Escroqueries crypto et banque : ce que dit la jurisprudence sur la responsabilité bancaire. Par Johnny Antunes, Doctorant en Droit.

Escroqueries crypto et banque : ce que dit la jurisprudence sur la responsabilité bancaire.

Par Johnny Antunes, Doctorant en Droit.

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Explorer : # responsabilité bancaire # crypto-monnaies # fraude # preuve

Depuis 2022, les juridictions françaises voient se multiplier les actions engagées par des victimes d’escroqueries à l’investissement en crypto-actifs contre leur banque teneur de compte, faute de recours effectif contre les fraudeurs. Les dossiers suivent une mécanique désormais bien connue : promesses de rendements élevés, investissements successifs, virements (souvent vers des comptes étrangers) puis révélation de la fraude. Sur le terrain contentieux, les demandeurs tentent de faire supporter à la banque la charge économique de l’arnaque, en mobilisant des fondements variés, de l’obligation de vigilance aux obligations issues de la LCB-FT, en passant par la notion d’anomalie apparente.
Mais face à cette inflation contentieuse, une question centrale traverse désormais les décisions : jusqu’où peut, et doit, aller la responsabilité du banquier teneur de compte lorsque les paiements ont été exécutés à la demande du client lui-même ? La réponse jurisprudentielle, loin d’être intuitive, se construit autour de critères techniques et de raisonnements structurants, que l’analyse des décisions récentes permet de mettre en lumière.

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I. Le paiement autorisé comme verrou conceptuel : neutralisation de la fraude économique et tri des fondements invocables.

A. L’autonomie du paiement : l’indifférence du droit des paiements à l’opération économique financée.

La première constante tient à une distinction conceptuelle. L’opération de paiement est traitée comme un acte autonome, dont la validité juridique ne dépend pas de la cause économique (investissement) qu’il finance. Dans les dossiers d’escroquerie, cette autonomie produit un effet très concret. En effet, la fraude qui a déterminé le client à investir n’a pas pour effet automatique de requalifier rétroactivement les paiements exécutés par la banque en paiements « irréguliers » imputables au prestataire. Tant que l’ordre est authentifié et donné par le client, l’opération demeure juridiquement autorisée et relève du régime classique de l’exécution contractuelle des ordres de paiement. La responsabilité de la banque ne peut alors être engagée qu’à la condition que la victime établisse un manquement contractuel imputable à l’établissement et un lien de causalité avec le préjudice invoqué, preuve qui fait le plus souvent défaut dans la jurisprudence analysée [1].
Cette approche est décisive, car elle coupe court à l’argument, intuitivement séduisant mais juridiquement fragile, selon lequel « si l’investissement est une arnaque, la banque ne devait pas exécuter ». La banque n’est pas juge de l’opportunité économique ni de la licéité substantielle de la transaction sous-jacente, elle exécute un ordre de paiement dans les conditions techniques prévues par le service. Le contentieux bascule alors du terrain moral (« il y a fraude ») vers un terrain probatoire (« y avait-il une anomalie apparente au moment du paiement ? ») [2].

B. Le régime des opérations non autorisées : frontière structurante et souvent infranchissable.

Les demandeurs tentent parfois de faire entrer les faits dans le régime protecteur des opérations non autorisées [3]. Mais dans les escroqueries d’investissement, la difficulté est récurrente : la plupart des opérations litigieuses sont effectuées par le client lui-même, après authentification et validation, sous l’emprise d’un tiers mais sans usurpation technique [4].
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que le régime des opérations non autorisées est strictement harmonisé et exclusif, de sorte qu’il ne saurait être étendu à des hypothèses dans lesquelles le client a personnellement authentifié l’opération, quand bien même cette authentification aurait été obtenue sous l’emprise d’une fraude [5].
La Cour de cassation avait déjà renforcé ce verrou conceptuel, en jugeant que lorsque la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée, le régime spécial des articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier exclut toute action concurrente fondée sur le droit commun de la responsabilité civile [6].
Il en résulte une frontière structurante : lorsque l’opération est qualifiée d’autorisée, le régime du remboursement automatique est fermé ; mais inversement, lorsque l’opération est non autorisée, le client ne peut contourner le régime spécial en invoquant un devoir général de vigilance. Dans les deux cas, la tentative de déplacement du contentieux vers un fondement plus favorable se heurte à un refus jurisprudentiel constant.
À ce stade, une confusion fréquente doit être neutralisée : le vice du consentement économique (dol ou escroquerie) n’est pas transposable au consentement au paiement. L’ordre de paiement demeure un acte distinct, dont la validité s’apprécie principalement au regard de l’authentification et des instructions données par le client [7].

C. LCB-FT : le refus de l’instrumentalisation indemnitaire.

Deuxième ligne de stabilisation : l’invocation des obligations des établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) comme fondement direct d’une réparation civile est massivement rejetée. Les juridictions rappellent que la LCB-FT poursuit une finalité d’intérêt général (prévention, détection, protection du système financier) et qu’elle organise des obligations de vigilance et de déclaration au bénéfice de l’ordre public, non des intérêts patrimoniaux des clients [8]. L’argument « la banque a manqué à la LCB-FT donc elle doit indemniser » est traité comme un contournement : la sanction de ces obligations relève du contrôle administratif et disciplinaire, et la déclaration de soupçon demeure couverte par un régime de confidentialité incompatible avec la logique probatoire civiliste [9].
Ce rejet n’implique pas que la LCB-FT soit juridiquement « sans effet » : elle peut alimenter un contexte (profilage du risque, existence d’alertes), mais elle n’est pas consacrée comme fondement autonome d’indemnisation au profit de la victime dans ce contentieux.

II. Non-immixtion, anomalie apparente, charge de la preuve : le « standard bancaire » consolidé par les juges.

A. La non-immixtion du banquier teneur de compte : frontière structurelle du devoir de vigilance.

Troisième constante : le juge encadre strictement le rôle du banquier teneur de compte. La banque n’a pas à apprécier l’opportunité de l’investissement, ni à s’immiscer dans les choix patrimoniaux du client. Elle n’a pas non plus un devoir général de police du risque, même si les fraudes « crypto » sont notoires. Cet ancrage structurel protège l’économie du service de paiement car exiger un contrôle de substance reviendrait à transformer le prestataire en « filtre » généralisé des opérations de ses clients, avec un risque systémique de blocages indus et de contentieux permanents.

Cette ligne est confirmée par la Cour de cassation en matière de services de paiement : « le devoir de non-immixtion ne cède, au titre de l’obligation de vigilance, qu’en présence d’une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle ; à défaut, la responsabilité n’est pas engagée, y compris lorsque les modalités opératoires s’écartent de la convention (ordres donnés oralement plutôt que par écrit) dès lors que le consentement peut être retenu et qu’aucun indice objectivement saillant ne "saute aux yeux" » [10]. La doctrine souligne d’ailleurs que, dans le contentieux des paiements, l’exigence d’anomalie apparente est fonctionnelle : la massification et l’automatisation des flux justifient un seuil élevé de détection, là où l’opération de crédit reste individualisée [11].
Dans la jurisprudence analysée, les juges rappellent que le client est l’initiateur, il choisit le bénéficiaire, le montant, la répétition des ordres. La banque ne peut pas reconstruire le schéma frauduleux à partir de la seule apparence des paiements, sauf indices objectivement saillants [12].

B. L’anomalie apparente : exception étroite, appréciée ex ante et non ex post.

Le cœur du standard est la notion d’anomalie apparente. Elle fonctionne comme une exception. En principe, la banque exécute, exceptionnellement, elle doit détecter une anomalie manifeste. Deux formes sont classiquement distinguées. D’une part, l’anomalie matérielle (ordre falsifié, incohérence documentaire, défaut de signature, défaut d’authentification ou discordance évidente), et d’autre part, l’anomalie intellectuelle (opération dont le caractère anormal est objectivement perceptible au regard du compte, de la relation et des informations connues).
Or, dans les escroqueries d’investissement, l’anomalie matérielle est rare car les ordres sont souvent correctement authentifiés, formellement réguliers, techniquement valides. La bataille contentieuse se concentre donc sur l’anomalie intellectuelle [13] et c’est précisément là que le standard jurisprudentiel se durcit.

1. Ce qui est jugé insuffisant, même cumulé.
La jurisprudence en matière de fraude de crypto-actifs montre un refus récurrent de qualifier d’anomalie apparente le seul cumul de critères « classiques » avancés par les victimes : montants élevés, fréquence rapprochée, destination étrangère (y compris UE), rupture avec les habitudes du client, libellés « trading/crypto », et même exposition du client à des promesses de rendement. Les juridictions refusent la logique de « rétrodiagnostic » : la fraude découverte après coup ne prouve pas que la banque devait voir avant coup [14].

2. Le pivot « ex ante » : le standard du professionnel bancaire au moment de l’exécution.
La stabilisation se lit dans la méthode, l’anomalie doit être appréciée ex ante, à partir des éléments dont la banque disposait au moment du paiement. Les juges se montrent réticents à admettre une anomalie intellectuelle sur la base d’éléments apparus après l’exécution (mise en liste noire ultérieure, plainte déposée après, témoignages postérieurs). Cette exigence « ex ante » réoriente la preuve : le demandeur doit démontrer que, au jour de l’ordre, un professionnel normalement diligent ne pouvait pas ne pas être alerté [15].

3. La charge de la preuve pèse structurellement sur la victime.
Ce standard se traduit en pratique par une charge de la preuve très lourde. Les victimes doivent reconstituer des éléments bancaires et relationnels (historique, seuils, alertes internes, échanges avec le conseiller) souvent difficiles à obtenir, notamment lorsque des banques étrangères interviennent dans la chaîne de paiement et opposent des obstacles (secret bancaire, droit étranger). La conséquence est systémique : la responsabilité bancaire devient une hypothèse exceptionnelle, parce que l’anomalie « apparente » est rarement caractérisée et encore plus rarement prouvée [16].

C. Causalité et réparation : la « perte de chance » comme technique de canalisation du risque bancaire.

Même lorsque la faute est admise, les juridictions n’ouvrent pas mécaniquement droit à réparation intégrale des pertes. Le préjudice est fréquemment analysé en perte de chance : chance d’éviter les paiements si la banque avait réagi (alerte, refus, vérification). Cette qualification réduit l’aléa indemnitaire et permet d’intégrer le comportement du client (crédulité, persistance, absence de vérifications, refus d’avertissements) [17].
On observe ici une rationalité contentieuse : le juge ne veut pas transformer la banque en « assureur » des investissements frauduleux, mais il ménage une voie de réparation résiduelle lorsque l’inertie bancaire a objectivement privé la victime d’une possibilité d’éviter ou de limiter le dommage.

III. Points de technique contentieuse : stratégie des moyens, articulation des responsabilités et obstacles probatoires.

A. Cartographie des moyens : ce que plaident les victimes, ce que répondent les banques.

Le contentieux présente une structure stable. Les demandeurs plaident le manquement au devoir de vigilance (anomalie apparente), tentent parfois le détour LCB-FT, et invoquent une obligation de mise en garde (souvent confondue avec le conseil en investissement). Les banques opposent la non-immixtion, la régularité formelle des ordres, l’initiative du client, la preuve d’avertissements éventuels, et la rupture de causalité par la faute de la victime.
La jurisprudence tranche en canalisant : pas de devoir général d’empêcher l’imprudence ; oui à une vigilance limitée aux anomalies apparentes, appréciées ex ante [18].

B. Pluralité d’intervenants : banques françaises/ banques étrangères et effet sur la preuve.

La chaîne d’arnaque implique souvent une banque française (émettrice) et une ou plusieurs banques étrangères (réceptrices). Sur le plan probatoire, les victimes cherchent à obtenir les pièces d’ouverture de compte du bénéficiaire ou les données de traçabilité. Or, en pratique, la production est fréquemment contrariée par des arguments de droit étranger, de secret bancaire [19] ou de non-pertinence civile. Le juge civil français se trouve alors confronté à une asymétrie informationnelle : la victime ne peut pas aisément documenter la destination finale des fonds, ce qui renforce la centralité des indices disponibles chez la banque émettrice au moment du virement [20].

C. Incidents procéduraux : compétence, irrecevabilités, ordonnances, et « filtrage » du fond.

Au-delà du fond, le contentieux se joue souvent sur des moyens procéduraux : compétence internationale, connexité, demandes de production de pièces, incidents de mise en état. Le risque est double. Soit l’affaire est filtrée avant le fond (incompétence, irrecevabilité), soit le fond est jugé avec un dossier probatoire pauvre (ce qui favorise le rejet).
La jurisprudence montre l’existence de décisions d’orientation ou d’incident (mise en état, jonction, périmètre des demandes) qui participent au « tri » des affaires, sans nécessairement se prononcer sur la faute bancaire au sens strict [21].

IV. Ouverture : la place marginale mais significative des contentieux « crypto » hors banques (pour situer le standard).

Il est utile, sans dévier, de rappeler que la « jurisprudence crypto » ne se réduit pas à la responsabilité bancaire. Elle irrigue aussi la responsabilité contractuelle des PSAN/plateformes (obligation de moyens, information sur risques), notamment en droit du travail (confidentialité, usages des ressources), en surendettement (déclaration d’actifs), ou encore en droit pénal (blanchiment/escroquerie).
Cette pluralité a un intérêt méthodologique : elle confirme que, lorsque le juge dispose d’un cadre contractuel clair (PSAN) ou d’une obligation légale déterminée (surendettement), il tranche avec des outils classiques. Par contraste, en matière bancaire post-arnaque, il maintient un standard étroit et technique (paiement autorisé et anomalie apparente) [22].

Conclusion.

Le constat jurisprudentiel français (2022–2025) relatif aux escroqueries d’investissement « crypto » dirigées contre les banques teneuses de compte converge vers une stabilisation : la banque n’est pas garante des choix d’investissement du client, ni assureur anti-fraude.
La responsabilité n’est envisageable que de manière exceptionnelle, dans l’hypothèse où l’anomalie était objectivement apparente au moment de l’exécution, au regard des informations disponibles ex ante.
Le contentieux se déplace ainsi du terrain de la fraude vers une question probatoire technique : qu’est-ce qu’un professionnel bancaire diligent pouvait raisonnablement voir ? Et surtout : la victime peut-elle le prouver ?

Johnny Antunes,
Consultant en conformité réglementaire & Doctorant en droit (Doctorat, Droit privé et Sciences Criminelles - Université Paris-Saclay)
Droit du numérique – conformité bancaire et financière – crypto-actifs

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Notes de l'article:

[1TJ Paris, 18 nov. 2024, RG n° 23/00200

[2Autonomie du paiement / indifférence à la fraude économique : TJ Paris, 18 nov. 2024, RG n° 23/00200 ; CA Paris, 27 nov. 2024, RG n° 22/18432 ; CA Paris, 11 sept. 2024, RG n° 23/05936

[3Code monétaire et financier, art. L133-18

[4Opérations initiées/authentifiées par le client : « paiement autorisé » : TJ Paris, 9 sept. 2024, RG n° 22/00216 ; TJ Paris, 3 sept. 2024, RG n° 22/09601 ; CA Paris, 11 sept. 2024, RG n° 23/05936

[5L’arrêt CJUE, ZG c. Beobank (C-351/21, 16 mars 2023, rappelle le caractère strictement harmonisé et exclusif de ce régime. Il ne saurait être étendu à des hypothèses dans lesquelles le client a personnellement authentifié l’opération, quand bien même cette authentification aurait été obtenue sous l’emprise d’une fraude

[6Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, FS-B, D. 2024. 636 ; RTD com. 2024, p. 411, obs. D. Legeais.

[7Distinction consentement économique / consentement au paiement : CA Paris, 27 nov. 2024, RG n° 22/18432 ; CA Paris, 10 déc. 2024, RG n° 24/00669

[8C. mon. fin., art. L. 561-5 à L. 561-22

[9LCB-FT inopposable comme fondement indemnitaire autonome : CA Paris, 22 nov. 2023, RG n° 22/00682 ; CA Paris, 29 nov. 2024, RG n° 23/00713 ; TJ Paris, 3 sept. 2024, RG n° 22/09601.

[10D. Legeais, « Portée du devoir de vigilance », RTD com. 2024, p. 409, obs. ss Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-17.233, FS sur l’articulation non-immixtion/vigilance et l’absence de responsabilité en l’absence d’anomalie apparente.

[11D. Legeais, art. préc., spéc. sur la primauté du devoir de non-immixtion et la justification d’un seuil élevé d’anomalie apparente en matière de services de paiement.

[12Non-immixtion / banque ≠ conseiller : Cass. com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988 ; CA Paris, 11 sept. 2024, RG n° 23/05936 ; TJ Paris, 9 sept. 2024, RG n° 22/00216.

[13Com. 14 févr. 2024, no 22-11.654 B : D. actu. 1er mars 2024, obs. Hélaine ; D. 2024. 903, note Lasserre Capdeville ; JCP E 2024, no 1140, note Rodriguez ; RJDA 2024, no 310. L’arrêt énonce, à bon droit, qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.

[14V. not., en ce sens, CA Paris, 27 nov. 2024, RG n° 22/18432 ; TJ Paris, 9 août 2024, RG n° 24/02273 ; TJ Paris, 9 sept. 2024, RG n° 22/00216, refusant de qualifier d’anomalie apparente le seul cumul de critères quantitatifs ou contextuels.
Comp. CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG n° 22/03257, retenant, au contraire, une anomalie apparente au terme d’une appréciation globale et contextualisée des indices disponibles

[15Ex ante/ refus de la reconstitution ex post : CA Paris, 27 nov. 2024, RG n° 22/18432 ; CA Paris, 12 nov. 2024, RG n° 23/00978 ; CA Paris, 10 déc. 2024, RG n° 24/00669.

[16Charge probatoire lourde / obstacles de preuve (banques étrangères, secret, asymétrie info) : TJ Paris, 3 sept. 2024, RG n° 22/09601 ; CA Paris, 14 nov. 2024, RG n° 23/03126 ; CA Paris, 10 déc. 2024, RG n° 24/00669.

[17Perte de chance/ réparation limitée : CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG n° 22/03257 ; (même logique de canalisation indemnitaire dans la ligne jurisprudentielle de responsabilité bancaire.

[18Structure des moyens : rejet des fondements “extensifs”, recentrage sur anomalie apparente : CA Paris, 22 nov. 2023, RG n° 22/00682 ; CA Paris, 29 nov. 2024, RG n° 23/00713 ; CA Paris, 27 nov. 2024, RG n° 22/18432.

[19V. déjà, sur le rôle du secret bancaire comme limite probatoire en contentieux civil, J. Antunes, « Le secret bancaire : principe protecteur, construction jurisprudentielle et limites effectives », Village de la Justice, janvier 2026.

[20Pluralité d’intervenants/ flux transfrontaliers et incidence sur preuve : TJ Paris, 3 sept. 2024, RG n° 22/09601 ; CA Paris, 14 nov. 2024, RG n° 23/03126 ; CA Paris, 10 déc. 2024, RG n° 24/00669.

[21Incidents/ filtrage procédural (mise en état, jonction, périmètre) : TJ Paris, 27 nov. 2024, RG n° 23/13033 ; CA Paris, 14 nov. 2024, RG n° 23/03126 ; CA Paris, 10 déc. 2024, RG n° 24/00669.

[22Contraste “crypto” hors banques (contextualisation, non pivot) : TJ Paris, 12 sept. 2024, RG n° 22/15371 (PSAN Coinhouse – obligation de moyens / information) ; TJ Paris, 18 sept. 2024, RG n° 23/13786 (PSAN) ; CA Montpellier, 7 déc. 2023, RG n° 21/02714 (assurance/minage) ; CA (surendettement), 23 nov. 2022, RG n° 22/00209 ; Cass. crim., 11 oct. 2022, pourvoi n° 22-80.654.

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