Le droit temporaire au logement du conjoint et du partenaire de PACS.
Il ressort de l’article 763 du Code civil que le partenaire de P.AC.S et le conjoint survivant bénéficient d’un droit temporaire de jouissance gratuite du logement et du mobilier d’une durée de douze mois à la suite du décès de leur conjoint ou partenaire (article 515-6 du Code civil).
Afin de pouvoir en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies :
le couple doit être marié ou pacsé ;
le logement concerné doit avoir été la résidence de la famille/domicile conjugal (ce droit ne s’applique pas à une résidence secondaire) ;
le logement peut appartenir aux deux époux ou partenaires, ou être la propriété totale ou partielle du prédécédé ;
il peut également s’agir d’un logement pris à bail dont le conjoint prédécédé n’est pas propriétaire. Dans ce cas, la succession du conjoint ou partenaire prédécédé prendra en charge les loyers.
Ce droit est gratuit et n’affecte pas la part successorale du conjoint ou partenaire survivant. Aucune indemnité n’est due.
Le droit viager au logement du conjoint survivant.
Le droit temporaire est limité à douze mois. Si le conjoint souhaite bénéficier d’un droit de jouissance à vie, il peut demander un droit viager au logement, conformément aux articles 764 et 765-1 du Code civil.
Pour pouvoir bénéficier du droit viager, plusieurs conditions doivent être respectées :
être marié (le partenaire de P.A.C.S ne peut y prétendre) ;
le logement doit appartenir au couple ou bien au conjoint prédécédé ;
il faut prouver avoir occupé le logement à titre de résidence principale avec le prédécédé ;
le conjoint survivant doit manifester sa volonté d’y prétendre dans les douze mois du décès.
Les héritiers du conjoint prédécédé ne peuvent s’y opposer, en revanche le défunt peut de son vivant avoir privé son conjoint de ce droit par testament authentique.
Le conjoint survivant dispose de la faculté de mettre en location le logement notamment s’il doit financer sa réinstallation dans un logement plus adapté à ses besoins.
Le droit viager au logement est particulièrement intéressant lorsque les époux n’ont pas fait de donation au dernier vivant et que le défunt avait des enfants d’un premier lit.
Cependant, contrairement au droit temporaire, ce droit viager a une incidence au niveau successoral : il sera évalué et pris en compte dans la part successorale du conjoint survivant.
Lorsque le logement a été acquis par le biais d’une Société Civile Immobilière (S.C.I), ce droit ne s’applique pas sauf si un bail ou une convention d’occupation a été conclu avec la S.C.I, dans ce cas les loyers pourront être pris en charge par la succession du défunt.
Qu’en est-il pour le concubin ?
Le concubinage est la situation qui apporte le moins de sécurité au couple.
Si le concubin survivant n’est pas propriétaire du logement, il ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans le logement.
Lorsqu’il est propriétaire indivis, il n’est pas d’avantage protégé dans la mesure où les héritiers du concubin prédécédé vont devenir propriétaires indivis du bien. Ils peuvent, par conséquent, solliciter la vente du bien.
Si les concubins étaient locataires, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le concubin survivant peut prétendre au transfert du bail s’il est en mesure de justifier d’un concubinage notoire depuis plus d’une année.