La permanence électorale qu’elle soit fixe ou mobile, est un lieu central de la campagne électorale.
Elle a pour vocation principale d’accueillir le public, d’informer et de diffuser le programme du candidat et sert de point de mobilisation et de coordination de la campagne.
Les règles de sa mise à disposition apparaissent bien établies (A) quand les modalités de sa signalisation restent incertaines (B).
A. Les règles de la mise à disposition du local.
D’une façon générale, il n’est pas interdit à un candidat d’utiliser gratuitement un local personnel, sous réserve toutefois que ce concours en nature soit retracé dans le compte de campagne.
En revanche, si le local est la propriété d’une société, qu’elle soit civile (SCI) ou commerciale, une mise à disposition gratuite s’analyserait comme un don prohibé.
Un contrat devra être signé et le juge contrôlera le montant du loyer ou de la redevance fixée qui ne doit pas être anormalement bas [1], ni inférieur à celui habituellement pratiqué [2].
Si le montant est disproportionné, le juge peut opérer une réfaction du compte de campagne.
B. La signalisation de la permanence.
De façon constante, le Conseil d’État juge, en application de l’article L51 du Code électoral, qu’était irrégulière l’apposition d’affiches sur la vitrine de la permanence [3].
Toutefois, de manière innovante, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé récemment que "les candidats doivent demeurer libres de marquer la présence de la permanence par un signalement approprié visible de l’extérieur qui, sous quelque forme que ce soit, doit permettre en particulier de souligner son usage à des fins politiques, qu’il s’agisse de la mention, non seulement de l’identité des candidats, de leur parti ou mouvement politique et de la date de l’élection concernée, mais aussi, notamment, de slogans, photographies ou logos. Un tel signalement ne saurait être regardé comme un affichage au sens de l’article L51 du Code électoral, dont l’interdiction constituerait à la fois une ingérence qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une restriction déraisonnable apportée à la liberté des candidats de faire campagne, au sens du Pacte international relatif aux droits civils et politiques".
Il était question d’une vitrophanie "faisant apparaître, sur la façade vitrée de la permanence électorale, le logo du parti politique ayant investi le candidat et des slogans" [4].
En référé, le tribunal administratif de Rouen a jugé, le 31 décembre 2025, que la légalité d’une mise en demeure d’un préfet tendant au retrait d’une vitrophanie sur le local était entachée d’un doute sérieux [5].
Le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a considéré, en creux, que la vitrophanie comportant la photographie et le nom du candidat, le nom de sa liste, la date des élections, un QR code et divers mots constituant des thèmes de campagne, ne pouvait pas être regardée comme un affichage irrégulier et qu’une telle qualification pouvait méconnaitre les droits de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Conseil d’Etat a jugé, quelques jours après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 11 février 2025 [6] que "constituait un affichage électoral apposé en dehors des emplacements autorisés à cette fin, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L51 du Code électoral, un flocage de larges dimensions illustré par la photographie du candidat et de certains de ses colistiers ainsi que par un slogan électoral invitant à voter pour eux".
Pour le Conseil d’Etat, un tel flocage "excédait le marquage nécessaire au simple signalement à la vue du public de la présence d’une permanence électorale, même mobile".
Il a suivi son rapporteur public, Monsieur Maxime Boutron, qui distinguait selon la nature de la vitrophanie ou du flocage : "ou bien le flocage est un procédé de signalisation pour alerter le passant sur la présence d’une permanence mobile à sa disposition ; ou bien le flocage est tel par son ampleur qu’il entre dans une logique d’affichage auto-suffisante" [7].
Les juges du fond ont une position beaucoup plus tranchée que le Conseil d’Etat puisque, dans l’arrêt rapporté de la cour administrative d’appel de Paris, il est affirmé qu’en elle-même une vitrophanie, comportant l’identité des candidats, de leur parti, de la date de l’élection, des slogans, photographies ou logos, ne constituait pas un affichage électoral visé à l’article L51.
Cet infléchissement jurisprudentiel devra être confirmé ou infirmé par l’analyse des décisions rendues par le juge électoral.
Pour conclure, l’apposition d’une vitrophanie sur la permanence du candidat, qu’elle soit fixe ou mobile, fait courir un risque juridique et financier au candidat, dont le compte de campagne pourra être diminué du montant correspondant.
Un examen attentif des caractéristiques de celle-ci, dimensions, contenu, visibilité, caractère autosuffisant ou non, est de rigueur pour réduire l’aléa contentieux et financier et anticiper l’analyse fine du juge électoral.



