1) La compétence de la juridiction !
Il faut tout d’abord commencer par vérifier la compétence du conseiller de la mise en état, du Président de Chambre lorsqu’il s’agit d’une procédure à bref délai, ou de la cour d’appel qui a statué.
En effet, si l’exception de procédure a été soulevée à tort devant la cour, l’adversaire au vu de conclusions d’incompétence ne pourra pas rectifier le tir en saisissant le Conseiller de la mise en état ou le Président de Chambre du fait que l’article 74 du CPC prévoit expressément que celles-ci doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
A ce propos, Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n’est plus compétent pour connaître généralement des fins de non-recevoir en cause d’appel. Il ne connaît que de la recevabilité de l’appel [1], des conclusions des articles 909 et 910 [2] et des actes de procédure en application de l’article 930-1 [3], ainsi que des interventions en cause d’appel [4].
En ce qui concerne les procédures à bref délai de l’article 906 du CPC, le Président de chambre est compétent pour connaître de la recevabilité de l’appel, de la caducité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 906-2, 930-1, 960 et 961, ainsi que pour statuer sur les interventions en cause d’appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel [5].
2) Les possibilités de régularisation.
Le décret du 29 décembre 2023 applicable aux appels interjetés à compter du 1ᵉʳ septembre dernier prévoit dans un article 915-2 que maintenant
« l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions remises dans les délais prévus au 1ᵉʳ alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ».
Il n’est donc plus utile de faire une déclaration d’appel rectificative dans le délai d’appel sauf dans le cas où aucun chef du dispositif n’aurait été mentionné.
D’autre part, en matière de compétence, la Cour de Cassation considère que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision d’irrecevabilité n’est intervenue [6].
De même, l’article 121 du CPC permet la régularisation d’une nullité de fond tant que le juge n’a pas statué. Cette régularisation peut intervenir en cas de nullité de l’appel même après l’expiration du délai d’appel.
Dans un arrêt du 8 février 2024 [7], la Cour de cassation a en effet jugé que l’instance engagée contre une personne sous curatelle sans l’assistance de son curateur constitue une irrégularité de fond, qui peut être couverte même après l’expiration du délai d’appel en raison de l’effet interruptif de l’article 2241 du Code civil.
3) Les tolérances de la Cour de cassation.
Celle-ci a notamment validé un « rattrapage » opéré par un avocat distrait, qui avait omis de joindre le fichier de ses conclusions à son message électronique de « dépôt de conclusions », puis avait transmis celles-ci postérieurement à l’ordonnance de clôture en pièce jointe à un message électronique libellé « demande de renvoi de plaidoiries » [8].
Elle a également estimé qu’un message de refus du greffe valait accusé de réception d’un jugement d’orientation [9].
En matière de procédure à jour fixe, elle a retenu que constituait une sanction disproportionnée l’irrecevabilité de l’appel prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contenait pas les conclusions au fond [10].
De même, pour un appel-compétence la circonstance que la copie de la requête ne soit pas jointe à l’assignation délivrée aux intimés ne peut donner lieu pour elle à sanction [11].
En ce qui concerne les chefs de jugement oubliés dans la déclaration d’appel, la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 juin 2022 (no 20-16.239) a estimé que l’appel déférait à la cour d’appel les chefs de jugement qu’il critiquait expressément, ainsi que ceux qui en dépendaient, lesquels s’entendaient de ceux qui étaient la conséquence des chefs expressément critiqués.
Enfin, dans un arrêt du 29 septembre 2022 (no 21-16.220), elle a admis que l’erreur manifeste affectant uniquement la première page des conclusions en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d’appel et du contenu des premières conclusions, qui mentionnaient l’exacte qualité de l’intimé, ne pouvait entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
4) L’absence de sanction prévue par le texte.
Les charges processuelles sans sanction ont en effet tendance à se multiplier ces derniers temps.
Cela était déjà le cas pour l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé constitué entre l’expiration du délai pour constituer avocat à compter de l’avis adressé par le greffe et la signification de la déclaration d’appel.
Cela est aussi le cas pour la nouvelle obligation prévue par le décret du 29 décembre 2023, qui exige en circuit court de l’appelant de notifier non seulement la déclaration d’appel, mais également l’avis de fixation [12].
L’article 954 nouveau du décret du 29 décembre 2023 applicable aux appels formés depuis le 1ᵉʳ septembre 2024 exige maintenant sans le sanctionner l’énoncé des chefs du dispositif critiqués s’il est demandé dans le dispositif des conclusions de l’appelant l’annulation ou l’infirmation du jugement.
Avant la promulgation de ce texte, certaines cours d’appel comme celle de Rennes, rappelaient déjà que l’article 954 alinéa 2 en sa première phrase n’était assorti d’aucune sanction [13] et que donc il ne pouvait être déduit une absence de dévolution et une caducité.
5) Le formalisme excessif.
Surtout, la Cour Européenne des Droits de l’Homme au nom du droit à un procès équitable oblige la Cour de cassation à sanctionner le formalisme excessif lorsque la limitation procédurale a été prévue par la loi et que la règle n’est pas proportionnée au but visé.
Sa jurisprudence a conduit en conséquence la Cour de Cassation à une interprétation plus souple du formalisme procédural, qui est susceptible selon elle, dans certaines circonstances, de constituer une entrave substantielle à l’accès au juge.
Ce contrôle permet donc de neutraliser l’exigence formelle, qui présente un caractère excessif du fait qu’elle est détournée de son objectif ou le perd de vue.
Dans un arrêt du 28 novembre 2024, la Cour de cassation a estimé que l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 était applicable non seulement aux procédures devant la cour d’appel, mais également devant son premier président et que la méconnaissance d’une telle prescription propre aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique ne saurait avoir pour effet de rendre l’appel irrecevable, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
Dans un arrêt du 28 novembre 2024, elle a considéré au nom du formalisme excessif que le renvoi aux pièces en corps de conclusions prévu par l’article 954 n’était assorti d’aucune sanction sauf à priver l’appelant du droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6 § 2 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans un arrêt du 12 décembre 2024, elle a jugé que c’était seulement à défaut d’intégrité de la copie de l’ordonnance jointe à l’assignation à jour fixe que la sanction de l’irrecevabilité était encourue et que toute autre interprétation relèverait d’un formalisme excessif.
Dans un arrêt du 27 mars 2025, la 2ᵉ Chambre civile a estimé que faisait preuve d’un formalisme excessif la cour d’appel, qui prononçait la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant avait procédé à la signification du seul document en sa possession au lieu du fichier récapitulatif de l’acte d’appel généré par le greffe, alors que celui-ci n’avait jamais été en possession de son avocat et que l’intimé avait ensuite constitué avocat et était donc informé de l’appel.
Si le droit à un tribunal, dont le droit à l’accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d’exercice d’un recours, ces limitations ne se concilient avec l’article 6§1 de la convention que si elles tendent à un but légitime et que s’il existe un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Pour la Cour de Cassation le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. Il doit être appliqué dans sa stricte nécessité et ne s’impose que dans la mesure où il est indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables et répondre à une utilité. Sinon elle dégénère en excès.
Cette évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation peut donc nous donner des raisons d’espérer une interprétation plus souple du formalisme procédural…


