Introduction
Le texte comporte 86 considérants informant sur les objectifs des articles correspondants (à quand une directive qui regrouperait les considérants et les articles y relatifs ensemble plutôt que de nous laisser faire ce travail-là ?) et 32 articles (ainsi qu’une “Déclaration de la commission sur les organisateurs de manifestations sportives”) (première fois que nous voyons cela. Portée juridique nulle).
Le texte regroupe 12 mesures différentes (ou 17 si on sub-divise encore les mesures concernant les auteurs et les musiciens qui se retrouvent au chapitre 3 du Titre IV).
Une étude entre ce texte et celui de 2001 (la fameuse directive Infosoc qui reste, presque 20 ans après son adoption, la pièce, mal écrite, maîtresse de la législation européenne en droit d’auteur) existera sûrement d’ici peu. Nous vous promettons aussi que d’ici 7 à 10 ans, il y aura pléthore d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’ensemble de ces dispositions vagues et issues de centaines d’heures de lobbying bien rémunérés.
Voici déjà en quelques mots le contenu de ces différentes mesures.
Les 12 futurs travaux des législateurs nationaux
Directive européenne (texte du 20 mars 2019) | Contenu (l’ensemble des exceptions et obligations sont soumises à des conditions particulières) |
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Art. 3 | Text & data mining à des fins de recherche scientifique |
Art. 4 | Exception pour permettre le text & data mining à des fins plus générales |
Art. 5 | Utilisations d’oeuvres protégées dans le cadre des activités d’enseignement numériques, transfrontières et à des fins non commerciales |
Art. 6 | Introduction d’une exception pour permettre une meilleure conservation des oeuvres que possèdent les institutions culturelles (gratuite ? rien n’est dit dans la directive) |
Art. 8 à 11 | Les institutions culturelles pourront dorénavant utilisées les oeuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections, soit grâce à une licence collective étendue conclue avec une société de gestion, soit grâce à une exception nationale |
Art. 12 | Possibilité pour les sociétés de gestion de conclure des licences collectives étendues de manière plus générale |
Art. 13 | Création de facilités pour permettre plus de licences en matière de vidéos à la demande |
Art. 14 | Consécration qu’une oeuvre tombée dans le domaine public est librement reproductible à moins que la reproduction elle-même ne soit originale (notez que cet article définit, pour la première fois dans un texte législatif européen, l’originalité) |
Art. 15 | Nouveau droit voisin des éditeurs de presse de deux ans sur l’utilisation en ligne de leurs publications par des “fournisseurs de services de la société de l’information” |
Art. 17 | Obligation pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’obtenir une autorisation des titulaires de droits lorsqu’ils donnent “au public l’accès à des oeuvres protégées (..) qui ont été téléversées par ses utilisateurs” |
Art. 18 à 23 | Différents articles qui ont pour objectif d’améliorer la situation contractuelle des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants |
Art. 24 à 32 | Importantes dispositions finales |
Conclusion
La dernière étape législative, une pure formalité, est la ratification par le Conseil européen le 9 avril 2019. Le texte sera publié peu après au Journal Officiel de l’Union européenne. Il sera donné deux ans aux différents Etats membres pour transposer le texte.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant des différentes évolutions en la matière. Nous aurons, nous en sommes sûr, beaucoup à écrire !
Axel Beelen, juriste spécialisé en droit d’auteur (@ipnewsbe)