilité engagée ; que le moyen n’est pas fondé ».

[11Cass. Com, 05 mai 2009, n°08-12601.

[12Cass. Com, 10 décembre 1996, n°95-10363

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