Le droit international public désigne l’ensemble des règles de droit qui régissent les relations entre les sujets du droit international.
Originellement, les seuls sujets de ce droit sont les États, mais la multiplication des organisations internationales au cours du XXᵉ siècle a progressivement amené à les considérer comme des sujets. La Cour internationale de justice reconnaît dans son avis consultatif portant sur les « réparations des dommages subis au service des Nations unies » que l’Organisation des Nations unies dispose de la personnalité juridique.
Le droit international joue un rôle crucial dans les relations entre les pays. Il régit des aspects variés tels que les droits humains, les conflits armés, ou l’environnement.
Chaque nation doit respecter des règles communes. Ces règles visent à protéger les populations vulnérables. Elles garantissent aussi des recours pour ceux dont les droits sont bafoués. Comprendre ces enjeux est essentiel. Cela nous aide à réaliser l’importance de la coopération mondiale. Une prise de conscience s’impose pour défendre la dignité humaine et promouvoir la paix.
Première partie : les principes fondamentaux du droit international public.
- La souveraineté.
Au centre du droit international public, la notion de souveraineté est incontournable. Chaque État est considéré comme souverain et égal aux autres États, créant ainsi un système où les relations internationales se basent sur cette égalité.
Ce principe a des implications profondes, car il signifie que les États ne peuvent pas intervenir dans les affaires internes des autres sans leur consentement. Chaque État se doit de respecter cette souveraineté pour maintenir des relations pacifiques et constructives.
- Le principe de non-discrimination.
Le principe de non-discrimination constitue une pierre angulaire de l’ordre juridique international, découlant directement du principe fondamental de l’égalité souveraine des États consacré à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies.
Il implique pour tout État l’obligation de ne pas établir de traitement différencié injustifié ou arbitraire à l’encontre d’un autre État, dans l’exercice de ses compétences internationales.
Ce principe se concrétise principalement à travers deux règles opérationnelles :
1. La clause de la nation la plus favorisée, qui garantit qu’un avantage accordé à un État tiers est étendu à tous les bénéficiaires du même régime conventionnel.
2. Le principe du traitement national, qui exige, dans des domaines spécifiques (notamment commerciaux), que les États accordent aux ressortissants et produits des autres États un traitement non moins favorable qu’à leurs propres ressortissants et produits.
Dans la pratique conventionnelle, ce principe trouve une application structurante dans le droit économique international (accords de l’OMC, traités de commerce et d’investissement) et dans le droit diplomatique et consulaire, où il conditionne l’équilibre et la réciprocité des relations interétatiques.
Toutefois, son application n’est pas absolue. Le droit international admet des dérogations justifiées, notamment pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, ou dans le cadre de régimes d’intégration régionale (clauses dérogatoires, unions douanières). La licéité de ces différenciations de traitement s’apprécie au regard des principes de proportionnalité et de non-arbitraire.
Ainsi, loin de constituer une égalité formelle absolue, le principe de non-discrimination institue un régime d’égalité de traitement juridique, essentiel à la sécurité juridique des relations internationales et à l’effectivité des engagements conventionnels.
- L’interdiction du recours à la force.
Un autre principe vital est l’interdiction du recours à la force. Ce principe est inscrit dans la Charte des Nations Unies et le droit international contemporain. En effet, les États sont tenus d’éviter la violence et d’opter pour des solutions pacifiques.
Le respect de ce principe est indispensable pour protéger l’intégrité des États et maintenir l’ordre international. Les conflits doivent être résolus par le dialogue, la négociation ou par des voies judiciaires.
Deuxième partie : les limites du droit international public.
- Le veto.
Il est défini comme étant :
1. Acte par lequel un individu ou un organe s’oppose temporairement ou définitivement à l’entrée en vigueur d’une décision d’un autre individu ou d’un autre organe.
2. Opposition, refus formel à une discussion quelconque : directeur qui met son veto à toute augmentation de personnel.
3. Prérogative conférée aux cinq États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, qui leur permet de s’opposer à toute question autre que de procédure.
Ce droit accordé uniquement aux cinq membres permanents de Conseil de sécurité des Nations unies (Chine, France, Royaume-Uni, Russie et États-Unis) qui leur permet de bloquer toute résolution « de fond », quelle que soit l’opinion majoritaire au Conseil. Les cinq membres permanents exercent ce droit quand ils votent négativement, mais une abstention ou une absence n’est pas considérée comme un veto. Pour les votes concernant les questions de procédure, le droit de veto ne peut pas être exercé, ce qui permet ainsi au Conseil de pouvoir débattre d’un projet de résolution même s’il est fort probable qu’un des cinq y mette son veto.
Le droit de veto est controversé. Les analystes critiques du droit de veto estiment qu’il est l’élément le plus antidémocratique de l’ONU, et la principale cause d’inaction concernant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, car il empêche effectivement l’ONU d’agir contre les membres permanents et leurs alliés. Ses partisans le considèrent comme un facteur de stabilité internationale, et un moyen de contrôler les interventions militaires.
- Le recours à la force militaire.
L’« attaque de grande envergure » qui a été menée contre le Venezuela de la part des Etats-Unis Samedi dernier, et qui a suscité beaucoup de critiques et de condamnation.
Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est inquiété « que le droit international n’ait pas été respecté », déplorant un « dangereux précédent » et appelant « tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif, dans le plein respect des droits de l’homme et de l’État de droit ».
Les Etats-Unis maintiennent la primauté militaire mondiale grâce à des forces prépositionnées, une supériorité technologique et un vaste réseau d’alliances, avec un objectif stratégique de dissuasion des grandes puissances rivales, principalement la Chine.
La différence de puissance entre les États conduit parfois à un recours excessif à la force militaire, comme l’illustrent les actions des États-Unis à l’encontre du Venezuela ou l’intervention de la Russie en Ukraine. Ces actions, fondées sur une logique de prééminence stratégique, soulignent les difficultés du système international à faire respecter l’interdiction du recours à la force.
Cette réalité met en lumière un défaut structurel de mise en œuvre des responsabilités. En l’absence d’un mécanisme de sanction effectif et impartial au niveau mondial, une forme d’impunité tend à se perpétuer pour les grandes puissances. Cet écart persistant entre la norme juridique et son contrôle concret révèle une limite fondamentale de l’ordre international actuel.


