L’euthanasie en droit sénégalais : entre répression absolue et vide normatif.

Par Par Mouhamadou Moustapha Kaire Juriste, Mouhamed Rassoul Ndiaye et Awa Dione, Étudiants.

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Explorer : # euthanasie # homicide volontaire # non-assistance à personne en danger # obstination déraisonnable

La question de l’euthanasie, entendue dans sa double dimension active et passive, constitue l’un des angles morts les plus révélateurs du droit positif sénégalais. En l’absence de toute législation spécifique sur la fin de vie, les praticiens de santé et les juristes se trouvent confrontés à un ordonnancement normatif qui, d’un côté, érige en crime absolu l’acte de donner volontairement la mort fût-ce par compassion et de l’autre, laisse dans le silence le plus complet la question de l’arrêt des soins et de l’obstination thérapeutique déraisonnable.
Cet article se propose d’examiner successivement la répression systématique de l’euthanasie active (I) et l’incertitude juridique persistante entourant l’euthanasie passive (II).

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I – La répression systématique de l’euthanasie active.

L’analyse du droit positif sénégalais face à l’euthanasie active exige, à titre liminaire, d’en fixer les fondements textuels et criminels afin d’en saisir la portée exacte au sein de l’ordonnancement juridique. En l’absence de législation spécifique ou de clauses de conscience textuellement reconnues en la matière, la compréhension globale de cette interdiction ne peut faire l’économie d’une étude analytique bidimensionnelle, combinant d’une part l’examen des qualifications criminelles de droit commun qui absorbent cet acte, et d’autre part l’évaluation des obligations déontologiques strictes qui s’imposent au corps médical. Dès lors, il convient d’étudier dans un premier temps l’assimilation stricte de l’acte d’euthanasie active à un homicide volontaire formellement réprimé (A), avant de consacrer une attention tout aussi soutenue à la consécration du devoir d’assistance et du respect sacré de la vie par le médecin (B).

A. L’assimilation textuelle de l’euthanasie active aux qualifications d’homicide volontaire.

L’affirmation du principe de l’interdiction de l’euthanasie active s’inscrit au cœur d’une dynamique de protection absolue de la vie humaine, visant à asseoir une sécurité juridique et morale incontestable sur l’ensemble du territoire national. En droit positif sénégalais, cette notion se manifeste par une absence de distinction entre le mobile de l’auteur fût-il de compassion ou de pitié et l’élément moral de l’infraction. C’est le Code pénal sénégalais qui pose les bases intangibles de ce régime répressif en son article 280, lequel dispose que le meurtre est l’homicide commis volontairement, sans que le consentement de la victime ou sa demande expresse de mourir ne puisse constituer un fait justificatif ou une cause d’irresponsabilité pénale.
Cette rigueur textuelle, qui participe directement de la sauvegarde de l’ordre public et du caractère sacré de la vie humaine, implique que si l’acte est caractérisé par une préméditation ou un guet-apens ce qui est structurellement le cas lors d’un protocole d’euthanasie active planifié la qualification glisse inéluctablement vers l’assassinat conformément aux dispositions de l’article 281 du Code pénal.

Par ailleurs, lorsque la mort est provoquée au moyen de substances administrées médicaments, sédatifs, ou poisons l’acte tombe sous le coup de l’article 286, qui qualifie d’empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances pouvant donner la mort, de quelque manière qu’elles aient été employées ou administrées. L’article 287 clôt ce dispositif en prescrivant la réclusion criminelle à perpétuité pour tout coupable d’assassinat ou d’empoisonnement, condamnant ainsi sans équivoque le médecin qui administrerait une substance létale, quand bien même il agirait sur demande explicite du patient.

La doctrine sénégalaise s’accorde d’ailleurs à voir dans ce dispositif le pilier central de la protection de l’intégrité physique, dont la clarté textuelle interdit toute interprétation extensive ou humaniste qui risquerait de dénaturer l’intention originelle du législateur de réprimer tout acte abrégeant la vie d’autrui. La rigueur conceptuelle ainsi déployée garantit que l’intention coupable est déduite de la seule conscience d’infliger la mort, rendant inopérants les arguments fondés sur la dignité du mourant. Néanmoins, si cette rigidité pénale s’avère nécessaire pour structurer la répression, elle doit nécessairement être articulée avec les règles spécifiques qui gouvernent la responsabilité du corps médical.

B. Le verrou déontologique : le refus délibéré du droit à donner la mort par le médecin.

La transposition de ces règles répressives dans la réalité de la pratique médicale met en lumière une dialectique subtile entre l’obligation d’alléger les souffrances et l’interdiction absolue de provoquer délibérément le décès. C’est précisément dans cet espace que le rôle des textes professionnels prend toute sa dimension, venant préciser les devoirs impératifs qui s’imposent au médecin face à la fin de vie.

Le Code de déontologie médicale sénégalais, issu du décret n° 67-147 du 10 février 1967, pose dès son article 2 le principe cardinal selon lequel « le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin ». Cette formulation, d’une portée générale et absolue, ne souffre aucune exception et s’impose comme le socle déontologique sur lequel repose, par déduction nécessaire, l’interdiction pour le médecin d’abréger volontairement l’existence d’un patient.

Contrairement au droit français, dont le code de déontologie médicale consacre, depuis les réformes issues des lois Leonetti puis Claeys-Leonetti, des dispositions spécifiques interdisant au praticien de provoquer délibérément la mort et organisant l’accompagnement du mourant, le texte sénégalais de 1967 antérieur de plusieurs décennies à ces évolutions ne comporte aucune disposition particulière relative à l’euthanasie, à l’aide au suicide ou aux modalités de la fin de vie. C’est donc essentiellement sur le fondement de cet article 2, lu en combinaison avec l’article 26 qui impose au médecin de veiller à l’exécution du traitement « particulièrement si la vie du malade est en danger », que peut être déduite, en creux, l’interdiction déontologique de provoquer la mort.

Confronté à la détresse d’une agonie, le médecin sénégalais ne peut s’appuyer sur aucune exception légale d’aide active à mourir. Bien au contraire, s’il précipite le décès, il s’expose simultanément aux sanctions pénales découlant des articles 280 et suivants du Code pénal et aux sanctions disciplinaires suprêmes de l’Ordre des médecins. Cette primauté absolue accordée au respect de la vie par l’article 2, loin d’affaiblir l’autorité du médecin au chevet du patient, en valide au contraire l’éthique en lui interdisant, par destination générale, de transformer l’acte de soin en un acte létal. L’articulation harmonieuse entre la rigueur du Code pénal et la plasticité des soins palliatifs qui restent autorisés tant qu’ils ne visent pas l’abréviation intentionnelle de la vie permet ainsi d’assurer un équilibre permanent entre le soulagement de la douleur et l’impératif de sécurité juridique.

II – L’incertitude juridique autour de l’euthanasie passive.

Si la répression de l’euthanasie active se présente comme un édifice normatif solide et cohérent, la situation juridique de l’euthanasie passive révèle, en revanche, une architecture lacunaire qui place le praticien sénégalais dans une zone de vulnérabilité permanente. L’euthanasie passive, entendue comme la décision de ne pas entreprendre ou de cesser un traitement maintenant artificiellement en vie un patient en phase terminale, ne bénéficie d’aucun cadre législatif propre. Cette absence de norme spéciale crée une tension structurelle entre deux impératifs contradictoires que le droit positif ne parvient pas à départager : l’obligation légale de porter secours et l’injonction déontologique de s’abstenir d’une obstination déraisonnable. Il convient dès lors d’examiner, d’une part, le spectre pénal permanent que fait peser l’article 49 du Code pénal sur le médecin qui s’abstient d’agir (A), avant d’analyser, d’autre part, le vide législatif béant que constitue l’absence de toute définition légale de l’obstination déraisonnable en droit sénégalais (B).

A. Le spectre permanent de la non-assistance à personne en péril.

L’une des manifestations les plus saisissantes de l’insécurité juridique entourant l’euthanasie passive réside dans le risque permanent d’une qualification pénale par omission. L’article 49, alinéas 1 et 2, du Code pénal sénégalais dispose, dans une formulation d’une grande généralité, que sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 25 000 à 1 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance qu’il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Cette disposition, d’application générale, ne distingue aucunement la situation du médecin qui décide, dans une logique clinique éclairée, de cesser des soins devenus inutiles, de celle d’un passant qui abandonne un blessé sur la voie publique.

En l’absence de toute exception légale expressément consacrée en faveur de la décision médicale de limitation thérapeutique, l’abstention du praticien demeure potentiellement exposée au grief d’omission délictuelle, dès lors qu’un ministère public ou une famille endeuillée déciderait d’en saisir les juridictions répressives. Cette vulnérabilité est d’autant plus préoccupante que la jurisprudence sénégalaise ne s’est pas prononcée de manière tranchée sur la question, laissant subsister un angle mort normatif considérable. Le juge pénal, strictement lié par la lettre des textes, ne dispose d’aucune base légale lui permettant de consacrer une immunité fondée sur la raison médicale ou sur l’éthique de la fin de vie.

Pire, en présence d’un patient en état végétatif persistant ou atteint d’une pathologie en phase terminale dont le traitement est interrompu, la question de la qualification au titre de l’article 307 du Code pénal qui punit l’homicide involontaire commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements pourrait également se poser, quand bien même l’intention de donner la mort ferait défaut. La frontière entre la décision clinique légitime et la négligence fautive reste, en droit positif sénégalais, dangereusement poreuse.

B. Le vide législatif face à l’acharnement thérapeutique.

Le second versant de cette incertitude tient à l’inexistence, dans l’ordre juridique sénégalais, de toute définition légale de ce que les législations contemporaines désignent sous l’expression d’« obstination déraisonnable ». Alors que le droit français a, depuis la loi Leonetti du 22 avril 2005 réformée et renforcée par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 consacré en droit positif le droit du patient à refuser un traitement et la faculté pour le médecin de cesser des soins jugés inutiles ou disproportionnés, le législateur sénégalais n’a pas légiféré sur cette question. Ce silence normatif n’est pas anodin : il contraint le médecin à se référer au seul Code de déontologie médicale, lequel constitue un instrument réglementaire insuffisant pour écarter le risque pénal.

Or, sur ce point précis, le Code de déontologie médicale sénégalais de 1967 ne propose aucune réponse, pas même partielle. À la différence du droit français, dont le code de déontologie médicale dispose, depuis le décret du 6 février 2006 puis la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, que le praticien « doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », le texte sénégalais reste totalement silencieux sur cette question.

Aucun article du décret n° 67-147 ne consacre, même au plan simplement déontologique, une faculté d’abstention ou de limitation thérapeutique fondée sur le caractère déraisonnable de l’acharnement. Le seul rapprochement possible demeure l’article 26, qui prévoit qu’« en cas de refus du patient, [le médecin] peut cesser ses soins dans les conditions de l’article 33 », et l’article 33, qui autorise le médecin à se dégager de sa mission « à condition de ne jamais nuire de ce fait à son malade » et sous réserve d’assurer la continuité des soins. Mais ces dispositions n’envisagent que l’hypothèse d’un refus de soins exprimé par le patient lui-même ; elles ne fournissent aucune base à une décision médicale autonome de limitation ou d’arrêt de traitement fondée sur le caractère disproportionné de l’acharnement thérapeutique. Le médecin sénégalais ne dispose donc, à la différence de son homologue français, d’aucune couverture déontologique, même imparfaite, pour une telle décision.

Ce double silence normatif celui de la loi pénale, qui ne distingue pas la situation du médecin de celle d’un tiers quelconque, et celui du code de déontologie, qui n’offre au praticien sénégalais aucune base textuelle comparable à celle dont bénéficie son confrère français engendre un paradoxe structurel plus grave encore que celui observé en droit comparé : le médecin sénégalais n’est ni déontologiquement autorisé, ni légalement protégé, lorsqu’il envisage d’interrompre un traitement qu’il sait pourtant cliniquement disproportionné. Il en résulte que le droit sénégalais l’expose à un risque pénal par omission (article 49 du Code pénal) sans lui offrir, en contrepartie, le moindre fondement déontologique sur lequel appuyer sa décision. Cette absence de tout arbitrage, qu’il soit législatif ou même simplement réglementaire, condamne le praticien à naviguer seul entre l’infraction par action et l’infraction par omission, dans une zone d’ombre que seule une loi sur la fin de vie pourrait dissiper.

Conclusion.

Au terme de cette analyse, il apparaît que le droit positif sénégalais, fondé sur une répression absolue de l’euthanasie active et une absence totale de régulation de l’euthanasie passive, révèle ses limites face aux impératifs contemporains de la médecine palliative et du respect de la dignité en fin de vie. Si la rigueur pénale constitue un rempart nécessaire contre les dérives, elle ne saurait tenir lieu de politique publique sur la fin de vie.

L’expérience comparée qu’il s’agisse du modèle français de la sédation profonde et continue ou encore du modèle belge de dépénalisation encadrée invite le législateur sénégalais à combler ce vide normatif par l’adoption d’une loi spécifique sur la fin de vie, qui garantirait à la fois la protection du patient, la sécurité juridique du médecin et la cohérence de l’ordonnancement juridique national.

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