I- Définition et cadre juridique de la convention de procédure participative de mise en état.
Ce mécanisme permet aux parties, représentées par leurs avocats, de prendre en main l’instruction de leur affaire selon des modalités contractuelles définies d’un commun accord.
Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties [1]. A défaut, elles le sont judiciairement.
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance [2].
Cette flexibilité temporelle offre aux justiciables la possibilité d’opter pour ce mode d’instruction à n’importe quel stade de la procédure.
II- Les avantages de la convention de procédure participative de mise en état.
Un traitement prioritaire des dossiers.
L’un des avantages majeurs réside dans la priorité accordée au traitement de ces affaires. Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire. Cette disposition garantit une célérité accrue dans le traitement des litiges.
Une maîtrise renforcée du calendrier procédural.
Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries [3]. Il renvoie l’examen de l’affaire à la première audience précitée.
Cette prévisibilité permet aux parties et à leurs conseils de planifier efficacement leur stratégie procédurale et d’organiser leurs diligences en fonction d’échéances connues à l’avance.
Une simplification des exceptions de procédure.
Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
Cette disposition favorise la concentration du débat sur le fond du litige en écartant les incidents de procédure convenus.
III- Les inconvénients de la convention de procédure participative de mise en état.
Les risques liés au défaut d’initiative.
A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle. Cette conséquence automatique peut pénaliser les parties qui ne manifesteraient pas leur volonté de bénéficier de la procédure conventionnelle.
Les causes de rupture de la convention.
La convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin par : 1° La survenance du terme fixé par les parties ; 2° La réalisation de son objet ; 3° Un accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ; 4° L’inexécution, par l’une des parties, de la convention ; 5° La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au litige [4].
L’inexécution par l’une des parties peut compromettre la procédure et créer des difficultés dans la gestion du dossier, notamment en cas de retour à l’instruction classique.
La dépendance à la coopération des parties.
Le succès de cette procédure repose entièrement sur la bonne volonté et la collaboration des parties. Toute défaillance dans cette coopération peut remettre en cause l’efficacité du mécanisme et conduire à des retards procéduraux.
IV- Les conditions pour la fixation directe des dates d’audience par le juge.
D’après les textes applicables depuis le 1ᵉʳ septembre 2025, le juge fixe la date de clôture de l’instruction s’il y a lieu la date de l’audience de plaidoiries Consultation Avocat dans le cadre d’une convention de procédure participative de mise en état, sous certaines conditions spécifiques.
Conditions préalables à remplir :
1. Conclusion d’une convention de procédure participative.
En cours d’instance, les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état Consultation Avocat. Cette convention doit être formalisée selon les exigences légales.
2. Information du juge par la partie diligente.
La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la convention et lui en transmet une copie. Cette démarche est obligatoire pour permettre au juge d’exercer son pouvoir de fixation des dates.
3. Mise en état effective de l’affaire.
La condition essentielle réside dans l’efficacité de l’instruction conventionnelle. Si l’instruction conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge fixe la date de clôture de l’instruction s’il y a lieu et la date de l’audience de plaidoiries.
Cas d’échec de la procédure conventionnelle.
En revanche, si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en œuvre n’a pas permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, poursuivre l’instruction selon les modalités usuelles de la mise en état judiciaire.
Maintien des pouvoirs du juge.
Il convient de noter que la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état [...] ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
En somme, le juge peut fixer directement les dates d’audience dès lors que les parties ont conclu une convention de procédure participative, l’ont portée à sa connaissance, et que cette convention a effectivement permis de mettre l’affaire en état d’être jugée.
La convention de procédure participative de mise en état représente une évolution significative vers une justice plus collaborative et potentiellement plus rapide. Si ses avantages en termes de célérité et de maîtrise procédurale sont indéniables, sa mise en œuvre effective dépendra largement de l’adhésion des praticiens et de leur capacité à faire de cette innovation un véritable outil d’amélioration de l’efficacité judiciaire.
Cette réforme s’inscrit dans une démarche globale de modernisation de la justice civile, privilégiant l’autonomie des parties et de leurs conseils dans la conduite de leurs procédures, tout en maintenant le contrôle judiciaire nécessaire à la préservation des droits de chacun.


