En l’espèce, un époux, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et en instance de divorce, acquiert un bien immobilier en son nom propre avec l’accord de son conjoint.
Par suite, une procédure de saisie immobilière est engagée uniquement à l’encontre de cet acquéreur, également seul débiteur de la créance. Lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution (JEX) renvoie l’affaire, invitant le créancier poursuivant à justifier de la régularité de la procédure à l’égard du conjoint non-acquéreur.
Or, aucune régularisation n’était possible, le créancier ayant fondé sa procédure exclusivement sur les données figurant au fichier immobilier du service de la publicité foncière, désignant l’époux acquéreur comme seul propriétaire. La matrice cadastrale allait dans le même sens. Le titre de propriété notarié précisait également que l’un des époux était seul acquéreur, sans mention de l’autre comme co-acquéreur ou co-emprunteur.
Pensant respecter le principe d’opposabilité des droits réels publiés (issu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière), le créancier a dirigé sa procédure exclusivement contre le propriétaire apparent.
Pourtant, les articles 1401 et 1402 du Code civil rappellent que les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, même en cas d’acquisition par un seul époux, appartiennent à la communauté, sauf clause d’exclusion ou financement par des fonds propres.
Il convient de souligner que ce n’est qu’à la dissolution du régime matrimonial que les biens communs deviennent indivis entre les époux, en attente de partage. En conséquence, tant que le divorce n’est pas prononcé, les époux ne sont pas en indivision au sens des articles 815 et suivants du Code civil.
Pour cause, à la dissolution :
- La communauté est liquidée ;
- Les biens communs deviennent indivis jusqu’au partage.
Ainsi, l’article 815-17 du Code civil, qui permet aux créanciers de provoquer ou d’intervenir dans le partage d’un bien indivis au nom de leur débiteur, ne s’applique pas tant que la communauté n’est pas dissoute. Une procédure de licitation-partage par la voie oblique est donc exclue dans ce contexte.
De plus, l’article L311-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ».
En conséquence, une procédure de saisie immobilière menée à l’encontre d’un seul époux, marié sous le régime de la communauté et en instance de divorce, est entachée de nullité, même si cet époux est seul désigné dans les actes publiés.
Dans le cas d’espèce, l’acte notarié prévoyait qu’en l’absence de divorce, le bien resterait un bien commun et que l’autre conjoint en supporterait les charges. Tant que le divorce n’a pas été prononcé, la procédure de saisie immobilière doit impérativement viser les deux époux.
Il conviendra, dans ce type de situation, de dresser un commandement de payer valant saisie incluant les clauses pertinentes de l’acte de vente, afin de respecter les droits du conjoint et la nature commune du bien.
Enfin, l’article 1413 du Code civil précise que :
« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier […] ».
Ainsi, toute dette née pendant le mariage engage la communauté et le bien acquis, bien que figurant au nom d’un seul époux, reste saisissable au titre des dettes communautaires, jusqu’à la publication du divorce.
En conclusion, la vigilance s’impose : dans les procédures de saisie immobilière, la situation juridique du couple doit être analysée avec soin. Un bien acquis seul par un époux en instance de divorce, mais toujours marié sous le régime de la communauté, ne peut pas faire l’objet d’une saisie menée à l’encontre du seul acquéreur. Le respect des droits du conjoint et la prise en compte du caractère commun du bien sont essentiels pour éviter toute nullité de procédure.


