Le droit au silence à l'étape de la poursuite en Droit ivoirien. Par Kevin Kouamé, Doctorant.

Le droit au silence à l’étape de la poursuite en Droit ivoirien.

Par Kevin Kouamé, Doctorant.

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Explorer : # droit pénal # droit au silence # présomption d'innocence # procès équitable

« Qui ne dit mot consent ». Cet aphorisme, connu urbi et orbi, n’a jamais suscité une crainte aussi vive que lorsqu’il est invoqué à l’étape inaugurale du procès pénal, celle de la poursuite. Le droit au silence, désormais reconnu comme une garantie procédurale autonome à ce stade, reflète la nécessité d’aligner le droit interne sur les normes internationales garantissant la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable. Pourtant, son efficacité pratique n’a cessé de s’affaiblir à mesure que la justice pénale évoluait. Les techniques d’enquête modernes, associées au recours croissant à la justice négociée qui récompense la coopération, ont considérablement érodé cette protection fondamentale, la laissant de plus en plus exposée au risque de perdre son sens essentiel.

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Abstract : « Silence gives consent ». This aphorism, known throughout the world, has never aroused such intense fear as when it is invoked at the initial stage of criminal proceedings, that of prosecution. The right to silence, now recognised as an autonomous procedural guarantee at this stage, reflects the need to align national law with international standards guaranteeing the presumption of innocence and the right to a fair trial. However, its practical effectiveness has steadily declined as criminal justice has evolved. Modern investigative techniques, combined with the increasing use of plea bargaining, which rewards cooperation, have significantly eroded this fundamental protection, leaving it increasingly vulnerable to losing its essential meaning.

Introduction.

« Qui ne dit mot consent ». Cette maxime, empruntée au trésor de la sagesse populaire, paraît exprimer avec un oripeau d’évidence une vérité communément admise ; à savoir que le silence équivaut, en toute hypothèse, à une approbation tacite. Or, une telle généralisation ne saurait résister à l’analyse juridique rigoureuse. En droit, et plus spécifiquement en droit pénal, le silence ne saurait être interprété de manière uniforme. Certes, les civilistes souvent soucieux de protéger la volonté individuelle s’accordent à reconnaître que le silence ne constitue pas, sauf exceptions, une manifestation tacite de consentement. Mais les pénalistes, quant à eux, observent cette même posture avec une distance critique. Et cela en ce que dans le procès pénal, le silence peut s’avérer lourd de conséquences.

Il est difficilement contestable que le procès pénal est « … Celui qui sied le mieux au silence en ce qu’il est le lieu où l’on parle le plus souvent du silence de la victime, de celui des prévenus, des témoins ou de ceux à qui la loi demande de rendre leur justice en fonction de leur intime conviction ». Cette portée éloquente du silence dans le procès pénal laisse transparaître son impérieuse nécessité car il irradie inextricablement tant sur son déroulement que son dénouement. Cependant, si la pluralité des auteurs du silence mérite d’être reconnue, notre étude s’appesantira principalement sur celui qui, dans l’histoire procédurale et doctrinale, a suscité les interrogations les plus vives et les tensions les plus aiguës, à savoir le silence de la personne poursuivie. C’est en effet autour de lui que se cristallisent les enjeux fondamentaux de la procédure pénale moderne, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les prérogatives de l’accusation et les droits de la défense. Il se situe à la croisée de deux impératifs qui paraissent antagonistes. D’un côté, la quête de la vérité matérielle, qui pousse dans bien des cas à l’expression et à l’aveu. De l’autre, la protection de la présomption d’innocence, qui autorise, voire consacre, la retenue. En concentrant notre attention sur ce silence spécifique, nous entendons mettre en lumière sa nature juridique, sa portée probatoire, les représentations qu’il suscite chez les acteurs judiciaires, ainsi que les effets tant positifs que négatifs qu’il engendre sur l’issue du procès. Ce recentrage est d’autant plus pertinent que, dans le système ivoirien, la question du droit au silence de la personne poursuivie demeure juridiquement incertaine et normativement lacunaire, ce qui ouvre un vaste champ à l’analyse critique et à la réflexion prospective. Ainsi, la réflexion ne pouvait donc rester inflexible face à un pareil hiatus. « Le droit au silence à l’étape de la poursuite en Droit ivoirien », tel est l’objet du présent sujet qui offre une opportunité de mener une réflexion sur cette question.

Le droit au silence est perçu comme un « droit à part-entière », c’est-à-dire le droit reconnu à une personne poursuivie de ne pas s’auto-condamner. Cette garantie relève du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et bien que le droit de se taire ne soit pas mentionné expressément par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère qu’il fait partie intégrante du droit au procès équitable. Ce droit au silence se définit plus précisément comme le fait, pour une personne suspecte ou mise en cause, de ne pas être tenue de répondre aux questions qui lui sont posées ou de faire des déclarations spontanées lors d’une audition ou d’un interrogatoire, spécialement si celles-ci seraient de nature à conforter des poursuites contre elle. Si stricto sensu, le droit de garder le silence se confond avec le droit de se taire. Lato sensu, il peut aussi prendre la forme d’un refus de s’exprimer par écrit.
La phase de poursuite, considérée comme l’acte inaugural de la procédure contentieuse est classiquement définie comme l’acte procédural par lequel une autorité habilitée, généralement, le procureur de la république, saisit une juridiction d’instruction ou de jugement d’une infraction déterminée, ouvrant ainsi officiellement le procès pénal. En d’autres termes, poursuivre consiste à déclencher l’action publique en saisissant le juge compétent afin qu’il statue sur les faits reprochés.

Cette étape, qualifiée par la doctrine comme la première articulation du procès pénal, revêt une importance fondamentale en ce qu’elle marque le passage du stade administratif ou préliminaire de l’enquête à la phase âprement juridictionnelle. Il ne s’agit plus de collecter des indices, mais de juger, ou à tout le moins, d’instruire en vue de juger. Il n’est d’ailleurs pas anodin que les premiers articles du Code de procédure pénale ivoirien soient consacrés à la mise en mouvement et à l’exercice de l’action publique et de l’action civile. En effet, toute infraction à la loi pénale, qu’elle soit selon la classification tripartite traditionnelle un crime, un délit ou une contravention, engendre inéluctablement une action publique. L’action publique est définie par la jurisprudence et la doctrine comme le droit reconnu à la société, par l’intermédiaire de ses représentants qualifiés, de poursuivre l’auteur de l’infraction afin de voir appliquer à son encontre une peine ou une mesure de sûreté.

Cette action, parce qu’elle concerne l’intérêt général et l’ordre public, appartient exclusivement à la société, représentée en l’espèce par le ministère public, chargé de la faire valoir devant les juridictions compétentes. Comme le rappelle à juste titre Jean Larguier, l’action publique est « une prérogative que la société exerce en son nom par l’intermédiaire du parquet, bras judiciaire de l’État répressif ». Elle est donc exercée par les magistrats du ministère public, nommés par le pouvoir exécutif et soumis, à une autorité hiérarchique directe en l’occurrence le Garde des Sceaux. Ces magistrats saisissent les juridictions de l’ordre judiciaire répressif, distinctes, au moins formellement, des juridictions civiles.

La poursuite pénale s’initie généralement à partir d’un dossier constitué au cours de l’enquête préliminaire ou de flagrance, conduite par les officiers de police judiciaire. Fort de ces éléments, le ministère public peut poursuivre directement par le moyen d’une citation directe, d’un réquisitoire aux fins de saisine du tribunal, d’un procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, ou saisir dans les hypothèses de crime ou de délit d’une particulière gravité, un juge d’instruction par le moyen d’un réquisitoire introductif d’instance. Or, ce n’est que dans cette seconde hypothèse que s’ouvre une information judiciaire, réservée en principe aux infractions les plus graves. C’est précisément à ce stade, et à ce stade seulement, que le droit au silence ou plus précisément comme cela est fidèlement évoqué par notre code de procédure pénale, le « droit de ne faire aucune déclaration » trouve une reconnaissance formelle.

Autrement dit, le Code de procédure pénale ne prévoit explicitement ce droit que devant le juge d’instruction, laissant ainsi dans l’ombre la phase policière et la comparution devant les juridictions de jugement sans instruction préalable. Une telle conception, aussi lacunaire qu’inégalitaire, interroge. D’autant plus que le droit au silence n’est pas un simple privilège procédural mais un corollaire du droit à un procès équitable, un rempart contre l’auto-incrimination, un droit fondamental reconnu par les instruments internationaux. Dès lors, comment ne pas s’interroger sur la portée réelle d’un droit dont l’effectivité est retardée à un stade avancé de la procédure, alors même que la phase antérieure, celle de l’enquête préliminaire ou de flagrance constitue le terrain fertile de la recherche des éléments à charge susceptible de donner une suite ou non à la procédure.

De surcroît, dès lors qu’une instruction est ouverte, cela suppose un faisceau probatoire préexistant, suffisant pour justifier la mise en mouvement de l’action publique. Dans ce contexte, quel est le véritable intérêt pour l’inculpé de garder le silence ? N’a-t-il pas, bien souvent, tout à perdre en ne s’expliquant pas ?

Pour autant, et au-delà de cette réserve essentielle, il convient de replacer cette consécration dans son cadre juridique et théorique. Le droit au silence puise sa légitimité dans deux principes cardinaux du procès pénal contemporain à savoir la présomption d’innocence et le procès équitable. De ce point de vue, la consécration formelle du droit au silence à l’étape de la poursuite apparaît, prima facie, comme un acquis majeur du procès pénal contemporain. Elle semble offrir au mis en cause la garantie de se taire sans que ce choix puisse être interprété à son détriment, traduisant une certaine maturité procédurale fondée sur le respect de l’individu et de ses droits fondamentaux. Cependant, cette reconnaissance, si louable soit-elle dans son principe, demeure en pratique relative, circonscrite et dans une certaine mesure vulnérable. En réalité, à bien y regarder, le droit au silence n’est pas seulement ce que l’on ne dit pas mais il est aussi ce que l’on fait dire autrement. Ce droit, que l’on pourrait croire absolu dans sa portée au regard son importance, est progressivement fragilisé, non par une contestation frontale, mais par des mécanismes d’enquête détournés qui contournent la parole pour interroger le corps et les traces numériques.

En clair, le développement de techniques probatoires fondées sur le prélèvement corporel, la recherche ADN, ou encore l’accès aux données informatiques chiffrées issues de supports numériques, tend à réduire la portée protectrice du droit au silence. En d’autres termes, la personne poursuivie n’a plus foncièrement besoin de parler puisque son corps parle à sa place, son téléphone témoigne pour lui. La parole n’est plus la seule voie d’incrimination. A cela s’ajoutent désormais les constations matérielles chères à l’accusation. La variabilité de la parole, son manque de fixité durant toutes les étapes de la procédure pousse bien souvent l’accusation à relativiser son importance et s’arcbouter sur les indices matériels.

Or, cette évolution, bien que techniquement légitime dans certaines hypothèses, met en péril l’autonomie de la personne poursuivie, et fragilise la portée symbolique mais surtout juridique du droit au silence. Parallèlement, l’émergence des mécanismes alternatifs de poursuite et de jugement tels que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou la transaction pénale tend à subordonner l’atténuation de la réponse pénale à l’aveu ou, à tout le moins, à la coopération explicite de la personne poursuivie. Dans ce cadre, le silence devient contre-productif puisqu’il empêche l’accès aux procédures allégées ou aux réductions de peine.

De toutes les considérations issues des précédents développements, la question qui se pose, se résume à celle-ci : la consécration du droit au silence à l’étape de la poursuite est-elle absolue à l’aune de la modernisation du procès pénal ?
L’intérêt qui relève de l’analyse d’une telle question se bifurque. Elle est aussi bien théorique que pratique.

Sur le plan théorique, l’intérêt de cette étude réside d’abord dans le paradoxe structurel que révèle la consécration du droit au silence au sein du procès pénal ivoirien. Héritier d’une tradition essentiellement inquisitoire, ce dernier accorde historiquement la prégnance à la recherche de la vérité matérielle en heurtant à bien des égards certains droits de la défense. Dès lors, la consécration du droit au silence apparaît comme une rupture conceptuelle majeure, venant introduire dans un système empreint de verticalité répressive une exigence nouvelle de respect de la volonté individuelle. L’analyse permet ainsi d’interroger les fondements théoriques et textuels de ce droit, en mettant en évidence la tension entre deux impératifs antagonistes, à savoir la quête de la vérité judiciaire et la protection de l’innocence présumée. Elle offre également l’opportunité de confronter le cadre juridique ivoirien aux standards internationaux issus notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, afin d’en dégager les convergences et les divergences. Enfin, l’intérêt théorique se trouve renouvelé par la nécessité d’évaluer la pertinence du droit au silence dans un contexte procédural en pleine mutation, marqué par la modernisation de la justice pénale, l’essor des nouvelles technologies d’enquête et la montée des logiques de justice négociée. Il s’agit, en somme, de comprendre si ce droit, conçu à l’origine comme un rempart contre l’auto-incrimination, conserve encore sa substance dans un univers procédural où le corps et les données numériques tendent à suppléer la parole.

Sur le plan pratique, ce sujet contribue à une meilleure compréhension des pratiques judiciaires en matière d’instruction, et peut ainsi servir de référence aux magistrats, avocats et officiers de police judiciaire dans leur interprétation et leur mise en œuvre concrète du droit au silence. Il permet également de prévenir les dérives inquisitoires et de promouvoir une culture du procès équitable fondée sur le respect des droits fondamentaux. Enfin, sur un plan plus prospectif, elle éclaire les acteurs de la justice sur les enjeux contemporains liés aux nouvelles formes d’enquête, afin d’adapter les garanties procédurales aux réalités d’un procès pénal modernisé sans en trahir les principes essentiels.

Au surplus, la phase de poursuite, loin d’être une simple transition administrative, renferme les germes de la dynamique probatoire et conditionne, dès son ouverture, les équilibres et les déséquilibres du procès pénal. Elle mérite dès lors d’être examinée non seulement sous l’angle de son efficacité fonctionnelle, mais aussi et surtout au regard de sa compatibilité avec les exigences du procès équitable et les droits fondamentaux de la défense.

Dans cette perspective, la reconnaissance du droit au silence dans le procès pénal ivoirien ne souffre guère d’ambiguïté. Elle se justifie pleinement par la nécessité de se conformer aux principes cardinaux du droit pénal moderne, au premier rang desquels figurent la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable. C’est en cela qu’il paraît légitime de qualifier cette consécration implicite, tant elle traduit une avancée significative dans la construction d’un procès pénal respectueux de la dignité de la personne poursuivie (I). Cependant, une telle approche mérite d’être nuancée. L’émergence de nouvelles techniques d’enquête notamment les procédés scientifiques et numériques ainsi que la montée en puissance de la justice pénale négociée tendent à en restreindre la portée pratique. Le droit au silence, bien qu’affirmé dans son principe, voit ainsi son effectivité fragilisée par les mutations contemporaines de la procédure pénale. Il apparaît, dans ces conditions, que sa consécration demeure relative, à l’aune des limites concrètes que révèle la modernisation toujours plus accrue du procès pénal (II). 

Sommaire.

Introduction
I- L’érection implicite d’un droit au silence
A- La présomption d’innocence comme fondement du droit au silence
B- L’érection d’un droit au silence comme exigence du principe de procès équitable
II- Les atteintes au droit au silence
A- Les atteintes résultant des prélèvements corporels et de l’accès aux données informatiques
B- Les atteintes résultant de l’émergence des alternatives aux poursuites et aux jugements
Conclusion.

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Kevin Kouamé
Doctorant en Droit privé et sciences criminelles à l’université Alassane Ouattara de Bouaké
Côte d’Ivoire

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