Dans une affaire jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2025, deux jeunes filles avaient été confiées à l’Aide sociale à l’enfance pour une durée d’un an. Le père, bien qu’ayant un droit de visite semi-médiatisé (dans certaines situations sensibles, le droit de visite d’un parent peut se dérouler dans un espace de rencontre neutre, pour préserver et sécuriser le lien avec l’enfant), contestait la décision prise par le juge des Enfants [1].
Ce parent estimait que ses filles n’avaient pas été entendues par le juge, comme le prévoit l’article 388-1 du Code Civil qui indique :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ».
La Cour de cassation a rejeté cet argument au motif, d’une part, que le père des enfants n’avait pas soulevé ce défaut d’information devant la Cour d’Appel de Lyon.
La haute juridiction rappelle dans cette décision qu’elle est juge de droit, pas juge de(s) fait(s).
Ainsi, la Cour de cassation n’examine pas l’appréciation des faits par les juridictions d’appel et ne peut se prononcer sur un argument juridique non soulevé par les parents devant la cour d’appel.
D’autre part, le père invoquait également l’article 1180-5 du Code de Procédure Civile qui impose au juge de fixer la durée et la fréquence des visites en cas de droit de visite médiatisé. Là encore, la Cour de cassation a répondu à la négative. En effet, cet article s’applique uniquement pour les décisions du Juge aux Affaires Familiales (JAF), saisi dans des situations de séparation ou de divorce des parents, où les enfants ne sont pas placés en famille d’accueil.
Dans le cas d’un placement ordonné par le juge des enfants, il est admis de laisser une certaine souplesse pour les modalités du droit de visite qui peuvent être donc être organisées entre les parents et le service gardien des enfants placés, sous le contrôle dudit juge des Enfants. Ce cadre est prévu par les articles 375-7 du Code civil et l’article 1199-3 du Code de procédure civile.
Cet arrêt rendu par la Cour de cassation rappelle la spécificité du rôle du juge des enfants dont les décisions s’inscrivent dans un cadre juridique distinct de celui du JAF en matière de droit de visite encadré des parents.
Appréhender cette distinction juridique est essentielle pour comprendre le rôle, les pouvoirs du juge et les droits des parents dans chaque contexte familial.
En outre, cette subtilité sur la fixation des modalités du droit de visite des parents selon la nature de la juridiction saisie (Juge des enfants ou JAF) a été mise en évidence dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 2021 [2].