Le principe de la suspension d’agrément.
Lorsque les conditions initiales de délivrance de l’agrément à un assistant maternel ou familial ne sont plus remplies, le Président du Conseil départemental peut prendre plusieurs décisions telles qu’une modification du contenu de l’agrément, un retrait de celui-ci ou une suspension temporaire (Voir l’article Contester une suspension, un retrait ou une restriction d’agrément d’assistante maternelle).
En effet, l’article L421-6 du Code de l’action sociale et des familles dispose notamment :
« (…) En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ».
Lorsque le Président du conseil départemental considère qu’une situation est particulièrement urgente et qu’il doit agir sans attendre, la loi lui offre ainsi la possibilité de suspendre l’agrément du professionnel de la petite enfance.
Cette suspension d’agrément se fait sans procédure contradictoire préalable et sans passage devant la Commission consultative paritaire départementale, comme c’est le cas en cas de retrait d’agrément d’un assistant maternel ou familial.
La suspension de l’agrément d’assistante n’est que temporaire et ne peut s’éterniser dans le temps.
L’article R421-24 du Code de l’action sociale et des familles précise que cette mesure de police conservatoire ne peut pas excéder quatre mois.
À l’issue de ce délai de quatre mois maximal de suspension d’agrément d’une assistante maternelle, pendant lequel l’Administration a pu diligenter une enquête administrative, voire sociale, saisir la commission ad hoc, le Président du conseil départemental compétent doit prendre une décision consistant :
- soit à retirer l’agrément (ou la restriction) ;
- soit de laisser l’assistant maternel ou familial recouvrer le plein usage de son agrément et poursuivre son activité professionnelle.
Les conditions de légalité d’une décision de suspension d’agrément.
Si les décisions de suspension d’agrément d’assistant maternel ou familiaux peuvent être prises en urgence par les présidents de conseil départementaux, sans saisine de la Commission consultative paritaire départementale, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent respecter certaines conditions de légalité.
Il arrive parfois, malgré la clarté du Code de l’action sociale et des familles, que certains départements prolongent illégalement la suspension d’agrément d’un assistant maternel ou familial au-delà de la durée maximale de quatre mois prévue par les textes.
Les tribunaux administratifs jugent de façon constante que des décisions qui conduisent à une suspension d’agrément au-delà de la durée légale maximale autorisée de 4 mois sont illégales et doivent être annulées [1] : « 10. La procédure administrative étant distincte de la procédure pénale, le département n’avait pas à attendre l’issue de la procédure pénale pour prendre sa décision. Or, ainsi qu’il a été dit, il a sollicité le Parquet tous les quatre mois pour être informé de l’état de l’instruction pénale et dans la mesure où elle était toujours en cours, il a pris les décisions des 13 septembre 2013 et 13 janvier 2014 prolongeant illégalement la décision de suspension de l’agrément de M D.... Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article R421-24 du Code de l’action sociale et des familles par les mesures de suspension des 13 septembre 2013 et 13 janvier 2014 doit être accueilli. Les décisions des 13 septembre 2013 et 13 janvier 2014 doivent donc être annulées ».
Cette impossibilité de déroger au principe de l’interdiction d’édicter des mesures de suspension d’agrément conduisant à dépasser la durée maximale légale autorisée de quatre mois est stricte [2] : « 4. Considérant que si, en cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément, cette suspension ne peut, en vertu de l’article R421-24 du Code de l’action sociale et des familles, être prononcée pour une période excédant quatre mois ; que par suite, en estimant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de prononcer le retrait de l’agrément d’assistante maternelle de M X mais justifiaient le renouvellement de la mesure de suspension alors qu’une prolongation de la durée de la suspension au-delà de quatre mois est exclue par l’article R421-24 susvisé, le président du conseil général a commis une erreur de droit ».
En outre, les décisions de suspension d’agrément doivent être motivées, c’est-à-dire qu’elles doivent indiquer les raisons de droit et de faits pour lesquelles l’autorité administrative a pris une telle décision.
Cette obligation de motivation est essentielle et, en cas de défaut ou d’insuffisance, le juge administratif annule la décision litigieuse.
L’article L421-6 du Code de l’action sociale et des familles impose explicitement une exigence de motivation des décisions de suspension d’agrément :
« Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
En application des dispositions précitées, le Conseil d’État a pu considérer que la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis et que, si elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l’article L421-6 du Code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins également du champ de l’article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration qui impose une obligation de motivation de certaines décisions administratives [3].
Cette exigence primordiale de motivation est totalement bafouée lorsque sans indiquer des faits précis, la décision mentionne seulement que « les conditions d’accueil ne garantissent plus la sécurité de l’enfant accueilli » [4].
Une motivation suffisante d’une décision de suspension d’agrément n’est caractérisée que lorsqu’il est mentionné avec précisions les éléments de faits sur lesquels elle s’appuie [5] : « 3. La décision du 2 novembre 2021 vise les dispositions des articles L421-3, L421-6 et R421-24 du Code de l’action sociale et des familles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle mentionne par ailleurs avec précision les éléments de fait sur lesquels elle s’appuie, à savoir principalement l’inadaptation du logement de Mme C pour assurer l’accueil dans des conditions favorables de quatre enfants, l’un de ses enfants étant revenu vivre chez elle, son désordre, le non-respect des règles de sécurité (absence d’entrebâilleurs, médicaments à portée des mains des enfants) ainsi que des attitudes inadaptées vis-à-vis des enfants accueillis. Ainsi, la décision attaquée de suspension d’agrément comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ».
Au-delà d’une obligation formelle de motivation des décisions de suspension d’agrément, le président du Conseil départemental doit également s’assurer que sa décision est justifiée au fond, par le fait notamment que les conditions d’accueil proposées par l’assistant maternel ou familial ne garantiraient plus les exigences minimales imposées par les textes.
À ce titre, le Conseil d’État a rappelé [6] qu’il résulte des articles L421-2, L421-3 et L421-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
Par exemple, dans l’hypothèse où l’Administration serait informée de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux.
Le Président du Conseil département peut alors procéder à la suspension de l’agrément uniquement lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
Très récemment, le Tribunal Administratif de Nancy a considéré comme illégale une décision de suspension d’agrément en raison de l’absence de toute précision apportée par le Département quant à la nature des faits présumés et qui auraient prétendument justifié la décision litigieuse [7] :
« 5. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Meuse a décidé de suspendre l’agrément d’assistant familial de M. B après avoir été alerté qu’un signalement avait été effectué auprès du parquet par le conseil départemental de la Meuse ayant recueilli le témoignage d’un enfant confié à M. B laissant suspecter la commission, par l’intéressé, d’une infraction pénale à son encontre. Toutefois, en l’absence de toute précision apportée par le département de la Meuse quant à la nature des faits présumés, aux circonstances de leur commission présumée et de tout élément permettant d’apprécier qu’une situation d’urgence était caractérisée à la date de la décision de suspension, la décision attaquée ne peut être regardée comme fondée sur un cas d’urgence au sens de l’article L421-6 du Code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L421-6 du Code de l’action sociale et des familles ».
Le Tribunal Administratif de Rennes adopte la même position [8] : « 4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une cellule de recueil des informations préoccupantes a transmis le 1ᵉʳ juin 2021 aux services du département du Morbihan un signalement au sujet de faits graves susceptibles d’avoir été commis par le conjoint de Mme B sur un enfant confié. En l’absence de toute précision apportée par le département du Morbihan, le cas échéant en cours d’instance, quant à la nature des faits présumés, aux circonstances de leur commission présumée, à leur éventuelle réitération ou de tout élément permettant d’apprécier qu’une situation d’urgence était caractérisée à la date de la décision de suspension, la décision attaquée ne peut être regardée comme fondée sur un cas d’urgence au sens de l’article L412-6 du Code de l’action sociale et des familles. Une telle urgence ne saurait être déduite de la seule circonstance qu’une enquête pénale a été mise en œuvre, en l’absence de toute information sur les faits à l’origine de cette enquête. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L421-6 citées au point 3 ».
D’autres conditions de légalité, classiques s’agissant de décisions administratives, doivent être réunies pour qu’une décision de suspension d’agrément ne soit illégale : elle ne devra pas porter sur des faits matériellement inexacts, être entachée d’erreur d’appréciation, etc.
Partant, il est notable que les décisions de suspension d’agrément d’assistant maternel ou familial doivent être régulières, tant sur la forme que sur le fond, afin qu’elles ne soient pas déclarées illégales par le juge administratif.
Les voies de recours possibles contre une décision de suspension d’agrément.
Comme toute décision prise par l’Administration, il est possible pour l’assistant maternel ou familial de contester la légalité d’une suspension d’agrément.
L’assistant maternel ou familial pourra exercer un recours gracieux. Il s’agit d’un recours dans lequel il est sollicité que le Président du Conseil départemental retire sa décision de suspension d’agrément.
Naturellement, des arguments juridiques solides devront être soumis à l’Administration.
Outre un recours administratif gracieux, l’assistant maternel ou familial peut exercer un recours contentieux devant la Justice.
Il peut demander l’annulation devant les tribunaux administratifs de la décision de suspension de son agrément.
Toutefois, au regard de la durée d’une telle procédure et du caractère seulement temporaire de la suspension d’agrément, il est en pratique impossible d’avoir une décision juridictionnelle au fond avant l’expiration de la suspension d’agrément de 4 mois.
Dès lors, et afin de rendre le recours contentieux efficace, il est pertinent de se tourner vers les procédures de référés prévues par le Code de justice administrative.
Un référé-suspension est pertinent et l’assistant maternel ou familial devra démontrer que sont remplies les deux conditions fixées par l’article L521-1 du Code de justice administrative : la condition d’urgence et la condition quant au doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
Il est important de réfléchir précisément à la stratégie contentieuse à adopter, la bonne procédure à emprunter et les arguments juridiques à développer.


