Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le Président de la République a, après avoir salué l’Etat, les communes et les bénévoles pour l’organisation du premier tour des élections municipales et félicité les candidats élus au premier tour, annoncé dans son allocution télévisée du 16 mars 2020 que le second tour des élections municipales serait reporté.
Le 19 mars 2020, le Ministre de l’Intérieur a indiqué devant le Sénat que les conseils municipaux qui devaient se tenir entre le 20 et le 22 mars 2020 pour élire les maires et les adjoints des communes pour lesquels les conseils municipaux avaient été élus dès le premier tour de scrutin seraient reportés à une date ultérieure.
L’article 11 de la loi adoptée par le Sénat et l’Assemblée Nationale le 22 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit un calendrier et un certain nombre de règles pour la suite du processus électoral et pour le fonctionnement des collectivités publiques (Communes, Communauté d’Agglomération, Métropoles, EPCI) motivées par "les circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de Covid-19".
Conformément à ce qu’avait indiqué le Président de la République, la loi rappelle que l’élection est acquise dans les communes où les conseils municipaux ont été élus dès le premier tour puisqu’elle dispose que :
« Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution. »
Les questions qui se posaient concernent donc, d’une part, l’élection des conseils municipaux, communautaires et métropolitains dans les communes où un second tour est nécessaire, et d’autre part, l’installation des conseils municipaux et l’élection du Maire et de ses adjoints dans les communes où l’élection a été acquise dès le premier tour.
1) Report du second tour des élections municipales prévu en juin 2020.
Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020.
La date du second tour sera fixée par décret en conseil des ministres, pris le 27 mai 2020 au plus tard.
Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.
Ce planning sera possible si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L3131 26 du Code de la Santé Publique.
Le Gouvernement devra remettre au Parlement au plus tard le 23 mai 2020 un rapport fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et à la campagne électorale.
Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés sera alors prolongé pour une durée fixée par une nouvelle loi. Les électeurs seront alors convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui auront lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés.
En conséquence, si la situation sanitaire permet l’organisation du second tour en juin 2020, les résultats du premier tour seront acquis alors que si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour en juin 2020, les électeurs devront retourner aux urnes pour les deux tours (dans l’hypothèse où l’élection des conseillers municipaux n’était pas acquise dès le premier tour organisé le 15 mars 2020).
Les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour.
2) Installation des conseils municipaux dans les communes où l’élection des conseils municipaux a été acquise dès le premier tour.
Ainsi qu’il a été indiqué, lorsque les conseils municipaux ont été élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, leur élection reste acquise.
Se pose alors la question de l’élection du Maire et de ses adjoints qui n’a pu intervenir, après la décision du Ministre de l’Intérieur, comme prévu par l’article L2121 7 du Code Général des Collectivités Territoriales lors du conseil municipal d’installation qui devait se tenir entre le vendredi 20 et le dimanche 22 mars 2020.
Le comité de scientifiques examinera également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour ces élections.
Il convient de rappeler que le Maire et les adjoints sortants continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs conformément à l’article L2122 15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La loi prévoit que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entreront en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permettra au regard de l’analyse du comité de scientifiques.
La première réunion du conseil municipal se tiendra de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.
Les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conserveront leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour de même que les conseillers communautaires.
Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée n’ont ni les droits ni les obligations normalement attachés à leur mandat ; ils doivent cependant être destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par le Maire sur délégation du Conseil Municipal sur le fondement de l’article L2122 22 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que de tout acte de même nature pris par le Président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPIC), et ce jusqu’à leur installation.
Enfin, la loi prévoit que les conseils municipaux, qu’ils aient été élus lors du premier tour du 15 mars 2020 ou qu’ils le soient au second tour, seront renouvelés intégralement en mars 2026.