Par un arrêt du 22 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille rappelle une distinction essentielle, trop souvent négligée : détourner des fonds ne signifie pas nécessairement s’enrichir, et seul un enrichissement réel peut fonder une imposition à l’impôt sur le revenu.
1. Le contexte : détournements de fonds et gestion CARPA.
Dans cette affaire une avocate inscrite au Barreau de Grasse, exerçait son activité dans un cadre impliquant la gestion de fonds de clients par l’intermédiaire de la Caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Pour mémoire, la CARPA a pour mission d’assurer la sécurité, la traçabilité et la transparence des fonds confiés aux avocats par leurs clients. Les sommes reçues sont inscrites sur des sous-comptes individualisés, ouverts par affaire, et ne peuvent être reversées qu’après contrôle.
À la suite d’un signalement du bâtonnier, également président de la CARPA, l’avocate a été mise en examen pour des faits d’abus de confiance et de faux, portant sur des fonds détenus sur ces sous-comptes.
Il lui était reproché d’avoir procédé à des prélèvements irréguliers sur certains sous-comptes CARPA afin d’alimenter d’autres dossiers, dans un mécanisme de cavalerie financière.
Ces faits, pénalement répréhensibles, ne faisaient pas débat.
2. La question fiscale : flux financiers ou revenu imposable ?
La question posée au juge fiscal était distincte de l’appréciation pénale : les sommes prélevées constituaient-elles un revenu imposable au sens de l’impôt sur le revenu ?
Dans ce contexte, l’administration fiscale a engagé :
- une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices,
- ainsi qu’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle,
en considérant que les sommes prélevées sur les comptes CARPA devaient être imposées comme des bénéfices non commerciaux.
3. La réponse de la Cour : l’exigence d’un enrichissement réel.
La Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas suivi ce raisonnement.
Elle rappelle un principe fondamental du droit fiscal, issu de l’article 12 du CGI : un revenu n’est imposable que s’il est réalisé ou dont le contribuable a disposé.
Autrement dit : l’existence de flux financiers, même irréguliers, ne suffit pas à caractériser un revenu imposable.
Encore faut-il démontrer que le contribuable s’est effectivement enrichi, c’est-à-dire qu’il a conservé un solde positif disponible.
Or, en l’espèce :
- les fonds prélevés avaient été utilisés pour rembourser d’autres clients,
- dans le cadre d’un mécanisme de cavalerie,
- sans que l’administration établisse l’existence d’un enrichissement personnel net.
En l’absence de preuve d’un solde excédentaire conservé par la contribuable au titre des années vérifiées, la cour prononce la décharge des impositions correspondantes.
Sans enrichissement, il n’y a pas de revenu imposable.
4. Portée et intérêt de la décision.
Cette décision présente un intérêt pratique important.
Elle rappelle que :
- l’impôt sur le revenu ne constitue pas une sanction pénale déguisée ;
- la fiscalité ne peut reposer sur une approche purement mécanique des flux ;
- seule une analyse économique réelle permet de caractériser un revenu.
Elle opère ainsi une distinction essentielle entre :
- la responsabilité pénale liée à des détournements de fonds,
- et l’imposition fiscale, qui suppose l’existence d’une richesse effectivement acquise.
On ne paie pas d’impôt sur ce que l’on n’a pas gagné, même en présence de faits pénalement répréhensibles.
Dans un État de droit, le droit fiscal demeure un droit de la norme et du texte, non de la morale ou de l’intuition.


