Parce que la Toile n’est pas un terrain de jeu comme les autres, le législateur a décidé de s’empare du sujet afin de prévenir les risques qui sont attachés à ce type d’activité.
Ainsi, la proposition de loi n° 2519 de l’Assemblée Nationale [1] a donné lieu à une loi qui été adoptée le 12 février 2020.
1) Champ d’application.
La proposition de loi Studer a vocation à créer « un cadre juridique en étendant aux enfants influenceurs le régime d’autorisation individuelle préalable applicable aux enfants employés dans le secteur du spectacle » [2].
Plus précisément, le champ d’application concerne :
Les « enfants dont l’image est utilisée en vue d’une diffusion sur un service de média audiovisuel à la demande ».
Les « enfants dont l’activité relève d’une relation de travail ».
L’Article 1er de la proposition de loi visait les enfants employés « en vue de la diffusion de son image, à titre lucratif, au sens de l’article L8221-4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos » dans le cadre d’« enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public » [3].
2) Protection des enfants influenceurs.
Le cadre juridique appliqué aux enfants influenceurs est rattaché au régime des dispositions L7124-1 et suivants du Code du travail, désormais regroupées sous l’intitulé régissant les « enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l’audiovisuel, la publicité et la mode ».
Du point de vue de la rémunération, « la part des revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus […] qui excède le seuil fixé par décret en Conseil d’Etat […] est versée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ».
Seule une partie « minoritaire » est laissée à disposition des représentants légaux.
De la même façon, la participation de l’enfant à de tels contenus « ne peut excéder des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales déterminées par décret ».
Enfin, l’Article 5 prévoyait que sur « demande de la personne concernée », la plateforme de « partage de vidéos » doit « faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion de l’image du demandeur lorsque celui-ci était mineur à la date de ladite diffusion ».
3) Obligations des plateformes.
La loi met à la charge des plateformes plusieurs obligations.
Les dispositions proposées impliquaient que lorsqu’« un contenu audiovisuel est mis à disposition du public sur une plateforme […] en méconnaissance de l’obligation d’autorisation préalable » alors l’administration « en informe le service de plateforme concerné » qui est tenu de « retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible ».
D’abord elles doivent mettre « en œuvre les moyens nécessaires à l’identification, par les personnes responsables de leur diffusion, des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de seize ans ».
Elles ont pour obligation de mettre à disposition les « informations nécessaires à la prévention des risques associés à la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par le biais de leurs services ».
Selon la même proposition, les plateformes sont soumises à une obligation de déclaration dans deux cas :
« Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat » ;
« […] Lorsque la diffusion de ces contenus produit, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de celui-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ».
4) Les sanctions.
En cas de non-respect des obligations susmentionnées, le législateur a prévu une amende de 75.000 euros.
Cette peine s’apparente à ce qui était jusqu’alors prévu par les dispositions du Code du travail, notamment en cas de méconnaissance des dispositions afférentes à la durée du travail, à la rémunération ou à l’obligation de recueillir une autorisation préalable [4].