Extrait de : Droit européen et international

Le divorce entre époux Franco-marocain.

Par Ali Chellat, Avocat.

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Explorer : # divorce international # compétence juridictionnelle # conflit de lois # exequatur

Comme la législation sur la dissolution du lien conjugal est différente d’un pays à l’autre, les conséquences sur les époux sont différentes, car chacun des époux essaye de faire venir l’eau à son moulin. L’ignorance des lois y est pour beaucoup, alors que nul n’est censé l’ignorer.
Les mariages Franco-marocains n’échappent pas à la rupture et aux mésententes.

Article mis à jour par l’auteur en août 2025.

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Un certain nombre d’époux Franco-marocains ou Marocains, domiciliés en France, vont avoir à se poser les questions suivantes :
- Le juge français est-il compétent pour prononcer le divorce lorsque les deux époux sont tous de nationalité marocaine ou franco-marocaine et ont contracté mariage au Maroc ?
- Doit-on saisir un tribunal français ou bien un tribunal marocain ?
- Quelle est la loi qui s’applique à leur divorce ? La loi française ou la loi marocaine ?
- La décision prise par une juridiction marocaine s’appliquera-t-elle sur le sol français ?

Ces questions deviennent monnaie courante chez les époux. Les réponses se trouvent dans la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

Depuis l’entrée en vigueur en 1983 de cette convention, la question de la compétence de la juridiction et de loi applicable au divorce entre les deux États est réglée par cette convention (I), mais parfois l’exequatur de la décision marocaine en France est plus problématique (II).

I. La détermination du tribunal compétent et de la loi compétente.

Nous examinerons successivement le tribunal compétent (1) et la loi compétente en matière de divorce entre les époux Franco-marocains ou Marocains (2).

1. Le tribunal compétent

L’article 11 de la Convention précitée énonce que :
La dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire
 ».

Tout d’abord, il ressort de cet article que la juridiction compétente est celle où les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Ensuite, lorsque les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, la juridiction de cet État peut être compétente.

En fait, pour les époux Franco-marocains, mariés en France ou au Maroc, il y a des situations où le tribunal français est compétent et dans d’autres où la compétence relève du tribunal marocain.

1er cas : Les époux sont domiciliés en France et de nationalité Franco-marocaine. Ils ont contracté mariage devant les autorités marocaines. Ils doivent saisir le Juge aux Affaires Familiales français d’une requête de divorce en se fondant sur les dispositions de l’article ci-dessus. En effet, le tribunal français est compétent lorsque les époux, quelque soit leur nationalité, ont leur domicile en France.

2ème cas : Les époux sont domiciliés en France et de nationalité Franco-marocaine. Ils ont leur domicile commun en France. L’époux de nationalité marocaine a saisi la juridiction marocaine d’une demande en divorce. En cas de désaccord entre les époux sur la juridiction saisie, le juge marocain ne pourra prononcer le divorce dont il est saisi. L’autre époux défendeur peut refuser le divorce à l’étranger et invoquer le privilège de la juridiction française fondée sur son lieu de domicile commun en France et sur sa nationalité française.

Dans ce cas, il est recommandé de comparaître tout de même devant le tribunal marocain saisi et de soulever son incompétence dès le début de la procédure. Si l’époux est déterminé à refuser la compétence de la juridiction étrangère, il faut le faire par écrit afin d’éviter par la suite que le tribunal marocain n’oppose pas sa renonciation tacite à la compétence du tribunal français. Dès lors, le juge saisi devra vérifier sa compétence au regard de la convention précitée.

Le conjoint français a le droit de contester la décision de divorce prononcée par un tribunal marocain et soulever la compétence du tribunal français pour prononcer le divorce, quelque soit le lieu où a été célébré votre mariage, et ceci en application de l’article 3 du Règlement de BRUXELLES II Bis n° 2201/2003 . Il résulte de cet article qu’il existe un second critère alternatif de rattachement à la juridiction saisie, lié à la nationalité des deux époux.

De même, la compétence des juridictions françaises pour prononcer le divorce des époux est fondée en l’état de la nationalité française commune des époux, aussi bien par référence à l’article 3 b) du Règlement Bruxelles II bis, que par référence à l’article 15 du Code Civil.

Ce dernier dispose que : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.  »

Selon une jurisprudence en date du 13 mai 2020, la règle instaurée par l’article 15 du Code Civil est connue en droit international privé depuis l’arrêt Cognacs et Brandies du 1985, a été rappelée (Cass. 1ère Civ., 13 mai 2020, n° 19-10941). La Cour de Cassation avait évoqué l’application du principe de subsidiarité au privilège de juridiction de l’article 15 du Code civil en raison de la nationalité française.

Récemment, la Cour de cassation a déclaré inopposable la décision marocaine prononçant le divorce des époux, au seul motif que l’époux qui avait saisi le Juge marocain avait frauduleusement déclaré que le domicile conjugal était situé au Maroc (Cass. Civ.1, 15 déc 2012, pourvoi n° 11-26964).

3ème cas : Si l’un des époux est domicilié en France, l’autre au Maroc, le tribunal français se déclarera compétent mais la loi qui s’appliquera au divorce dépend de la nationalité des époux.

4ème cas : Si les époux ont tous les deux une double nationalité (française et marocaine) et leur domicile habituel en France, les juridictions de l’Etat français et de l’Etat marocain dont les époux ont tous deux la nationalité sont compétentes pour connaître les demandes en divorce des deux époux, quelque soit le lieu de leur domicile au moment de l’introduction de leur action (Cour d’Appel de Rennes 6ème Ch., 29 mars 2011, N° : 10/03649).

5ème cas : Si les époux sont de nationalité marocaine et d’accord pour saisir le tribunal marocain et avaient leur domicile commun ou leur dernier domicile commun en France, le juge marocain pourra prononcer le divorce dont il est saisi en se fondant sur les dispositions de l’article 11 Alinéa 2 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 :
« Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire ».

Une fois la juridiction compétente déterminée, le juge compétent doit examiner qu’elle est la loi applicable en matière de divorce.

2. La détermination de la loi compétente.

L’article 309 du Code civil, qui pose la règle de conflit de lois en matière de divorce, dispose que : « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- Lorsque l’un et l’autre des époux sont de nationalité française ;
- Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français,
- Lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux sont compétents pour connaître de la procédure de divorce ou de séparation de corps.
 »

Selon cet article, la loi française est applicable aux époux :
- de nationalité française ;
- domiciliés en France de nationalité étrangère ;
- à qui aucune autre loi ne peut s’appliquer alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce.

Néanmoins, cet article a laissé la place à la Convention franco-marocaine précitée en permettant à des époux marocains et domiciliés en France de se voir appliquer leur loi nationale, plutôt que la loi française de leur domicile commun désignée par la règle de conflit de lois prévue à l’article 309, alinéa 2.

L’article 9 de cette convention dispose que : « La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun
 ».

Il ressort de l’article 9 alinéa 1 de la convention précitée que lorsque les époux sont domiciliés en France, de nationalité marocaine et avaient leur domicile ou dernier domicile commun en France, le juge français est compétent et a pour obligation d’appliquer d’office sa règle de conflit de lois, car il sera en présence d’un élément d’extranéité : la nationalité marocaine des époux.

Dans ce cas, la prudence s’impose sur l’application du bon article au divorce demandé lors de la présentation de la demande. La loi marocaine devra être appliquée aux époux et ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public international.

Dans le même sens, les époux sont domiciliés en France et de nationalité marocaine. L’un des époux a saisi la juridiction marocaine et l’autre a saisi la juridiction française. La réponse se trouve dans l’article 11 alinéa 3 de la Convention précitée qui prévoit que si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux Etats et si une nouvelle action entre les mêmes parties est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer à la condition que les deux actions aient le même objet. (Cass. Civ.1, 28 mars 2006, N° : 04-20362).

Le conflit de compétence entre juridictions se règle au profit de la juridiction saisie en premier lieu, le juge français saisi d’une procédure de divorce doit apprécier sa propre compétence internationale. Cette compétence s’apprécie à la date du dépôt de la requête en divorce. Le juge saisit en second devra se dessaisir au profit du juge saisi en premier (Cass. Civ.1, 14 avril 2010, N° : 09-66717).

L’examen de cette convention va dans le sens de l’application de la législation de l’État de résidence habituelle des époux franco-marocains ou marocains d’une part et d’autre part de leur nationalité pour déterminer le tribunal et la loi compétent en cas d’un divorce.

II. L’exequatur en France des décisions de divorce prononcées au Maroc.

L’exequatur est une notion spécifique au Droit International privé. C’est une procédure visant à donner, dans un État, l’exécution forcée d’une décision rendue à l’étranger.

Les décisions de divorce rendues à l’étranger sont transcrites sur les registres de l’état civil français, après un contrôle effectué par le Procureur de la République.

Toutefois, les conditions de l’exequatur des décisions étrangères peuvent être soumises à une convention judiciaire signée par la France avec l’Etat dans lequel la décision de divorce a été prononcée. Tel est le cas en l’espèce entre le Maroc et la France.

L’article 16 de la convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur du 5 octobre 1957 ordonne, dans cette optique, qu : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
- La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé,
- Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
- La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution,
- La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
 »

En date du 8 juillet 2010, la Cour de cassation avait refusé l’autorité de la chose jugée d’un jugement de divorce marocain prononcé. L’épouse n’avait pas été légalement citée au sens de la Convention judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957. Dès lors, le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France. (Cass. Civ.1, 08 juillet 2010, pourvoi n° 09-66479).

En guise de conclusion, nous pouvons dire que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 doit être modifiée et surtout après les réformes effectuées dans le Code Civil et dans le code de la famille marocain. Ce dernier doit évoluer afin de parvenir à des résultats rayonnants en Droit International Privé. Certaines situations ne soulèvent pas de véritables difficultés, d’autres ont donné lieu à diverses interprétations et les solutions retenues ne sont pas toujours satisfaisantes.

Les conséquences de la dissolution d’un lien conjugal ne sont pas de mettre fin à la situation juridique antérieure, mais de créer une situation juridique nouvelle. Pourquoi pas une nouvelle convention donnant aux époux la possibilité de choisir le tribunal et la loi applicable à leur divorce, évitant ainsi de saisir différents tribunaux ?

Maître Ali CHELLAT
Avocat au Barreau de RENNES
Docteur en Droit
E-mail : chellat-avocat chez laposte.net

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 9 septembre 2018 à 12:23
    par katou234 , Le 23 janvier 2015 à 16:22

    bonjour
    mon conjoint est marié depuis plus de dix ans au maroc et souhaite divorcé aujourd’hui pour qu ont puisse s’engagé l un envers l autre car on est en couple depuis sept ans maintenant avec des enfants elle est restée au maroc et ca fait au moin 9 ans qu ils ne sont plus en contact physique ou visuel y a t il une possibilité pour qu il demande le divorce d ici en france sans se deplacé la bas et si oui comment puis je trouvée un tribunal compétent pour faire le dossier

    • par Bouyanfif , Le 16 mai 2016 à 10:52

      Bonjour Maître,
      Est-ce qu’un mariage annulé en France est il reconnu au Maroc.

      Bien cordialement

    • par Chokri , Le 9 septembre 2018 à 12:23

      Bonjour peut on annuler un acte de mariage fait au maroc.. sachznt que je suis franco marocaine et marier a une marocaine...cette personne veut juste les papier je souhaite arreter

  • Maître,
    Je fais appel à vous car je me retrouve aujourd’hui dans une situation très complexe. Je suis démunie et seule face à la justice et mon ex-mari.
    Après une procédure de 8 ans, je me sens encore dans la même détresse.
    Pour résumé mon histoire :
    - J’ai fait une demande de divorce en janvier 2007
    Sachant que moi et mon ex-mari sommes d’origine marocaine et mariés au Maroc, et nous vivions en France avant le mariage.
    (J’ai obtenu la nationalité française en 2009
    - jugement d ’Octobre 2010, la JAF a fait injonction de conclure sur l’application de la loi marocaine,
    - novembre 2010, mon ex mari a fait une demande de divorce au Maroc, j’ai engagé un avocat pour dire qu’une procédure est déjà en cours en France, mais l’avocat n’a pas respecté mes dires et n’a pas donné les documents envoyés de France, et a fait comme il a voulu lui. Aussi,je n’ai assisté à aucune audience …
    - juillet 2011, le prononcé de divorce au Maroc
    - j’ai fait appel, mais la cour retient le jugement de base.
    - en France, jugement en Mars 2012, le JAF a jugé que seul la loi marocaine est applicable .Rien n’est dit concernant les enfants et la liquidation de la communauté.
    - en avril 2012, j’ai fait appel à la cour d’appel d’Aix en Provence, mes demandes ont été considérées irrecevables, et donne acte à moi et mon ex mari à la liquidation du régime matrimonial.
    Comment faire ? Sachant qu’aucun accord n’est possible encore à ce jour entre lui et moi. D’après moi, son seul but est de me mettre dans la difficulté. Sur le plan financier, mon ex mari a organisé son insolvabilité en mettant son entreprise sur un autre nom..., les maisons ont été saisies , le paiement des crédits et de la pension alimentaire sont arrêtés. Je me suis endettée pour pouvoir rester dans la maison principale avec mes enfants car nous risquions la saisie.
    Le dossier préparé depuis des années pour ma défense n’a jamais été traité.
    On me laisse gérer seule le problème financier alors qu’avec mon ex mari la discussion est impossible. Comment solder la communauté alors qu’il est constamment dans l’opposition avec moi.
    Maître, derrière ces quelques mots, une grande souffrance, que puis-je faire à présent ?

    • je suis une marocaine marieé avec un binational franco-marocain , je vit avec lui en france dans un appartement de travail j’ai des normes problémes avec lui ,dernierement il m’a frappé par un coup sur le visage ;maintenant je suis en dehors de la maison pour me sover .Est ce que j’ai le droit de lui demander ma pension alimentaire ou non ? Je suis enceinte de lui d’une fille de 4 mois que dois-je faire.j’ai pas de ressources ? et merci d’avance

    • par Maanan , Le 28 juillet 2017 à 17:18

      Bonjour .je suis une marocainne marié avec un français depuis 4 ans j ai jamais senti que je suis chez moi et que je vi une vie de couple .pas de discution pas de tendresse pas d amour juste les doutes le manque de respect le rebaissement et plus de ça il croyait que je suis en relation avc son frère j ai hésité bcp f aller faire plainte mais maintenant je peus plus suporter ces harcèlement verbales ni ces moqués j ai jamais travailler le monsieur ne voulait pas comme je vous a raconté au message ça fait 4ans que je suis en france mais je connais rien dés tout et où je peus aller pour me renseigner aidée moi svp merci

  • bonjour
    je divorce avec mon epoux
    il es francais moi farnco marocaine
    jai acher une parcelle au maroc a mon nom de jeune fille
    comment ca se passe pour le partage de ce bien
    merci d avance

    • par Samy , Le 27 juillet 2018 à 10:27

      Bonjour Maître,
      je suis français résidant en france je suis marié avec une marocaine vivant au maroc depuis 2012 On vit pa ensemble depuis
      je voudrais demander le divorce mais je sais pas comment faire sachant qu’on es marié au maroc et on a actualiser ce mariage en france aussi
      merci
      cordialement.

  • Dernière réponse : 12 avril 2018 à 22:04
    par lina , Le 11 novembre 2015 à 21:43

    bonjour Maitre
    bonjour
    je suis française marier avec un marocain depuis 21 ans depuis quelque année il a changée et me trompe régulièrement et surtouts va souvent au Maroc pendant plusieurs et moi il me laisse seul avec nos 3 enfants actuellement séparé" depuis 8 moi je découvre qui a une relation avec une autre femme depuis plusieurs moi .il a plusieurs compte en banque ainsi que des bien mais a sont non a lui seul car il me disait que en temp que française on ne pouvais pas avoir de compte joint ni m être nos bien au 2 nom car je n est pas de car de nationalité marocaine donc j ai penser que la lois marocaine été faite ainsi Actuellement je vais demander le divorce en France et comme je me suis marier aussi au Maroc par l’Abdoul puis au consulat de France a Raba je vais devoir faire aussi le divorce l’Aba .Je voudrais savoir quel sont mes droit sur les bien et les comptes même si il sont a sont non seule et se que je dois faire pour obtenir le partage si il y a partage ?
    ici en France il donne pas de pension esce que au Maroc la lois l oblige a la donner pour les enfants même si je vie en France.
    Merci de me donner des bonne persistions sachant que l’Aba il a tous se que nous avons construis depuis des année pour qu’ il vive très bien et que moi je me retrouve seul avec 3 enfants avec rien.
    J ai vraiment besoin de très bon conseille car j ai fait confiance en un homme qui ma trahi a prévu tous pour lui et j ai rien vus surtouts pour mes enfants car j espère que malgré sa il na pas tous gagniez que je peut récupéré quelque chose mais je c est que au Maroc il peut payer pour faire en sorte qu’ il et tous pour lui
    Merci a vos conseille

    • par Sam , Le 25 novembre 2016 à 10:10

      Bonjour
      As tu eu des réponses à tes questions merci de me répondre

    • par Amina , Le 12 avril 2018 à 22:04

      Idem.
      Je suis francaise et mon futur ex marocain et français a l’issue de notre mariage . Je souhaiterais savoir comment récupérer les relevés de compte de mon époux ( en cours de divorce) dans une banque au maroc, compte à son seul nom. Il a ammasse beaucoup dargent durant le mariage à mon insue, je précise que nous travaillions tous les 2, mais qu il virait de l’argent ou le déposait en liquide dans cette banque au maroc, bien évidemment à mon insue. L’objectif est que je les presente lors de la liquidation des biens, selon la loi francaise , l’épargne me revient de moitié. Qui peut me renseigner sur les droits au Maroc.
      Merci

  • par Richard Michèle , Le 26 novembre 2017 à 19:49

    Bonsoir je suis marié au maroc et mon mariage non reconnu en France. Mon ex mari est au maroc et moi en France. Dans quel pays je dois divorcer ?
    Cordialement.

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