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Un requérant saisit par une déclaration au greffe un tribunal d’instance (désormais tribunal judiciaire) pour faire condamner une personne physique. L’acte de saisine du tribunal est déclaré irrecevable, ce que conteste le requérant. Il soutient dans son pourvoi, qu’il résulte de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version alors applicable que la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l’une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Or, en l’occurrence, le requérant oppose qu’il résulte de la déclaration au greffe qu’il a remplie pour justifier de la saisine directe sans tentative préalable de conciliation qu’il a expressément indiqué avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord pour mettre un terme au litige.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Au visa de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 rappelle qu’à peine d’irrecevabilité le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe qui doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf : si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
En se déterminant ainsi, en se bornant à relever l’absence de justification d’une tentative préalable de conciliation, sans examiner si le requérant, qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises avoir envoyé un courrier à l’autre partie en vue d’un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cette décision s’inscrit dans le mouvement du développement amiable de résolution des litiges. En effet, afin de favoriser les modes alternatifs de règlement des différends et de désengorger les tribunaux, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a prévu que la saisine du tribunal judiciaire (depuis le 1er janvier 2020 ou d’instance antérieurement) doit être précédée d’une tentative de conciliation (D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019). À défaut, le juge pourra prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande. Et la loi de programmation 2019-2022 et de réforme de la justice étend cette tentative préalable obligatoire de résolution amiable aux litiges portés devant le tribunal judiciaire lorsque la demande n’excède pas un montant de 5 000 € (C. pr. civ., art. 750-1 créé par D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 4) ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4 mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 3, II).
Olfa RENÉ-BAZIN, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises
Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 20-14.106, n° 348 P
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