De l’EPHAD au retour en Algérie : le rapatriement d’un majeur protégé nonagénaire.

Par Morgane Hansebout, Avocate.

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Explorer : # protection juridique des majeurs # droits des personnes âgées # rapatriement # hébergement

L’article 459-2 du Code civil dispose que le majeur protégé demeure décisionnaire de son lieu de vie.
En cas de difficulté ayant trait à la résidence du majeur, le juge des contentieux de la protection – nouvelle appellation pour le « juge des tutelles » – peut être saisi.
Enl’espèce,e le majeur protégé représenté est un nonagénaire hébergé en EPHAD depuis de nombreuses années. Ses enfants vivent en Algérie et ont donné mandat à deux de leurs cousins résidant en France pour soutenir la demande de retour de leur aïeul dans son pays d’origine.
La mesure de protection est exercée par une association familiale de région parisienne dont la position est le refus du retour du majeur.
Le Juge de première instance ayant refusé d’accorder le rapatriement dumajeur,r la cour d’appel a été saisie de l’appel interjeté par les membres de la famille du majeur.
Face à la complexité de l’expression de la volonté d’un sujet âgé, cette décision nous éclaire sur les critères pris en compte par la cour d’appel pour décider du rapatriement d’un majeur protégé dans le pays dont il est originaire.
Analyse de la décision de la Cour d’appel de Paris Pôle 3 - Chambre 7 Arrêt du 26 novembre 2025 - N° RG 25/02497.

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I/ Analyse de la volonté du majeur et avis médicaux.

A) Un ancien certificat de non retour établi par un médecin généraliste non mis à jour.

Il était versé au dossier un certificat médical datant d’un an auparavant. Il avait été établi par un médecin généraliste qui avait examiné le majeur protégé. Le professionnel de santé concluait à l’absence de possibilité de retour au domicile du majeur, en raison de son âge et de l’existence de troubles neuro-dégénératifs. Le médecin relevait les difficultés du majeur à exprimer sa volonté.

Il était relevé par ailleurs que le majeur protégé avait souvent recours à sa langue d’origine, le kabyle.

L’usage d’une langue étrangère entravant la compréhension de la parole du majeur et questionne l’intelligibilité de l’expression de sa volonté auprès du corps médical français.

Il devait être procédé à la recherche d’autres éléments au dossier.

B) Le refus de l’équipe médicale de fournir un certificat à jour : la nécessaire détermination de la volonté du majeur.

Malgré les sollicitations émanant du conseil du majeur protégé avant l’audience, il n’a pas été possible d’obtenir des certificats plus à jour de la part des médecins ou psychologues assurant le suivi du majeur à l’EPHAD. En revanche, la tutrice du majeur a pu relayer que ces professionnels avaient recueilli le souhait du majeur de revenir dans son pays d’origine.

Le juge conclura alors que « ces témoignages concordants permettent de considérer que le souhait présumé du majeur protégé est de retrouver sa terre natale et sa famille, ce qui s’accorde avec son histoire personnelle et sa culture d’origine ».

C’est bien la volonté du majeur que le magistrat a fait primer, quelle que soit l’ambivalence qui peut la caractériser ou les canaux par laquelle elle peut parvenir aux professionnels de la justice.

Quant à l’état de santé du majeur, il apparait que la « fragilité » qui avait été pointé auparavant, découlant de son grand âge, a pu être relativisée. Il a ainsi notamment été documenté à l’audience que le majeur se déplaçait sans canne ni fauteuil ; à l’inverse de la plupart des résidents de l’EPHAD.

II/ Comparaison entre les lieux d’hébergement du majeur protégé.

A) L’EPHAD, lieu d’hébergement actuel du majeur : des conditions d’hébergement insatisfaisantes.

Les proches du majeur qui ont pu lui rendre visite à l’EPHAD dans lequel le majeur protégé est hébergé estiment que les conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes sur le plan humain et culturel. Le majeur lui-même a pu exprimer une certaine agressivité à l’encontre des soignants et des velléités de fugue.

A l’inverse, l’hébergement envisagé est mis en valeur par les membres de la famille du majeur.

B) Hypothèse du retour dans le pays d’origine : une valorisation de l’hébergement envisagé.

Les appelants sollicitent le retour du majeur protégé dans le village dont il est originaire, en Kabylie.

Pour ce faire, le lieu de vie envisagé a été documenté.

Les développements et pièces sont factuels, et visent à assurer la juridiction de conditions favorables pour l’accueil du majeur.

Il est relevé ici que « toutes les dispositions matérielles et humaines ont été prises pour assurer son accueil dans les meilleures conditions ».

Il est indiqué que « l’hébergement prévu offre un cadre de vie agréable, accessible et sécurisé, situé dans un village disposant de toutes les commodités essentielles et à proximité de structures sanitaires locales permettant un suivi médical régulier ».

Cet environnement assure au majeur des garanties pour sa sécurité, sa santé, sa dignité et son bien-être ; rendant son rapatriement possible.

La décision de première instance refusant le rapatriement du majeur protégé dans sa région d’origine sera donc infirmée et la cour d’appel ordonnera son retour.

Morgane Hansebout, Avocate au barreau de Paris

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