Le droit à annulation des prêts en devise pour les frontaliers.

Par Stéphane Ceccotti, Avocat.

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Explorez aussi: # prêt en devise # risque de change # information des emprunteurs # protection des consommateurs

Cet article a pour objet de clarifier le droit des frontaliers, propriétaires de biens situés en France ayant souscrit un prêt en Franc suisse, à solliciter judiciairement la nullité de leurs prêts.

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Longtemps les frontaliers ont cru ne pas pouvoir bénéficier d’une jurisprudence européenne et nationale devenue favorable aux emprunteurs.

Plusieurs justifications ont significativement éloigné les emprunteurs frontaliers des actions en nullité de prêts en devise pourtant largement toxiques :

  • Les frontaliers percevant leurs revenus dans la devise du prêt ne subiraient aucun risque de change ou ce dernier serait neutralisé ;
  • Le fait d’être confrontés de manière habituelle à la conversion entre les deux monnaies serait un frein naturel à la protection des juridictions ;
  • Les frontaliers auraient spécifiquement profité, en contrepartie, de taux bas.

Ces assertions sont désormais considérées comme erronées dans un contexte général de forte appréciation du franc suisse, en particulier pour le financement de biens immobiliers situés en France et valorisés en euros, de surcroît dans un contexte particulier où une vision plus prospective à la charge du professionnel préside à la relation contractuelle entre la banque et son cocontractant.

La Cour de cassation a donc justement posé en juillet 2025 des principes intangibles qui sont le fruit d’une lente mais solide évolution, respectueuse d’une incontestable réalité économique.

Le risque de change, clef de voûte du contentieux, et son corollaire le préjudice financier, constituent une réalité reconnue dans tous les cas de figure.

Le mécanisme contractuel d’indexation qui le sous-tend doit dans ces conditions être parfaitement compris, ce que la qualité d’emprunteur frontalier ne permet évidemment pas en soi.

Le degré de protection doit par conséquent être strictement le même, quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus et la configuration du prêt, dès lors que l’information initiale et le devoir de mise en garde ont été insuffisants.

À cet effet, il est acquis que les emprunteurs frontaliers n’ont pu anticiper naturellement les conséquences économiques prévisibles et le préjudice financier associé applicable au contrat de prêt envisagé dans sa durée.

Dans l’immense majorité des cas, aucune information adaptée n’a été remise, y compris lorsque des clauses dédiées figurent au contrat, voire lorsque des notices ont été soumises à la signature de l’emprunteur.

De telles notices sont généralement peu compréhensibles et inaptes à caractériser un préjudice réaliste et personnalisé valable sur toute la durée d’exécution du contrat.

À ce jour sur le terrain judiciaire, de simples simulations, certes personnalisées mais trop vagues, ne suffisent plus non plus à exonérer les banques de leurs obligations contractuelles.

Dans tous les autres cas de figure, il est à déplorer qu’une simple information générale, voire générique, ait été contractualisée à l’origine.

Dans les faits, l’emprunteur doit parfaitement comprendre les conséquences réelles et prévisibles du risque de change sur les conditions de paiement des échéances et plus largement le remboursement de son prêt.

Certaines offres de crédit sont à ce titre particulièrement peu compréhensibles, avec des composantes essentielles variables et évolutives, que ce soit sur le montant de l’échéance, le taux ou sa durée parfois.

De surcroît, la capacité de conversion en euros, qui peut potentiellement venir limiter le préjudice financier, est loin d’être systématiquement prévue au contrat.

Pour être concret, dans la quasi-totalité des cas, et ce quelle que soit la date d’édition de l’offre, l’emprunteur ne reçoit pas dans la relation contractuelle une information lui permettant de comprendre, de consentir et a fortiori d’endosser in fine le préjudice financier, comme voudraient le faire penser les banques.

Pourtant ce risque financier est tel que la dette de l’emprunteur s’aggrave systématiquement et que le capital restant dû peut rapidement excéder en cours de route le montant emprunté.

Dans tous les cas, le préjudice subi sur la période est particulièrement lourd et il n’est pas rare que l’emprunteur ait réglé au final par deux fois le montant réel de son bien immobilier !

Les emprunteurs concernés se doivent de prendre en considération l’ensemble de ces informations et d’étudier, avec le concours d’un avocat spécialisé, la mise en place d’un recours permettant de neutraliser définitivement le risque de change et ses conséquences et d’obtenir, le cas échéant, la réparation intégrale des préjudices financiers et patrimoniaux subis sur la période échue et à échoir.

Stéphane Ceccotti,
Avocat au Barreau de Montpellier,
Docteur en droit.

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