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DGD tacite dans les marchés de travaux : la seule notification d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à sa naissance. Par John Eric Dicka, Docteur en droit.

DGD tacite dans les marchés de travaux : la seule notification d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à sa naissance.

Par John Eric Dicka, Docteur en droit.

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Explorer : # décompte général définitif (dgd) # ccag travaux # diligence interruptive # maître d’ouvrage

Dans un arrêt intéressant, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle, à la suite du Conseil d’Etat, que seule la notification du décompte général, fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif (DGD) tacite.
CAA Nantes, 6 mars 2026, Commune de Rânes, n° 25NT00908.

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Dans les faits, la commune de Rânes (Orne) avait par acte d’engagement du 20 février 2020, confié à la société Routière Perez un marché de travaux d’aménagement de la cour d’honneur de son château. Les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2020, sous réserve de l’exécution de certains travaux non effectués, mentionnés en annexe du procès-verbal de réception. L’exécution de ces travaux a été constatée par un procès-verbal du 13 octobre 2021. La société Routière Perez a adressé alors le 15 novembre 2021, au maître d’œuvre, un projet de décompte final, valant demande de paiement final. Après une demande de correction du maître d’œuvre, la société a adressé, le 20 décembre 2021, un décompte général signé auquel le maître d’œuvre n’a pas répondu. C’est de cette initiative qu’est née un DGD tacite contestée par la commune.

Ayant saisi le tribunal administratif de Caen en demandant de condamner la commune de Rânes à lui verser une somme de 24 646,92 euros TTC au titre du solde du marché sur le fondement de ce DGD tacite, la société Routière Perez a vu sa demande être reçue par un jugement du 24 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que la commune de Rânes a relevé appel de ce jugement, estimant que sa demande rectificative adressée par courrier du 26 novembre 2021 à la suite de la transmission par la société Routière Perez, d’un projet de décompte final en date du 15 novembre 2021, suspendait les délais prévus dans le CCAG travaux.

S’est donc posée la question de savoir, si la demande de rectification du projet de décompte final pouvait faire obstacle à la naissance du DGD tacite.
Pour y répondre, la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA) va d’abord poser un principe du CE en invalidant la demande de rectification au profit de la notification, seul obstacle à l’établissement d’un DGD (I). Ensuite, elle va rappeler qu’à défaut pour le maire de respecter les délais de procédure prévue dans les CCAG, un DGD tacite peut naitre à l’initiative du titulaire du marché (II).

I- La notification, même irrégulière, d’un décompte général dans les délais fait seule obstacle à la cristallisation d’un décompte général et définitif tacite.

La Cour administrative d’appel de Nantes s’inscrit, avec une grande fidélité, dans le sillage de la jurisprudence du Conseil d’État qui opère depuis plusieurs années une réduction des actes susceptibles d’interrompre le délai de naissance d’un décompte général tacite [1].

Aussi précisa-t-elle qu’« il résulte des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux citées au point précédent que seule la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG ».

En effet, en rappelant ce considérant des jurisprudences du Conseil d’Etat, la Cour confirme un formalisme strictement encadré et qui se veut exclusif pour plusieurs raisons.

D’abord, le CCAG de 2009 applicable aux marchés de travaux [2], construit une procédure largement automatique, et structurée par des délais stricts. Ainsi la Cour rappelle que tout acte intermédiaire et notamment celui qui émanerait du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre (demande de rectification, d’explication ou de compléments), est dépourvu d’effet interruptif, sauf s’il prend la forme d’un véritable décompte général notifié en bonne et due forme. Cette position découlant de la position du Conseil d’État rappelle l’opposabilité du décompte au titulaire qui seule empêche la naissance d’un décompte général et définitif (DGD) tacite.

Ensuite, la CAA de Nantes via sa position, renforce la sécurité juridique des opérations de fin de contrat et des opérateurs économiques qui, face à des actes informels ou des échanges contradictoires qu’on dirait provenir de la partie publique (généralement plus nantie), pourraient assister sans force à une interruption régulière du processus. Les délais du CCAG et le régime juridique entourant le projet de décompte final, perdraient donc toute légitimité le cas échéant et le titulaire serait exposé à une incertitude permanente quant à la naissance du DGD.

La Cour prend donc sur elle de rappeler une exclusivité, à savoir que la notification au titulaire du marché, du décompte général, reste le seul acte susceptible d’interrompre les délais prévus dans le CCAG. Cette conception finaliste va même plus loin, en écartant tout formalisme par l’admission y compris, d’un décompte « irrégulier » [3]. Ce qui veut dire que l’interruption du délai dépend de l’acte de notification et non de la qualité intrinsèque de l’acte.

II - Naissance d’un DGD tacite : l’initiative du titulaire prime sur l’inertie du représentant de la commune.

En confirmant que le décompte général tacite peut naître de la seule inertie du maître d’ouvrage, la Cour redonne toute sa portée à l’esprit initiale du CCAG, celle d’un dispositif de liquidation du marché public, conçu pour prévenir les situations de blocage en général, et de blocage émanant de la personne publique en particulier :
« (…) Il est constant que le maire de la commune n’a pas, en revanche, notifié à la société Routière Perez un décompte général dans le délai de dix jours suivant la réception de ce projet, qui expirait le 1er janvier 2022. C’est seulement, en effet, par un courrier du 11 février 2022, que le maire de la commune de Rânes a notifié à la société Routière Perez un décompte général. Il s’ensuit que le décompte général et définitif du marché a été établi tacitement à l’initiative de la société intimée, en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, à l’issue du délai de dix jours à compter de la réception le 22 décembre 2021 du projet de décompte qu’elle avait adressé à la commune, soit le 2 janvier 2022. Le solde du marché en litige, s’élève donc, comme l’a jugé le tribunal, selon ce qui est fixé par ce décompte général et définitif, à la somme de 24 646,92 euros TTC. ».

La solution de la CAA s’analyse comme une sanction logique et proportionnée. En effet le CCAG travaux confie au maître d’ouvrage la responsabilité de notifier le décompte général dans un délai strict et s’il ne le fait pas, il s’expose à ce que le décompte proposé par l’entreprise devienne définitif. Un DGD tacite né à l’initiative du titulaire, apparaît donc comme un outil de bonne liquidation, un levier de responsabilisation et un contrepoids à la position dominante de la personne publique.

La Cour rappelle donc indirectement que la procédure du décompte dans son ensemble, n’est pas toujours à sens unique dans la mesure où le titulaire peut également et en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, initier la phase de liquidation en transmettant un projet de décompte final conforme lorsque l’inertie de la partie publique, demeure. Pour le cas d’espèce, l’inertie était caractérisée par le fait que le représentant de la commune n’a pas notifié à la société Routière Perez, le décompte général dans le délai de trente jours, mentionné à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux.

En termes d’influence, le DGD tacite produit les mêmes effets que le DGD expresse en verrouillant définitivement les droits financiers des parties et il en résulte que le montant du marché de 24  646,92 euros TTC., qui faisait l’objet de litige, est devenu définitif. Dans cette affaire, il est clair que la société Routière Perez a donc logiquement bénéficié de la protection du CCAG précité, offerte par l’absence de la commune, à notifier le décompte général dans le délai, ce qui a laissé se former un DGD tacite.

L’arrêt de la CAA Nantes illustre de manière exemplaire la rigueur du régime des décomptes en rappelant que seule la notification d’un décompte général — même irrégulière — est interruptive en privant d’effet, toute autre démarche informelle (demande de rectification) du maître d’ouvrage. La décision sécurise dans l’esprit de la jurisprudence du Conseil d’État, la procédure entourant les décomptes en exhibant une procédure contrepoids très peu utilisée.

John Eric Dicka,
Avocat au barreau de Paris - Docteur en droit et chercheur associé à l’Université Paris Saclay

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Notes de l'article:

[1] CE, 7ème - 2ème chambres réunies, 7 juin 2024, 490468 ; CE, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 novembre 2023, 469673A

[2] Le CCAG Travaux de 2021 (12.4.4) également prévoit expressément que « si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif ».

[3] Au sens du Conseil d’Etat, un décompte général irrégulier n’est pas dépourvue d’existence juridique (conclusions sous CE, 9 novembre 2023, Société Transport Tertiaire Industrie, n° 469673)

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