La directive sur les pratiques commerciales déloyales va t-elle remettre en cause le droit économique français ? Par Gilles Buis, Avocat

La directive sur les pratiques commerciales déloyales va t-elle remettre en cause le droit économique français ?

Par Gilles Buis, Avocat

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Par deux arrêts du 23 avril 2009 , la CJCE remet en cause la loi nationale Belge sur les ventes liées qui éxcède la Directive sur les pratiques commerciales déloyales.

La CJCE déclare la loi Belge sur les ventes liées (similaire à la Loi Française) contraire à la Directive directive 2005/29/CE : Affaires C 261/07 et C 299/07.

Cette décision est un séisme dans l’environnement législatif des pays membres.

La Cour de Justice considère que des dispositions non visées par la Directive qui excèdent les protections instituées par celle ci sont contraire à la Directive.

Cette décision est susceptible en France de remettre en cause la longue construction législative du droit économique français, tout au moins pour ce qui concerne les relations entre professionnels et consommateurs.

Sont susceptibles d’être concernés en France :

- l’interdiction de revente à perte,

- l’interdiction de ventes liées,

- la nullité du contrat en cas de pratique commerciale "agressive",

- et de multiples dispositions que le législateur française n’a pas choisi de "toiletter" lors de la transposition de la Directive en Droit français.

Gilles BUIS

http://www.buis-avocat.fr/Par-deux-...

REPONSE DE LA COUR

Les ventes liées sont des pratiques commerciales soumises à la Directive.

L’article 2, sous d), de la directive définit, en utilisant une formulation particulièrement large, la notion de pratique commerciale comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

Les offres conjointes constituent des actes commerciaux s’inscrivant clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visant directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui-ci.

Les dispositions légales qui précèdent la Directive sont contraires à celle ci.

"En établissant une présomption d’illégalité des offres conjointes, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne répond pas aux exigences posées par la directive."

La loi Belge sur les ventes liées est contraire à la Directive :

"La directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur."

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