Qu’est-ce qu’une Société en Nom Collectif (S.N.C) : définition, fonctionnement, régime juridique...

Par Alexandre Marchand, Avocat.

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La Société en Nom Collectif (S.N.C) relève d’une société devenue assez rare, mais qui concerne certaines activités à fort potentiel économique. La S.N.C définit la société dite « de personne à risque illimité » par excellence et ce sera le sens de cette note.

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Une S.N.C est une société commerciale dite de « personne à risque illimité » et régie par le Code de Commerce. Elle présente cette particularité d’offrir le plus de garantie de recouvrement aux créanciers de la société, qui peuvent agir contre tous les associés en cas de défaillance de ladite société.

Il sera dressé les éléments caractéristiques essentiels de la S.N.C, en mettant en lumière, ses aspects particuliers.

a) Société Commerciale.

La S.N.C relève d’une société commerciale par détermination de la loi [1]. La S.N.C est dite « commerciale » par la seule volonté du Code de Commerce, et ce, indépendamment de son activité.

b) Règlementation applicable.

La S.N.C est régie par les articles L221-1 à L221-17 du Code de Commerce pour la partie législative et R221-1 à R221-10 du Code de Commerce pour la partie réglementaire [2].

c) Société « de personne à risque illimité ».

La S.N.C relève d’une société dite « de personne à risque illimité » où, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales [3]. La particularité de la S.N.C est que tous les associés sont considérés comme des commerçants et sont immatriculés de ce fait au Registre du Commerce et des Sociétés. Le statut de commerçant de l’associé est tiré uniquement de sa qualité d’associé d’une S.N.C, et ce, même s’il n’a aucune activité de commerçant. L’associé de la S.N.C ayant le statut de commerçant, il se doit de disposer de la capacité commerciale et doit donc être âgé d’au moins 18 ans. Un mineur non émancipé même avec l’accord de ses deux parents ne peut devenir associé d’une S.N.C. Le mineur émancipé pourrait devenir associé d’une S.N.C avec l’accord du Juge des Tutelles ou du Président du Tribunal Judiciaire selon le cas de figure [4]. Les associés de la S.N.C sont tenus indéfiniment du passif social, soit quel que soit le montant de la dette sociale et solidairement, ce qui implique, que chaque associé est tenu envers les créanciers de la société à la totalité de la dette et doit supporter l’éventuelle défaillance de son ou ses associés. Dans une S.N.C la dette est solidaire. La mise en cause des associés est possible, après une mise en demeure par voie de Commissaire de Justice à la S.N.C demeurée infructueuse durant « au moins 08 jours » [5].

d) Nombre d’associés minimal et maximal.

La S.N.C relève d’une société composée d’au moins deux personnes, personnes physiques ou personnes morales [6]. La S.N.C ne fait donc pas partie des deux sociétés, où il est possible d’être seul comme la SARL ou la SAS. La règle générale afin de constituer une société est d’être au moins deux, sauf lorsque la loi stipule une exception. Or, le Code de Commerce ne stipule aucune exception pour la SNC, où un minimum de deux associés est exigé.

La S.N.C relève d’une société où il n’existe pas de nombre maximal d’associés, aucune disposition du Code de Commerce ne vient limiter le nombre maximal d’associés.

e) Capital social minimal et maximal.

La S.N.C relève d’une société où il n’existe pas de capital social minimum, aucune disposition du Code de Commerce ne vient définir un montant de capital social minimal.

La S.N.C relève d’une société où Il n’existe pas de capital social maximal, aucune disposition du Code de Commerce ne vient définir un montant de capital social maximal.

f) Clause de capital variable.

La S.N.C relève d’une société où la clause de capital variable est autorisée, aucune disposition du Code de Commerce ne vient interdire l’insertion d’une clause de capital variable dans la S.N.C.

g) Apports.

La S.N.C relève d’une société où tous les apports sont autorisés et s’agissant des apports en numéraire, ils n’ont pas à être libérés, ils le seront que lorsque le gérant le demande. Il en est de même pour les apports en nature. Le Code de Commerce n’interdit en effet, aucun type d’apport dans la SNC, soit les apports en numéraire, en nature et en industrie sont autorisés. Les apports en nature sont librement évalués dans les statuts, en sorte qu’il n’existe aucune procédure d’évaluation des apports prévue par le Code de Commerce. Le RCS n’a pas à vérifier que le capital social composé d’un ou plusieurs apports en numéraire et même en nature ont bien été libérés, ils peuvent donc ne pas l’être au jour de la création de la société et même après, si le gérant n’exige pas la libération des apports en numéraires et en nature.

h) Division du capital social.

La S.N.C relève d’une société où le capital social est divisé en parts sociales [7]. Il serait possible de définir des parts sociales dans une S.N.C d’une valeur inégale, d’une part sociale à une autre, le Code de Commerce ne l’interdit pas, même si l’article 1843-2 du Code Civil qui s’applique à toutes les sociétés indique que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci. Cependant la division du capital social en parts sociales inégales présente des inconvénients, afin de définir une majorité dans le cadre des décisions collectives. Souvent lorsque les statuts prévoient des parts sociales de valeurs différentes dans la SNC, il est convenu que les décisions collectives sont prises à l’unanimité.

i) Associés.

La S.N.C relève d’une société où les membres sont associés et font partie de la collectivité des associés [8], ce qui constitue le principe pour un apporteur à une société dont le capital social est divisé en parts sociales et qui devient associé et qui fait donc partie de la collectivité des associés.

j) Dirigeant.

La S.N.C relève d’une société représentée et dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personne physique ou personne morale, désigné pour une durée déterminée ou indéterminée, dans les statuts ou suivant décision des associés à la majorité prévue dans les statuts [9]. Le Code de Commerce n’établit aucune interdiction s’agissant du gérant de la S.N.C, qui peut être personne physique ou morale, associé ou non, désignée pour une durée déterminée ou indéterminée.

k) Pouvoirs du dirigeant.

La S.N.C relève d’une société où dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société [10].

La S.N.C relève d’une société où dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social [11]. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

l) Commissaire aux comptes.

La S.N.C relève d’une société où la désignation d’un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire à la création de la société, mais le devient lorsqu’elle franchit certains seuils [12], (soit deux des trois seuils suivants : 10.000.000 Euros de C.A, 5.000.000 Euros au bilan, 50 salariés).

m) Décisions collectives.

La S.N.C relève d’une société, où la consultation des associés est possible en assemblée générale ou par consultation écrite par correspondances, y compris par voie électronique [13], sauf lorsqu’il s’agit de la procédure d’approbation des comptes où l’assemblée générale est obligatoire [14]. Un associé peut exiger une décision collective sous forme d’assemblée générale [15]. Celui qui peut prendre l’initiative d’organiser une décision collective c’est le gérant et tout associé peut demander au gérant d’organiser une assemblée générale. En assemblée générale, un associé peut représenter un autre associé, si les statuts le prévoient, ce qui se déduit de l’absence de toute disposition prévue par le Code de Commerce au sujet de la représentation d’un associé d’une SNC lors d’une assemblée générale. La majorité est librement fixée dans les statuts, à l’exception de celle prévue pour la révocation des gérants qui varie selon que le gérant est associé ou pas, désigné dans les statuts ou pas et la procédure d’agrément pour la cession de parts sociales qui est l’unanimité.

n) Cession de parts sociales.

La S.N.C relève d’une société où la cession des parts sociales est obligatoirement soumise à procédure d’agrément, consistant à organiser une décision collective à l’unanimité des associés, et ce, quel que soit l’acheteur, sans qu’il soit prévu de procédure de rachat forcé des parts sociales en cas de refus d’agrément du cessionnaire [16].

o) Réserve légale.

La S.N.C relève d’une société où la constitution d’une réserve légale n’est pas obligatoire.

p) Questions des associés aux dirigeants.

La S.N.C relève d’une société où les associés non-gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit [17].

q) Fin de la société.

La S.N.C relève d’une société qui prend fin en cas de décès d’un associé ou de mise en liquidation judiciaire d’un associé, sauf si les autres associés décident à l’unanimité de ne pas dissoudre la société [18].

r) Révocation du gérant avec ses particularités.

La S.N.C relève d’une société où la révocation d’un gérant est organisée par le Code de Commerce et prévoit trois cas de figure [19] :

  • Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
  • Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.
  • Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Nota : dans tous les cas, si la révocation du gérant est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts en faveur du gérant.

s) Immatriculation de la société.

La S.N.C relève d’une société qui acquiert la personnalité morale suite à son immatriculation au RCS. Le dossier d’immatriculation de la société est déposé au Guichet Unique Electronique des Formalités des Entreprises située à l’INPI qui le transfert au RCS.

Conclusion.

La S.N.C relève de la société dite de « personne à risque illimité » par essence et par principe, elle est même constituée pour cette raison et dans la plupart des cas, sur demande des créanciers institutionnels, comme les Banques qui n’acceptent souvent de financer des opérations de marchand de biens ou de lotisseurs que sous la forme d’une S.N.C. Une partie non négligeable des statuts de S.N.C contiennent une clause au terme de laquelle les décisions collectives sont prises à l’unanimité, et ce, afin de tenir compte de la solidarité de plein droit des associés de la S.N.C au regard des dettes sociales.

Alexandre Marchand, Avocat au barreau de Metz

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Notes de l'article:

[1L’article L210-1 du Code de Commerce déclare la S.N.C, comme devant être commerciale par la forme.

[2La S.N.C est régie par les articles L221-1 à L221-17 du Code de Commerce pour la partie législative et R221-1 à R221-10 du Code de Commerce pour la partie réglementaire.

[3L’article L221-1 du Code de Commerce définit la S.N.C comme une société dite « de personne à risque illimité ».

[4L121-2 du Code de Commerce qui permet à un mineur émancipé sur autorisation du Juge des Tutelles ou du Président du Tribunal Judiciaire de devenir associé d’une S.N.C et donc commerçant.

[5R221-10 du Code de Commerce qui institue un délai de 08 jours afin d’actionner un associé suite à la défaillance de la société.

[6L’article L221-1 du Code de Commerce définit la S.N.C comme une société devant se composer d’au moins deux associés.

[7L’article L221-13 du Code de Commerce traite des parts sociales de la S.N.C.

[8L221-6 du Code de Commerce qui indique que les membres de la SNC font partie de la collectivité des associés.

[9L’article L221-3 du Code de Commerce traite du gérant de la S.N.C.

[10L’article L221-4 du Code de Commerce traite des pouvoirs du gérant dans les rapports entre associés de la S.N.C.

[11L’article L221-5 du Code de Commerce traite des pouvoirs du gérant dans les rapports avec les tiers de la S.N.C.

[12L’article L221-9 du Code de Commerce traite de l’obligation de désigner un Commissaire aux Comptes lorsque la S.N.C franchit certains seuils, Article D221-5 du Code de Commerce qui définit les seuils.

[13L’article L221-6 du Code de Commerce traite des formes des décisions collectives dans la S.N.C.

[14L’article L221-7 du Code de Commerce traite de l’assemblée générale lorsqu’il s’agit d’approuver les comptes de l’exercice dans la S.N.C.

[15L’article L221-6 du Code de Commerce traite de la possibilité pour chaque associé d’exiger comme forme de la décision collective dans la S.N.C, une assemblée générale.

[16L’article L221-13 du Code de Commerce traite de l’obligation de soumettre la cession de parts sociales à une procédure d’agrément consistant à organiser une décision collective à l’unanimité dans la S.N.C.

[17L’article L221-8 du Code de Commerce traite de la possibilité pour les associés de poser deux fois par an des questions écrites au gérant.

[18L’article L221-15 du Code de Commerce traite de la dissolution de la société en cas de décès d’un associé et l’article L221-16 du Code de Commerce traite de la dissolution de la société en cas de liquidation judiciaire d’un associé.

[19L’article L221-12 du Code de Commerce traite de la majorité afin de révoquer un gérant selon le cas pour la S.N.C.

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