La doctrine demeure prudente face à ces tensions, car elles mettent en balance le droit de la personnalité du porteur du nom et l’intérêt légitime de la société qui souhaite l’utiliser comme signe distinctif, le plus souvent sous la forme d’une marque. La question centrale est donc de savoir si une société commerciale peut exploiter un nom de famille sans porter atteinte aux droits de la personne physique.
La personne morale, le plus souvent une société commerciale qui souhaite exploiter un nom de famille, peut-elle établir un contrat avec le porteur du nom et verser l’équivalent des redevances ?
- L’octroi d’une redevance au titulaire d’un nom, en contrepartie de l’autorisation donnée à une société d’en faire usage, s’inscrit pleinement dans le cadre de la liberté contractuelle. Le versement de cette somme peut être mensuel ou suivre toute autre périodicité convenue entre les parties. Si l’on considère que le contrat de cession d’usage du nom est autonome et distinct du contrat de société, il devient alors un acte juridique à part entière, définissant les engagements respectifs des cocontractants. Dans ce contexte, la société cessionnaire peut être tenue de verser une redevance régulière au porteur du nom, dont le montant sera librement négocié. Ce type de mécanisme contractuel est d’ailleurs couramment admis dans les domaines du mannequinat ou dans les contrats relatifs à l’exploitation commerciale de l’image d’un sportif. Selon l’article L222-2-10-1, du Code du sport, peut bénéficier du versement de la redevance, le sportif ou l’entraîneur professionnel, au titre de l’exploitation individuelle, par l’association ou la société sportive mentionnée aux articles L122-1 ou L122-2, de son image, de son nom ou de sa voix.
- On entend par exploitation individuelle de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, l’utilisation ou la reproduction, associée à celle de l’association ou de la société sportive sur un même support, d’une manière identique ou similaire de l’image, du nom ou de la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel. Les catégories de recettes générées par l’association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement de la redevance mentionnée au premier alinéa sont les suivantes : les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ; les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel. Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives définis aux articles L333-1 et suivants, celles tirées de la cession des titres d’accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques prévues à l’article L113-2. En prenant pour référence les redevances versées dans le cadre de l’exploitation commerciale de l’image des sportifs, il est possible d’établir un parallèle avec la cession de l’usage d’un nom de famille.
- Les parties à un tel contrat peuvent s’inspirer de pratiques contractuelles similaires, dès lors que l’objet du contrat présente des analogies. Il est évident que les conventions portant sur la cession de l’usage d’un nom, surtout lorsqu’il ne bénéficie pas d’une notoriété particulière, demeurent rares et peu courantes. Encore une fois, la liberté contractuelle, dans les limites imposées par l’ordre public, autorise la création de nouveaux types de contrats. Certains pourraient qualifier ces conventions de contrats innommés ; néanmoins, ces derniers tendent à se structurer et à se normaliser, dans la mesure où ils doivent respecter les principes généraux du droit des contrats. Ils ne sauraient, en ce sens, se soustraire aux conditions de validité et aux obligations fondamentales qui régissent toute relation contractuelle. Ainsi, le non-paiement de la redevance par le cessionnaire peut constituer une inexécution fautive du contrat. Le titulaire du nom, ayant consenti à son usage par voie contractuelle, pourrait alors envisager la résiliation du contrat, assortie d’une demande de dommages-intérêts. Il serait également fondé à solliciter l’exécution forcée des obligations contractuelles, en vertu du principe selon lequel le contrat fait loi entre les parties (Article L222-2-10-1 du Code du sport, Article L122-1 du Code sport, Article L122- 2 du Code du sport).
Il convient de rappeler que la redevance versée au titulaire d’un nom de famille ne saurait être assimilée à un salaire sauf dans certains cas comme le mannequinat ou certains contrats sportifs. En effet, le salaire suppose l’existence d’un lien de subordination et l’exécution de tâches déterminées, ce qui n’est pas le cas d’un porteur du nom qui contracte avec une société pour l’exploitation de son nom sans que sa présence, son déplacement soit nécessaire et de la simple commercialisation de ce nom. La redevance constitue une obligation contractuelle que la société cessionnaire est tenue de respecter. Le nom, en tant qu’élément de la personnalité, lorsqu’il est intégré dans une activité commerciale par le biais d’un contrat de cession d’usage, reflète un effort du titulaire qui ne saurait être négligé ni considéré comme gratuit. Cet effort mérite une contrepartie financière. Plusieurs pourraient soutenir qu’un nom dépourvu de notoriété ne justifie pas le versement d’une redevance. Il est vrai que les cas les plus fréquents de rémunération pour l’usage d’un attribut de la personnalité concernent des figures publiques, telles que des célébrités ou des sportifs de renom. Cependant, même un nom pas connu peut légitimement donner lieu à une redevance, dès lors qu’il est exploité dans le cadre d’une activité commerciale. Il est possible d’anticiper la valeur que ce nom pourrait acquérir en devenant un signe distinctif, dont la société détient un droit d’usage. Cette valeur, bien que potentielle, mérite d’être reconnue, indépendamment de sa confirmation par le temps. En ce sens, le critère de notoriété ne saurait être considéré comme pertinent pour justifier ou exclure le versement d’une redevance.


