Désormais, chacun des époux devra obligatoirement être assisté d’un avocat, contrairement à l’ancienne procédure qui permettait aux époux d’être représentés par un seul avocat.
Avec le développement des mariages binationaux et le déplacement des individus, il est fréquemment possible que l’un des deux époux ou les deux époux se trouvent à l’étranger lorsqu’une procédure de divorce est entamée.
L’Union européenne a uniformisé les règles en la matière. Le Règlement 1347/2000 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale fixe les critères de compétences du juge dans l’Union européenne.
L’article 3 dudit règlement fixe les juridictions compétentes au sein de l’Union européenne :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
Lorsque les deux époux, de nationalité française, résident à l’étranger, les critères de compétences susmentionnés ne sont pas pertinents.
Il existe, cependant, un principe nommé le privilège de juridiction visé aux articles 14 et 15 du Code civil qui permet à l’époux d’être attrait devant les juridictions françaises lorsque les règles de compétence internationales du litige en cause ne le permettent pas. Ces articles s’appliquent donc de manière subsidiaire.
L’article 14 du Code civil prévoit que « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » et l’article 15 qu’« un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. »
La question qui peut légitimement se poser est de savoir si ces articles sont toujours applicables dans le cadre du divorce par consentement mutuel dans la mesure où ils mentionnent « les tribunaux français ».
Discussion en cours :
Bonjour,
J’ai lu récemment que la nouvelle réforme française de divorce peut impacter la validité du divorce a l’etranger (Pays non membres de l’UE). En effet, certains pays ne reconnaissent pas le divorce si celui-ci n’a pas été jugé par un juge. Est ce que les États-Unis reconnaissent un divorce français sous la nouvelle réforme ? Que doit-on faire dans le cas où l’on voudrait que notre divorce soit valable dans un pays qui ne reconnaît pas cette nouvelle réforme ? Peut-on ordonner un jugement avec juge en France au motif de ces raisons ?
En vous remerciant
Bien cordialement,
Sandrine