Composée de sept articles, la proposition de loi repose sur une double logique :
- corriger les insuffisances du cadre issu de la loi pour une République numérique de 2016, dont plusieurs dispositifs sont demeurés inopérants ;
- introduire de nouveaux mécanismes inspirés du droit du sport.
Il convient toutefois de rappeler d’emblée la nature non définitive de ce texte qui n’a, à ce stade, pas été débattu, et dont l’examen devrait intervenir dans le courant de l’année 2026.
I. L’adaptation de dispositifs existants devenus insuffisants.
A. La consécration législative du passeport talent pour les esportifs étrangers (article 1).
L’article 1er vise à inscrire explicitement dans la loi l’accès des joueurs et entraîneurs d’esport à la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – renommée internationale ».
Jusqu’à présent, cette éligibilité reposait sur une instruction interministérielle du 15 mai 2023, invitant les autorités consulaires et préfectorales à adopter une interprétation extensive de la notion de « renommée », en l’ouvrant aux acteurs de l’esport. Une telle base, purement administrative, nécessitait confirmation.
La consécration législative poursuit un objectif évident de sécurisation juridique et d’attractivité internationale, dans un contexte de concurrence accrue entre États pour attirer joueurs, entraîneurs et structures étrangères (à l’instar du visa de esportif en Allemagne).
B. Les conditions d’honorabilité des encadrants : d’un principe inappliqué à un dispositif opérant ? (article 2).
La loi n°2022-296 du 2 mars 2022 avait introduit, au sein de l’article 102-1 de la loi pour une République numérique, des conditions d’honorabilité applicables aux personnes exerçant des fonctions d’animation, d’enseignement ou d’encadrement dans l’esport.
Faute de décret d’application, ces dispositions sont toutefois restées lettre morte.
L’article 2 de la proposition de loi vise à lever cet obstacle en précisant le contenu des exigences d’honorabilité, ainsi que les sanctions administratives et interdictions susceptibles d’être prononcées en cas de manquement.
Ce renforcement s’inscrit dans une logique de prévention des risques (atteintes aux mineurs, dérives comportementales, conflits d’intérêts), mais pose également la question de l’articulation avec les dispositifs existants en matière de protection de l’enfance et de responsabilité pénale, afin d’éviter une superposition normative peu lisible.
C. L’ouverture encadrée des compétitions en ligne payantes (article 3).
L’article 3 constitue une innovation importante du texte. Il prévoit d’autoriser l’organisation de compétitions d’esport en ligne assorties de droits d’entrée, en les excluant du champ des jeux d’argent et de hasard.
Le droit positif actuel prohibe en effet les compétitions intégralement en ligne avec frais de participation et « cash prizes », en application des articles L320-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Seules les compétitions en présentiel peuvent aujourd’hui être payantes, sous réserve que les frais n’excèdent pas le coût réel de l’organisation (article L321-9 CSI).
La proposition de loi opère un changement de paradigme en élargissant l’autorisation à l’ensemble des compétitions, physiques comme en ligne, tout en renvoyant à un décret le soin de préciser les modalités d’organisation destinées à prévenir les risques identifiés :
- contrôle de la triche,
- vérification de l’âge des participants,
- prévention des mécanismes addictifs,
- lutte contre le blanchiment.
Ce renvoi réglementaire sera déterminant. À défaut de garanties robustes, l’ouverture pourrait fragiliser l’intégrité des compétitions en ligne, un point qui avait précisément justifié l’interdiction initiale en 2016.
D. La suppression du CDD « esport » et l’incertitude contractuelle persistante (article 5).
L’article 5 acte la suppression du contrat de travail à durée déterminée spécifique à l’esport, introduit en 2016 mais très marginalement utilisé en pratique.
L’article 5 modifie l’article 102 de la loi de 2016, en supprimant la mention de « salarié » au I préalablement écrit comme suit : "I. - Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire"
Le texte renvoie ensuite à un décret en Conseil d’État la définition des caractéristiques et clauses obligatoires du nouveau contrat, tout en maintenant :
- l’agrément ministériel des structures,
- et une définition du joueur professionnel fondée sur l’existence d’un lien de subordination juridique.
Cette combinaison entretient néanmoins une ambiguïté certaine sur la qualification retenue pour le contrat. En effet, bien que le mot salarié ait été supprimé, la mention relative au lien de subordination juridique - propre au contrat de travail - a été conservé.
On notera à ce titre que la rédaction des nouveaux articles 102-2 et 102-4 ne prend pas en compte ce changement, et demeure la référence au « joueur professionnel salarié » qui révèle d’une incohérence interne du texte.
En tout état de cause, la suppression du CDD de esportif tel qu’existant en l’état reste une étape nécessaire, tant il s’est avéré inadapté aux impératifs du secteur. Le recours à des mécanismes de contrat existants propre au secteur du sport "traditionnel", pourrait constituer une source d’inspiration pour trouver l’équilibre nécessaire entre la flexibilité propre au secteur, et protection des joueurs.
II. La création de nouveaux outils de structuration de l’écosystème.
A. La sécurisation des événements esportifs (article 4).
L’article 4 introduit dans le Code de la sécurité intérieure une série d’articles L321-12 à L321-26, dispositif largement inspiré du droit des manifestations sportives : encadrement de la consommation d’alcool, interdiction des objets dangereux, répression des comportements violents, haineux ou discriminatoires.
Il prévoit également la possibilité pour l’autorité judiciaire de prononcer des interdictions d’accès aux événements esportifs, sur le modèle des interdictions de stade. Cette évolution permet de répondre aux évolutions préoccupantes du comportement de certains supporters venus récemment ternir l’organisation de compétitions de esport.
B. L’encadrement de la profession d’agent esportif (article 6).
L’article 6 vise à conditionner l’exercice de la profession d’agent esportif à l’obtention d’une licence professionnelle, délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Outre les conditions d’accès, le texte prévoit que seront également encadrés :
- les cas de suspension et de retrait de la licence,
- le montant maximal de la rémunération de l’agent,
- ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts.
L’objectif est double : protéger les joueurs et les clubs, et assainir un marché marqué par des pratiques hétérogènes.
Cela devra être articulé avec les mécanismes de certifications (volontaires) déjà existants, qui ont émergé dans cet ecosystème.
C. Centres de formation et reconnaissance des joueurs de haut niveau (article 7).
L’article 7 instaure un cadre d’accompagnement de carrière destiné aux esportifs, avec la reconnaissance de centres de formation dédiés, soumis à agrément, et la création d’une liste officielle de joueurs de haut niveau.
Cette reconnaissance ouvrirait l’accès aux dispositifs du Code du sport relatifs à l’aménagement scolaire et professionnel, au suivi médical et à la prévention. Là encore, l’effectivité de ces mesures dépendra largement des textes d’application.
Conclusion.
La proposition de loi « pour un esport responsable et attractif » marque une étape importante dans la structuration juridique de l’esport en France. Elle témoigne d’une volonté d’adapter durablement l’environnement juridique du esport en France pour participer à son rayonnement international.
Le texte demeure, à ce stade, une ébauche avec de nombreux renvois à des décrets dont le contenu sera déterminant. Son avenir parlementaire, comme sa portée normative réelle, restent donc incertains à ce stade.
L’initiative mérite d’être largement saluée, et appelle une vigilance particulière quant à sa mise en œuvre, et sa rédaction afin d’éviter que les ambitions affichées ne se traduisent par un cadre incomplet ou inopérant.


