La répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux fait en principe l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, dans le cadre du protocole préélectoral.
Ce dernier mentionne en outre la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège, proportion que devront respecter les syndicats lorsqu’ils établiront leurs listes de candidats.
Mais en l’absence de consensus entre l’employeur et les organisations syndicales sur cette répartition et lorsqu’au moins un syndicat a répondu à l’invitation de négocier, le Dreets doit être saisi afin de décider de la répartition du personnel et des sièges (C. trav., art. L. 2314-13). Doit-il à cette occasion se prononcer également sur la part de femmes et d’hommes dans chaque collège ?
L’arrêt du 29 septembre (no 20-60.246) répond par la négative : à défaut de mention dans le protocole d’accord préélectoral de la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (et a fortiori en cas d’absence d’un tel accord), il revient à l’employeur de la déterminer. Le Dreets n’a donc pas à intervenir sur cette question.
La Cour de cassation reprend, à l’appui de cette solution, un principe qu’elle avait déjà dégagé à propos de la manière dont les effectifs servant de base à la confection des listes de candidats aux élections doivent être fixés : « la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole » ; à défaut d’une telle mention, « elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales » (v. Cass. soc., 12 mai 2021, no20-60.118).