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Découvert bancaire : un crédit ni interdit, ni plus difficile en 2026.

Par Laurent Denis, Avocat.

6722 lectures Mis à jour: 1re parution: 12 commentaires 4.54  /5

Explorer : # droit bancaire # crédit à la consommation # réglementation européenne # protection des consommateurs

Faut il interdire le droit bancaire ? Les coups pleuvent avec les feuilles. L’émulsif débat d’automne sur l’avenir des « petits » découverts bancaires nous montre l’urgence de se défaire du droit bancaire. Selon certains partis politiques : il est nocif pour les consommateurs. Selon les banques : il est inadapté et disproportionné. Organisons donc le procès du droit bancaire, à propos des découverts : quels sont ses crimes ? est-il coupable ? La méthode « Q-U-O-I » (Questions, Univers, Obligation, Imagination) permet à chacun de conduire une analyse personnelle d’un sujet juridique. Au passage : les lois découlent de processus démocratiques dont il est hasardeux de s’éloigner. Elles coûtent cher : il faut préserver leur rendement.

Directive 2023/2225 UE du 18 octobre 2023
Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation
Code de la consommation, articles L312-1 et s. au 20 novembre 2026
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De la « bombe » communicationnelle à la « bombe sociale » : non, les découverts bancaires ne seront ni « interdits » ni soumis à un « ratio de solvabilité de 30% » au 20 novembre 2026.

La recette du titre accrocheur : prenez un thème dans l’air du temps ; ajoutez une goutte de doute (des verbes au conditionnel, des verbes mous, comme « sembler » ; idéalement : un verbe mou au conditionnel : « il semblerait que… ») ; ajoutez de la poudre de suggestion pour soutenir que, parmi tous les avenirs possibles, le pire est forcément certain ; terminez par une petite pincée de mauvaise foi malicieuse, bien cachée derrière un légitime souci d’intérêt général.

Acte I. Tout commence par l’article d’un site d’informations bancaires bien connu. Celui-ci, toujours remarquablement habile dans ses « angles » d’information, chasse le clic pour vendre des services. Rien de répréhensible. Le 27 octobre 2025, le site annonce : « […] les nouvelles règles drastiques pour les découverts » (l’article a été modifié le 30 octobre, internet permet aussi le jeu de toutes les rectifications). Il expose une information partiellement juste (donc : en partie fausse) : « Fin 2026, le découvert bancaire intègrera le nouveau cadre règlementaire du crédit à la consommation ». Il poursuit avec une affirmation subjective discutable : « Un changement qui n’est pas sans conséquence : souvent attribué de façon presque « automatique » […] » car formulée de manière peu affirmative (« souvent »). Il en infère une conclusion totalement subjective : « Ce qui pourrait en limiter l’accès pour des millions de ménages ». Le conditionnel est un bon moyen de semer le doute, en évacuant la vérité. Avec cette étincelle d’hypothèse, la brousse prend feu.

Acte II. Aussitôt, politiques puis journalistes font prospérer l’hypothèse. Elle devient subitement un fait. Le 28 octobre 2025, deux « posts » émanant de politiques donnent « L’alerte » (…). « Être à découvert sera bientôt interdit ! […] ». Et il faut désigner un coupable : « Cette privation a été imposée par l’Europe » qui interdit « […] les découverts bancaires automatiques ». En bons professionnels de l’instant, certains journalistes saluent « l’alerte » donnée par les politiques. L’incontournable « procès » de l’Union européenne s’enclenche. D’autres journalistes, plus rigoureux, « sourcent » les affirmations et font leur travail de modération [1]. Silence des associations de Consommateurs. Le débat s’enlise : le bruit domine, favorisant la version erronée.

Acte III. Le débat s’emballe. Le 30 octobre 2025, le syndicat des banques françaises dément les affirmations erronées [2]. Entre autres points, il affirme clairement des évidences : « Un découvert autorisé n’est pas aujourd’hui mis en place de façon automatique par une banque ». Et : « Les banques avaient déjà l’obligation de réaliser une étude de solvabilité proportionnée au montant et la durée » Il conclut : « C’est un changement profond pour les banques et les clients ? Ni vrai, ni faux ». Le syndicat des banques lui-même écrit qu’il s’agit : « […] d’évolutions (limitées) pour les clients ». Clarifications vaines, bien sûr. Au contraire, le président de ce syndicat des banques, patron d’un groupe bancaire, fustige « un texte complètement inadapté et disproportionné […] » promettant que les banques feront de leur mieux « […] pour réduire les impacts négatifs de cette nouvelle réglementation » [3]. Ouf ; nous sommes rassurés. Le nez sur le bon filon, les politiques continuent à matraquer : une pétition en ligne est lancée, pour contrer cette injustice suprême, votée en 2023 par ceux-là même qui la pourfendent en 2025.

Nous découvrons un texte. Il va falloir appliquer des principes juridiques nouveaux. Que prévoient-ils ? Qu’est-ce qui change ? Légitimes questions. La déflagration nuit à la clarté : « l’Europe » (…) va « interdire » (…) les découverts bancaires. Bientôt rangés parmi les crédits à la consommation, les découverts seraient soumis à une féroce analyse de solvabilité, qui passerait par l’application d’un ratio d’endettement « de 30% ». « L’Europe » pourchasse « les pauvres ». En Droit, comme dans tous les domaines : les fausses conclusions sont abondantes. Ce n’est pas leur existence qui étonne : c’est leur force de persuasion.

Pour se faire une opinion personnelle à propos d’un sujet juridique, heureusement, il existe une méthode simple : la méthode « Q-U-O-I ».

Savoir précisément si une information juridique est vraie ou fausse : c’est facile.

En présence d’un tel fatras communicationnel, l’analyse détaillée de la nouvelle législation européenne en matière de crédit à la consommation [4] n’est pas le plus important.

Comment trier le vrai du faux ? Chacun, consommateur ou professionnel bancaire, peut cultiver la méthode qui permet de vérifier des affirmations comportant une dimension juridique. La méthode tient en quatre petites étapes : (i) Q : formuler des questions juridiques précises ; (ii) U : identifier l’univers juridique, la source juridique (ou « fondement ») dans lequel se trouve la norme qui répond aux questions ; (iii) O : prendre connaissance de l’obligation ou de la norme, dans son énoncé exact ; (iv) I : imaginer comment la pratique concernée par la question et par la norme pourrait s’adapter, se mettre en conformité avec la norme. C’est la méthode « QUOI ».

Formuler des questions juridiques consiste simplement à reprendre des affirmations pour les transformer en questions. C’est un bon principe d’analyse juridique.

Trouver la source d’un texte juridique est souvent aisé. Avec la mode des codes, un texte juridique se trouve généralement logé dans un code. Ceux-ci sont accessibles gratuitement [5]. Les crédits sont évoqués dans le Code civil, dans le Code monétaire et financier. Le code qui concerne les crédits à la consommation est le code… de la consommation. Le site public mentionné permet (en paramétrant simplement le calendrier) de connaître les futurs articles d’un code. Ainsi, en paramétrant le 1ᵉʳ décembre 2026 pour le Code de la consommation accessible gratuitement, chacun peut disposer des articles L312-1 et suivants de ce code, qui seront en vigueur le 20 novembre 2026. Magie du voyage (juridique) dans le temps.

Enfin, il convient de projeter l’application des nouvelles normes à la pratique existante. Les banques elles-mêmes exposent qu’il n’y a pas matière à inquiétude. Elles sauront comment appliquer la norme nouvelle à la pratique des découverts. Elles ne se priveront pas des découverts, donc : elles n’en priveront pas ceux qui en ont besoin.

Cette méthode juridique permet d’obtenir des réponses dont la probabilité de qualité juridique est élevée. L’IA tente de faire de même : la méthode individuelle permet donc de discuter et de vérifier les résultats obtenus par des algorithmes.

Les découverts bancaires ne sont pas menacés en 2026.

Le texte juridique, indiscutable, n’est jamais mentionné dans les débats évoqués. Les commentaires sont libres de se fourvoyer : manque de clarté de la norme juridique, erreur d’analyse du lecteur, extrapolations personnelles que le texte ne contient d’aucune manière. Dans le cas du découvert, les intérêts en présence suintent de manière tellement palpable : certains politiques tentent tout bonnement de défendre l’idée, erronée et dangereuse, qu’il y aurait un « droit au crédit » ici, sous la forme d’un droit supérieur et inaliénable « au petit découvert ». Les mêmes déposent une proposition de Loi pour les rendre gratuits (« Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires », 22 avril 2025) [6]. Les banques, s’insurgent contre toutes les législations ou réglementations nouvelles : c’est le mouvement de « dérégulation » auquel les producteurs de normes opposent celui de « simplification ». Le commerce bancaire serait tellement plus agréable s’il n’y avait pas tant de contraintes légales vis-à-vis des clients (…).

La méthode d’analyse juridique permet ainsi d’écarter les affirmations qui ne tiennent pas la route :

  • Depuis 2010, la plupart des découverts bancaires font déjà partie de la famille des crédits à la consommation, sans avoir causé aucune « bombe » ni sociale, ni bancaire ;
  • La législation actuelle exclut toute « autorisation de découvert » du cadre juridique des crédits à la consommation, lorsqu’elle est « remboursable dans un délai d’un mois » [7]. La loi nouvelle n’interdit aucunement les découverts bancaires de moins de 200 euros ou de moins d’un mois [8] ;
  • En 2026, tous les découverts bancaires seront donc des crédits à la consommation, y compris les découverts de moins de 200 euros ou de moins d’un mois ;
  • Les banques conduisent nécessairement une analyse de solvabilité pour tout risque de crédit, qu’elle qu’en soit la forme. L’absence d’une telle analyse est une faute prudentielle [9], comme de technique bancaire ;
    L’analyse de solvabilité d’un découvert, comme celle d’un crédit à la consommation, suivra un processus qui laisse beaucoup de liberté à la banque [10] ;
  • Il n’existe aucun « ratio de solvabilité » (ou d’endettement ou plus exactement : d’effort à l’octroi du crédit) impératif, ni de « 30% » ni d’un autre niveau, dans la loi nouvelle ; il n’existe d’ailleurs dans la loi aucun ratio de ce type ;
  • Il n’est guère raisonnable ni opportun de soutenir l’octroi de crédits aux consommateurs qui seraient dépourvus de toute analyse de solvabilité des emprunteurs ;
  • Les banques tirent de bons profits avec tous les découverts, y compris les « petits » découverts. Un exemple : une fédération du Crédit Mutuel (Centre Est Europe) perçoit pour un découvert « autorisé » au minimum 15 euros pour « frais de mise en place et renouvellement annuel » d’un découvert en compte, assortis d’un taux débiteur de 17,15% (au 1ᵉʳ août 2024) ; et : le découvert « non autorisé » est tarifé au « plafond du taux réglementaire » (comprendre : le taux d’usure applicable), légèrement diminué (de 0,05 point) [11] ;
  • La hausse moyenne des tarifs bancaires, à 3,1% en une année [12] devrait permettre aux banques d’affronter les difficultés du quotidien [13] ;
  • Les banques possèdent d’indéniables capacités d’adaptation aux nouvelles normes juridiques [14].

Acte IV. Le 20 novembre 2026. La nouvelle législation du crédit à la consommation entre en application. L’octroi des découverts par les banques se passe comme avant. Juridiquement, tous les découverts auront uniformément intégré la famille juridique des crédits à la consommation. Et le travail d’analyse, toujours effectué par les banques dès lors qu’un risque de défaut de remboursement est possible, se poursuivra de même, assorti d’une formalisation interne plus stricte pour les découverts de moins de 200 euros ou de moins d’un mois.

Attention ! Les lois coûtent cher. Et doivent être efficaces.

Dans sa ramification vers le droit de la consommation [15], le droit bancaire est monomaniaque ; il poursuit un objectif : la protection des consommateurs. Quelle recherche démontre son échec en ce domaine ? Aucune. La prise en mains du surendettement des particuliers, depuis 1978 [16] et la généralisation des obligations précontractuelles du prêteur professionnel (2010, 2016) sont nettement préférables à la prison pour dettes, abolie en 1867 [17].

La législation du crédit à la consommation évolue selon les risques qu’elle identifie. Ces derniers temps, des observateurs se sont inquiétés des risques des petits crédits ou des « mini crédits » pour les consommateurs [18]. Ces crédits « peuvent donc présenter un risque d’endettement élevé pour les personnes les plus fragiles financièrement, qui peuvent être tentées d’en souscrire plusieurs » [19].

La législation du crédit à la consommation découle des principes démocratiques de production des lois. Il est fort dommage d’abimer par des actes de communication décalés une législation qui a suivi un méthodique parcours démocratique, ouvert aux contributions et aux débats (consultation de mars à juillet 2020). Le texte de la nouvelle législation sur le crédit à la consommation est connu dans sa forme finale depuis son vote par les députés européens, des élus, le 18 octobre 2023. Il comporte vingt-quatre fois le terme « découvert », qui n’est donc pas une surprise de l’automne 2025. Il indique, dès son « Considérant » introductif, le n°15, que les découverts de moins d’un mois devraient entrer dans le champ des crédits à la consommation. La « solvabilité » est traitée et mentionnée trente-huit fois. L’une des étonnantes spécialités françaises, dans le mépris général dans lequel les bien médiocres institutions européennes sont tenues, afin sans doute de détourner l’attention, consiste à ne prêter aucune considération aux futures normes européennes, discutées posément en moyenne pendant au moins cinq années, pour s’y intéresser la veille de leur entrée en vigueur. Cette pratique a un prix : l’impréparation et l’affolement.

Le crédit est un marché de masse. Il concerne une grande part de citoyens. Les politiques, notamment les élus, responsables de la fabrication des normes, feraient mieux de s’intéresser aux processus démocratiques par lesquels le droit bancaire se construit. Plutôt que de laisser passer les plats dans l’indifférence, pour promouvoir des pétitions et autres indignations foncièrement contraires à ce processus, sans lequel toute société n’est vouée qu’au désordre. Les banques ne devraient guère se plaindre trop fort d’une législation en crédit, une fois encore si accueillante à leur revendication suprême : rejeter toute obligation de conseil en crédit. La généralisation du devoir de conseil en crédit manque à cette législation nouvelle du crédit à la consommation. Tout comme un processus méthodique de gouvernance des produits bancaires de détail [20].

Proposée en 2021, votée en 2023, présentée en septembre 2025, la réforme de la législation du crédit à la consommation s’appliquera le 20 novembre 2026. Outre le découvert bancaire, elle présente bien des aspects intéressants [21]. Un autre exemple : le débat sur l’avenir du petit découvert bancaire, socialement si utile, rappelle que les crédits à la consommation entrent dans le calcul « d’effort à l’octroi » imposé par l’œuvre malfaisante du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) en crédit immobilier [22]. Rappelons que le terme de « taux d’endettement » a changé de sens, sous la pression du HCSF, en 2019. Rappelons aussi que ce principe de ratio rigide est incompatible avec la législation (européenne), transposée au Code de la consommation français, laquelle ne fixe aucun taux entre « les charges annuelles d’emprunt » [...] « comprenant le prêt considéré et l’ensemble des emprunts en cours, quelle qu’en soit leur nature » [23]. Aucune banque n’a contesté en justice cet ordre administratif, pourtant « complètement inadapté et disproportionné » au marché français du crédit immobilier.

Certes, ce ne sont pas les découverts de moins de 200 euros ou de moins d’un mois qui vont assommer le crédit immobilier, déjà bien anesthésié par le HCSF. Les bénéficiaires des petits découverts ne font sans doute pas partie des emprunteurs les plus en situation d’espérer un crédit immobilier. En revanche, ce débat sur le découvert et les crédits à la consommation souligne l’inadéquation du « ratio d’effort », le caractère inapproprié de son niveau de 35% et l’inconsistance de sa définition actuelle [24]. Comment prendre en compte dans l’endettement de l’emprunteur des découverts bancaires ? Leur part inutilisée ? Comment intégrer dans un ratio de solvabilité des crédits qui ne donnent pas lieu à des mensualités, donc à une charge de remboursement ? Les découverts bancaires devraient être explicitement exclus de la définition du taux d’effort à l’octroi en crédit immobilier. Ils peuvent, d’ailleurs, être souscrits à tout moment dès l’octroi du prêt immobilier obtenu.

L’entrée en vigueur de la législation sur les crédits à la consommation offre une impérative occasion au HCSF de revoir sa pernicieuse copie, en précisant avec la clarté nécessaire le mode de calcul du « ratio d’effort » de 35%. L’occasion d’y intégrer des aménagements de pur bon sens, comme la prise en compte du « reste à vivre » de l’emprunteur comme y invite la jurisprudence de la cour de cassation [25] ; ou de tenir compte des loyers attendus, en cas d’investissement locatif, si utile socialement. Au passage, il serait judicieux de demander à l’INSEE de cesser d’utiliser le même terme de « taux d’effort » (« des ménages lié à l’occupation de leur résidence principale ») pour désigner sous le même nom [26], un autre ratio, source de confusion avec celui du HCSF.

Parmi les nombreuses nouveautés apportées par la nouvelle législation sur le crédit à la consommation : adieu la fameuse mention générique. « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». Introduite en France le 1ᵉʳ juillet 2010, avec la loi sur le crédit à la consommation transposant « l’odieuse » (…) législation européenne, son temps est compté. Pure invention française (elle n’est pas exigée par la législation européenne), donc sans doute socialement acceptable, la voici remplacée par : « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé » [27]. Une formule assez puérile et naïve, puisqu’il existe des crédits sans intérêt, puisque « l’engagement » personnel de l’emprunteur au remboursement disparaît, malheureusement (« doit être remboursé » : par qui ?), de même que sa responsabilisation, par le judicieux rappel que sa capacité de remboursement peut varier et que l’emprunteur ne doit pas souscrire un prêt, même un tout petit et court découvert, sans réfléchir.

Le bientôt ancien article L312-5 était ambigu (visant « toute publicité ») ; le futur est plus précis : « Toute publicité qui porte sur l’une des opérations mentionnées à l’article L312-1 […] ». En droit, la mention générique en question devrait donc être réservée à partir du 20 novembre 2026 aux seuls crédits à la consommation et ne concerner ni les crédits immobiliers, ni les regroupements de crédits garantis par une sûreté réelle, ni les prêts viagers hypothécaires.

Le coût d’une loi n’est pas connu, ni son bénéfice social final : c’est bien regrettable. Après ce coup de chaud sur les découverts, les nouvelles dispositions du Code de la consommation en crédit à la consommation, réglementaires cette fois, sont attendues avec impatience. Elles ne manqueront pas de soulever de belles discussions. Qu’il faudrait éclairer grâce aux seuls textes en présence.

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Notes de l'article:

[2] FBF « Distinguer le vrai du faux sur les évolutions des découverts bancaires », du 30 octobre 2025 : https://www.fbf.fr/fr/distinguer-le-vrai-du-faux-sur-les-evolutions-des-decouverts-bancaires/

[4] Directive 2023/2225 UE du 18 octobre 2023 ; Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation.

[6] Comme d’autres : « Proposition de loi portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes, n° 1851 » déposée le mardi 16 septembre 2025.

[7] Actuel art. L312-4, 4° du Code de la consommation.

[8] Futur art. L312-4 du Code de la consommation, art. 5 de l’Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation.

[9] Art. 221 de l’arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne des établissements de crédit.

[10] Futur article L312-16 du Code de la consommation.

[11] Tarification du Crédit Mutuel, au 1ᵉʳ janvier 2025, page 13, https://www.creditmutuel.fr/telechargements/tarifs/convention-clarte/clarte-part-cmcee.pdf

[12] Observatoire des tarifs bancaires, CCSF, 2025, pages 48 à 57 : https://www.banque-france.fr/fr/actualites/rapport-annuel-2025-de-lobservatoire-des-tarifs-bancaires

[13] Le site national de comparaison des tarifs bancaires permet de comparer des commissions « d’intervention » par département et n’offre pas de comparaisons en matière de découverts : https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/

[14] Le petit découvert est peut-être l’occasion d’enrichir les usages professionnels : https://www.fbf.fr/fr/la-federation/regles-professionnelles/

[15] Le droit bancaire de la gestion des banques, dit « prudentiel », essentiel, demeure pratiquement transparent pour le grand public.

[16] En crédit à la consommation : loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.

[17] La prison Sainte-Pélagie, n°56 rue de la Clef, à Paris.

[18] Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 2024, qui exclut de son analyse les découverts de moins d’un mois : https://www.banque-france.fr/fr/system/files/2024-05/Rapport_62_F.pdf

[20] Autorité Bancaire Européenne, EBA/GL/2015/18 ; Village de la justice, 2017 : https://www.village-justice.com/articles/index-juridique/-gouvernance-des-produits-bancaires-13401

[21] Colloque organisé par l’Université de Strasbourg, Unistra, le 16 octobre 2025.

[22] Initialement : recommandation R-HCSF-2019-1du 19 décembre 2019.

[23] Notice de la Recommandation n° R-HCSF-2021-1 du 27 janvier 2021.

[24] Idem : notice de la Recommandation n° R-HCSF-2021-1 du 27 janvier 2021.

[25] Cour de cassation, Civ. 1ère du 12 juillet 2023 n°22-11321 ; Village de la justice, 2023 : https://www.village-justice.com/articles/taux-endettement-est-pas-trop-endettement,47494.html

[27] Futur article L312-5 du Code de la consommation, au 20 novembre 2026.

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