L’évaluation des titres sociaux par l’expert judiciaire.

Par Joan Dray, Avocat.

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Explorer : # expertise judiciaire # droit des sociétés # cession de parts sociales # contentieux

En cas de cession de droits sociaux, et lorsqu’il existe une contestation sur le prix il peut être désigné un expert judiciaire conformément à l’article 1843-4 du Code civil.

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L’article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d’un expert dont la mission est de fixer le prix de cession des parts sociales d’un associé lorsque l’associé cédant et le cessionnaire potentiel sont en désaccord sur le prix.

En cas d’exclusion ou de cession forcée d’un associé, il existe souvent une contestation sur le prix de cession des droits sociaux.

Les parties peuvent prévoir que le prix de cession des parts sociales sera fixé par un tiers. Elles ont alors le choix entre l’expertise du droit commun de la vente (article 1592 du Code civil) et celle spécifique au droit des sociétés (article 1843-4 du Code civil).

Il importe de préciser que l’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil est obligatoire dans deux cas : lorsque la loi renvoie à cet article pour fixer les conditions de prix de cession ou d’achat des droits sociaux par la société en cas de contestation sur le prix, et lorsque les statuts prévoient la cession des droits sociaux ou leur rachat par la société sans que leur valeur

Afin de clarifier les contentieux relatifs à la valorisation des droits sociaux, l’article 1843-4 du Code civil prévoit que la valeur des droits sociaux d’un associé, en cas de cession ou de rachat, doit être déterminée par un expert désigné par le président du tribunal, soit à la demande des parties, soit par ordonnance judiciaire.

En cas de « désaccord » quant à la fixation, les statuts peuvent prévoir « une évaluation », par un « expert » conformément à l’article 1843-4 du Code civil.

Désignation de l’expert par le président du tribunal.

Cet expert peut également être désigné par le président du tribunal.

Lorsque le président du tribunal compétent est saisi d’une demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, il rend une ordonnance de désignation d’un expert.

Cette ordonnance ne peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel qu’en cas d’excès de pouvoir.

La Cour de cassation est venue nuancer ce principe (Cass, Com, 25/05/2022, n°20-14352).

La Cour de cassation estime que le principe appliqué jusqu’alors dans la jurisprudence selon lequel l’ordonnance statuant sur la demande de désignation d’un expert ne peut faire l’objet d’un recours qu’en cas d’excès de pouvoir n’est pas justifié par la lettre de l’article 1843-4 du Code civil.

Selon la Haute Cour, s’il ressort explicitement de la loi que l’ordonnance désignant un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil ne peut faire l’objet d’un recours qu’en cas d’excès de pouvoir, un recours est possible contre l’ordonnance rejetant la demande de désignation d’un expert.

Elle ajoute que la situation de blocage liée au désaccord sur le prix de cession commande de leur permettre d’exercer un recours contre l’ordonnance rejetant la demande de désignation d’un expert.

L’article 1843-4 du Code civil a engendré des contentieux importants et variés, notamment sur les modalités de désignation de l’expert, le choix, ou non, des méthodes d’évaluation employées et les recours aux décisions de fixation du prix de cession.

Avec l’ordonnance de 2014, l’article 1843-4 du Code civil est modifié pour imposer le respect de la liberté statutaire, ou conventionnelle, des parties

Fonction de l’expert désigné par le tribunal.

L’expert doit pouvoir exercer sa mission.

L’« expert » de l’article 1843-4 du Code civil, comme le tiers de l’article 1592 du même code, est en réalité un technicien de l’évaluation dont la mission consiste à parfaire un acte juridique de cession en arrêtant le prix.

L’avis rendu par un expert judiciaire n’a en effet pas de force obligatoire, et tout spécialement ne s’impose pas au juge qui l’a nommé.

Dans une affaire récente, l’expert, désigné par le tribunal de commerce statuant en référé, se heurte dans l’exécution de sa mission au refus de la société de lui communiquer les comptes sociaux et les rapports de gestion couvrant la période portant sur les exercices 2014 à 2020. L’associé assigne donc la société, en référé, pour obtenir la communication des documents sollicités par l’expert.

La cour d’appel de Paris confirme la décision des premiers juges en estimant que l’obstruction systématique de la société à la mesure d’expertise s’analyse en une entrave à l’exécution d’une décision de justice définitive et constitue donc un trouble manifestement illicite.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré dans un arrêt rendu en date du 27 novembre 2024 (n°23-17.536) que « le refus de transmettre les documents nécessaires à la valorisation des droits sociaux, à un expert désigné par jugement du président du tribunal de commerce (en raison d’une contestation du prix et en l’absence de règles de valorisation prévues par les statuts de la société), entraîne une entrave à une décision de justice et constitue donc un trouble manifestement illicite. Ce trouble manifestement illicite justifie alors l’injonction faite par le juge des référés aux dirigeants de la société de communiquer les pièces demandées ».

Ainsi, les parties ne peuvent pas refuser la transmission des documents nécessaires à l’expert judiciaire sans risquer de se voir imposer une obligation de faire par le juge des référés sous réserve de démontrer un réel trouble manifestement illicite

Cette décision valide le recours à la procédure de référé en considérant que l’obstruction systématique à une décision de justice constitue un trouble manifestement illicite.

L’expert évalue selon la convention des parties.

La chambre commerciale commence par rappeler la règle selon laquelle Il résulte de l’article 1843-4, II, du Code civil que [...] l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties ». Pour rappel, cette règle, reprise mot pour mot de l’article 1843-4, II, alinéa 2 du Code civil, a été imposée au forceps à la Cour de cassation par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014

Il résulte de l’article 1843-4, II, du Code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. En application de ces principes, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, FB, Sté Quiris c/ X : JurisData n° 2024-000142 ; JCP N 2024, n° 4, act. 197, Cl. Lavielle).

La Cour de cassation considère qu’il appartient au juge d’interpréter la commune intention des parties, à partir des méthodes retenues par l’expert.

Autrement dit, l’expert peut proposer différentes évaluations correspondant aux interprétations des parties, et c’est alors au juge de déterminer laquelle s’applique.

L’arrêt du 17 janvier 2024 procède d’une délimitation très précise, et d’ailleurs exacte, des fonctions respectives de l’« expert » de l’article 1843-4 du Code civil et du juge.

L’expert de l’article 1843-4 du Code civil est un technicien de l’évaluation dont la mission consiste à parfaire un acte juridique de cession en arrêtant le prix.

Son évaluation se cantonner à une stricte mission de chiffrage. Le tiers estimateur ne peut ainsi interpréter le contrat, car ce serait interpréter la « loi des parties ».

L’expert peut retenir plusieurs méthodes d’évaluations.

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 7 mai 2025 qu’en cas de pluralité de méthodes d’évaluation du prix de cession de droits sociaux par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4, I, du Code civil, il appartient au juge de trancher la méthode d’évaluation applicable.

Il résulte de l’article 1843-4, I du Code civil que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, FB : JurisData n° 2025-006182).

Par cet arrêt, la cour précise que l’expert peut proposer plusieurs évaluations au juge chargé de trancher une difficulté d’interprétation.

Cet arrêt réaffirme avec force la répartition des rôles entre l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil et le juge

En cas de difficulté, le président du tribunal appelé à nommer un expert chargé d’évaluer des parts sociales sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil selon la procédure accélérée au fond est compétent pour régler les difficultés d’exécution de la mission de l’expert (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, no 22-15788, F–B).

Joan Dray, Avocat au barreau de Paris
joanadray chez gmail.com

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