EIRL : la protection de votre patrimoine suppose une déclaration précise des biens affectés.

Par Simon Vicat, Avocat.

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Explorer : # patrimoine # entrepreneur individuel à responsabilité limitée (eirl) # protection # déclaration

L’entrepreneur, qui n’a pas fait mention des biens destinés à l’exercice de son activité professionnelle lors de sa déclaration de patrimoine, ne peut donc se prévaloir de l’existence d’un patrimoine professionnel affecté limitant le gage de ses créanciers.

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L’article L 526-6 du Code de Commerce permet aux Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée (EIRL) de protéger une partie de leur patrimoine en cas de déconfiture.

Ainsi, une partie du patrimoine est spécialement affecté à l’activité professionnelle, ce qui protège le reste du patrimoine de la personne physique en cas d’échec de l’activité, le gage des créanciers étant alors limité à ce patrimoine affecté.

Ce patrimoine dit « d’affectation » tend à créer la même protection que lorsque le professionnel exerce sous la forme d’une Société A Responsabilité Limitée (SARL), qui dispose d’un patrimoine propre, sans avoir toutefois à créer de société.

Néanmoins, ce dispositif ne fonctionne qu’à la condition, lors de la déclaration de patrimoine, de bien préciser quels sont les biens affectés à l’activité professionnelle, et ce, tel que prévu à l’article L 526-8 du Code de Commerce.

Ainsi, par un arrêt du 7 février 2018, la Cour de de Cassation, est venue rappeler cette exigence.

« Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt énonce que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce ; qu’ayant constaté que la déclaration d’affectation déposée au greffe par M. Y..., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n’en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié, l’arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du Code de commerce. »

L’entrepreneur, qui n’a pas fait mention des biens destinés à l’exercice de son activité professionnelle lors de sa déclaration de patrimoine, ne peut donc se prévaloir de l’existence d’un patrimoine professionnel affecté limitant le gage de ses créanciers.

Les créanciers pourront, en conséquence, poursuivre le paiement de leur créance sur tout son patrimoine (maison, véhicules personnels…), lequel sera entièrement soumis à la procédure de liquidation judiciaire.

En l’espèce, le fait que le greffe du Tribunal, qui a enregistré la déclaration de patrimoine, n’ait pas signalé l’absence de précision de la déclaration de patrimoine, n’a pas fait reculer la Cour de Cassation dans la sanction du débiteur négligent.

Mieux vaut donc, lors de la rédaction de la déclaration de patrimoine affecté à l’activité professionnelle, ne pas être avare de détail quant aux biens affectés.

Simon VICAT
AVK Avocats Associés
simon.vicat chez avocat-conseil.fr
www.avk-associes.fr

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