Le juge, avant d’être un médiateur de concorde, a traversé les siècles ; si le juge de paix a disparu en 1958, son esprit subsiste dans l’article 21 du Code de procédure civile depuis le 1ᵉʳ septembre 1976, modifié par le décret du 18 juillet 2025, tel en sa version en vigueur à compter du 1ᵉʳ septembre 2025.
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
Le conciliateur, figure contemporaine issue de l’article 1 du décret du 20 mars 1978, prolonge aujourd’hui cette mission civique étant désormais dénommé conciliateur de justice depuis le 15 décembre 1996 énonce dans sa version en vigueur actuellement :
« Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.
Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole. »
Ainsi, de 1790 à nos jours, la justice française demeure fidèle à son idéal fondateur : rendre la paix avant de rendre justice, selon la belle maxime de Balzac, « Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ».
Ce « génie français de l’amiable », né avec le juge de paix conciliateur, a également inspiré la conception européenne moderne du règlement pacifique des différends. La directive 2008/52/CE du 21 mai 2008, [2] relative à la médiation en matière civile et commerciale, promeut une justice fondée sur la coopération et la recherche du compromis raisonnable, une philosophie qui prolonge, sous le nom de « résolution amiable des différends », l’idéal que la France portait déjà en 1790 : faire de la paix civile la première forme de justice.
Dans la revue « Les Cahiers de la Justice » - 2013/1 – Jacques Poumarède, professeur émérite à l’université de Toulouse I Capitole, par ailleurs conciliateur de justice, aborde sa chronique « La Conciliation, la mal-aimée des juges » en indiquant que les MARL (prédécesseurs des MARD) passent souvent pour un emprunt à des pratiques anglo-saxonnes, alors que ce fut pourtant une idée-force de la Révolution judiciaire de 1790.
Sommaire de l’article.
I - la justice d’Ancien Régime : une mosaïque hiérarchisée et conciliante
1- Une justice royale centralisée mais fragmentée
2- L’esprit de conciliation avant la Révolution : le juge comme arbitre socialII – Une finalité historique et philosophique : la paix comme finalité première de la justice
1 - Le juge de paix : la justice de proximité née de la Révolution
A – Origine révolutionnaire et idéal de simplicité
B – L’esprit des Lumières et la paix civile
2 – Le conciliateur de justice : héritier moral d’une tradition ancienne
A – De la disparition du juge de paix à la renaissance du conciliateur
B – Une continuité d’esprit : la paix avant le droitIII – Mutation du statut et du pouvoir : de l’autorité à la conciliation
1 – Le juge de paix : un magistrat de droit et d’équité
A – Un magistrat de plein exercice, dépositaire de la justice locale
B – L’équilibre entre légalité et équité
C – Le symbole d’une autorité respectée et intégratrice
2 – Le conciliateur de justice : une autorité morale fondée sur la confiance
A – Un auxiliaire sans pouvoir juridictionnel, mais investi d’une mission de paix
B – L’éthique de la neutralité et la compétence du bon sens
C - De la contrainte à la persuasion : la métamorphose de la justice elle-mêmeIV – Permanence d’une fonction sociale : le tiers pacificateur dans l’imaginaire collectif
1 – Une permanence symbolique : du juge de paix au conciliateur de justice, la figure du « sage local »
2 – La fonction sociale du conciliateur de justice : maintenir le lien plutôt que trancher le droit
A – Une réponse à la crise de confiance envers la justice institutionnelle
B – Une figure de confiance dans un monde de défiance
3 – La dimension culturelle et morale : la paix comme valeur républicaine
A – De la paix civile à la fraternité républicaine
B – Une mémoire nationale de la justice de proximitéConclusion : Le conciliateur de justice, héritier moral et symbolique du juge de paix
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