En raison de la mobilité réduite et des risques liées aux réunions de personnes :
Seront permises les réunions des organes de direction et des conseils d’administration par « visioconférence pour assurer en temps réel l’authenticité et la connexion bilatérale ou plurilatérale avec images et son des assistants à distance », elles seront réputées célébrées au siège social de la personne morale, même si les statuts ne le prévoient pas.
Ainsi, bien que les statuts ne les prévoient pas expressément, les accords pourront être adoptés par « le vote écrit et sans session tant que le président le décide et qu’ils sont adoptés à la demande d’au moins deux des membres de l’organe de direction ». La session sera également réputée tenue au siège social.
Concernant les formalités relatives aux comptes annuels et aux rapports de gestion :
Pour leur présentation, le délai de 3 mois est suspendu à partir de la fermeture de l’activité sociale et reprendra pour 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence.
Dans l’hypothèse où ils auraient déjà été présentés, le compte-rendu d’évaluation sera prorogé pour deux mois à partir de la fin de l’état d’urgence.
L’approbation des comptes par le conseil d’administration en assemblée ordinaire se réalisera dans les 3 mois suivants la fin du délai pour présenter les comptes annuels.
Concernant les assemblées générales :
L’article 40.6 dispose que « si la convocation à l’assemblée générale a été publiée avant la déclaration de l’état d’urgence, mais que le jour de sa tenue est postérieur à la déclaration, le conseil peut modifier le lieu et l’heure de l’assemblée ou révoquer la résolution de convocation par un avis publié au moins quarante-huit heures avant l’assemblée sur le site internet de l’entreprise et, si l’entreprise n’en possède pas, dans le “Journal officiel de l’État”. En cas de révocation de la résolution de convocation, le conseil d’administration doit procéder à une nouvelle convocation dans le mois qui suit la date à laquelle l’état d’urgence a pris fin. Il est intéressant de constater que la publication dans les journaux n’est pas mentionnée pour éviter aux entreprises d’encourir des coûts supplémentaires.
Si la réunion est notariale, des moyens de communication pourront être utilisés pour dresser le procès-verbal à distance.
D’autre part, des mesures ont été instaurées pour ne pas décapitaliser les entreprises. Par exemple, le droit de retrait des associés est interdit jusqu’à ce que l’état d’urgence soit terminé, et il est établi que le remboursement des apports dus aux associés coopérateurs qui partent pendant l’état d’urgence est prolongé jusqu’à 6 mois après son terme.
Enfin, concernant les hypothèses de dissolution, il a été prévu le mécanisme suivant :
Si le terme de la durée de la société s’écoule pendant l’état d’urgence, « la dissolution ne sera pas prononcée de plein droit jusqu’à ce que le délai de deux mois soit écoulé à partir de la fin de l’état d’urgence. »
Dans l’hypothèse où il existe une cause légale ou statutaire de dissolution, le délai de convocation de l’assemblée pour adopter l’accord de dissolution ou pour faire valoir la cause est suspendu jusqu’à la fin de l’état d’urgence.
"Si l’objet légal ou statutaire de la dissolution advient pendant l’état d’urgence, les administrateurs ne devront pas répondre des dettes sociales contractées sur cette période". Cette dernière information est d’une importance vitale, puisqu’il serait périlleux de leur imposer davantage de responsabilités, face à cette situation inédite.