L’évolution de l’intensité du contrôle juridictionnel du juge administratif en matière de Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur (RIIPM).

Par Mohamed Sobhy.

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Longtemps appréhendée comme un domaine relevant d’une large marge d’appréciation administrative, la reconnaissance de raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM) a traditionnellement donné lieu à un contrôle juridictionnel limité, cantonné à la censure de l’erreur manifeste d’appréciation.

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Toutefois, l’évolution récente du contentieux environnemental, en particulier s’agissant des autorisations environnementales des projets d’énergies renouvelables, révèle une inflexion notable de la jurisprudence administrative. Sous l’effet conjugué du renforcement des exigences du droit de l’environnement, de l’objectivation croissante des études d’impact et de la juridicisation des objectifs de transition énergétique, le juge administratif tend désormais à exercer un contrôle d’intensité accrue sur les conditions de reconnaissance des RIIPM.

Cette mutation se traduit par le passage progressif d’un contrôle restreint à un contrôle normal, fondé sur une interprétation stricte et concrète des critères légaux, un examen rigoureux des solutions alternatives et une mise en balance effective des intérêts en présence. L’analyse de cette évolution permet de mesurer comment la notion de RIIPM est devenue un véritable standard juridique encadrant l’action administrative, dans le prolongement renouvelé de la théorie du bilan.

L’analyse contemporaine du contentieux environnemental révèle une évolution significative de l’intensité du contrôle exercé par le juge administratif en matière de raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM), en particulier s’agissant des autorisations environnementales des projets d’énergies renouvelables (ENR).

1. Le passage du contrôle de l’erreur manifeste au contrôle normal.

Contrairement à certaines affirmations encore répandues, la reconnaissance de l’existence de RIIPM ne relève plus, en principe, d’un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Les analyses doctrinales récentes, notamment les tableaux de classification de l’intensité du contrôle juridictionnel, identifient explicitement les autorisations environnementales fondées sur la démonstration de RIIPM comme relevant désormais d’un contrôle normal.

Ce basculement doit être souligné : alors que certaines décisions connexes à la politique énergétique, telles que la fixation de tarifs ou de mécanismes de soutien économique, demeurent soumises à un contrôle restreint, l’appréciation des conditions environnementales de délivrance des autorisations ENR fait l’objet d’un contrôle juridictionnel approfondi. Le juge ne se limite plus à censurer l’erreur grossière, mais vérifie la cohérence, la suffisance et la réalité des justifications avancées.

Cette évolution doit toutefois être nuancée à la lumière des interventions législatives récentes, notamment la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui introduit, sous conditions, une présomption légale de raisons impératives d’intérêt public majeur pour certains projets ENR.

2. Une interprétation stricte et concrète des RIIPM (appréciation in concreto).

Le juge administratif procède à une interprétation stricte de la notion de RIIPM, refusant d’en faire une catégorie abstraite ou une clause de style relevant de la seule appréciation discrétionnaire de l’administration [1]. La jurisprudence souligne de manière constante que ce critère est difficile à satisfaire, précisément parce qu’il donne lieu à une appréciation au cas par cas, fondée sur les circonstances propres à chaque projet.

En l’absence de présomption légale applicable, la reconnaissance de RIIPM suppose ainsi la démonstration cumulative et concrète [2] de trois éléments : l’existence d’un objectif d’intérêt public réel, le caractère impératif du projet, et le poids prépondérant des objectifs socio-économiques ou énergétiques invoqués, lesquels doivent être mis en balance avec les atteintes portées aux enjeux écologiques concernés. L’absence de l’un de ces éléments est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de RIIPM.

3. L’approfondissement du contrôle par le recours au triple test et à l’examen rigoureux des alternatives.

L’intensification du contrôle juridictionnel se manifeste également par l’adoption d’une méthodologie analytique structurée, inspirée du triple test de proportionnalité aptitude, nécessité et proportionnalité stricto sensu dont la systématisation [3] trouve son fondement jurisprudentiel dans l’arrêt CE, 26 octobre 2011, association pour la promotion de l’image.

Dans le cadre des projets énergétiques, ce test se traduit par un contrôle rigoureux de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes. Si la jurisprudence, à l’instar de l’arrêt CE, 15 novembre 2021, Association Force 5, limite l’obligation de description aux seules solutions de substitution réellement envisagées par le maître d’ouvrage, le juge exerce en revanche, dans le cadre des dérogations aux espèces protégées fondées sur l’article L411-2 du Code de l’environnement, un contrôle approfondi de la solidité objective de l’évaluation de ces options.

Cette appréciation repose alors sur des éléments scientifiquement et techniquement vérifiables, notamment en ce qui concerne les localisations alternatives, les variantes techniques et les mesures permettant de réduire l’impact sur la biodiversité.

4. Une mise en balance réelle des intérêts socio-économiques et environnementaux.

La reconnaissance de RIIPM repose sur une véritable mise en balance entre, d’une part, les bénéfices socio-économiques et énergétiques du projet et, d’autre part, les atteintes portées aux objectifs de protection de l’environnement et des espèces protégées.

Cette méthodologie, partagée tant par le juge administratif que par le juge de l’Union européenne, implique une appréciation concrète de la capacité des intérêts invoqués à justifier les dérogations accordées au régime de protection de la biodiversité. La balance des intérêts ne se limite donc pas à une affirmation de principe, mais constitue un exercice juridictionnel effectif.

5. L’inscription de cette évolution dans la continuité de la théorie du bilan [4].

Cette évolution du contrôle juridictionnel s’inscrit dans un mouvement de convergence progressive avec la théorie du bilan, consacrée par l’arrêt fondateur CE, Ass., 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est.

Cet arrêt a posé le principe selon lequel le juge peut apprécier la légalité d’un projet d’envergure en confrontant ses avantages et ses inconvénients, y compris les atteintes environnementales.

Si la théorie du bilan est historiquement issue du contentieux de l’utilité publique en matière d’expropriation, son articulation contemporaine avec le contrôle des RIIPM résulte d’un rapprochement jurisprudentiel progressif, et non d’un simple prolongement automatique.

Conclusion.

Il résulte de ce qui précède que la notion de RIIPM ne saurait plus être appréhendée comme un espace de pure discrétion administrative. Cette évolution doit enfin être appréciée à la lumière du cadre législatif renouvelé issu de la loi du 10 mars 2023, qui, sans neutraliser le contrôle du juge administratif, en redéfinit partiellement l’objet en instaurant une présomption conditionnelle de RIIPM pour certains projets ENR.

Le juge administratif tend désormais à exercer, en matière d’autorisations environnementales des projets ENR, un contrôle normal, fondé sur une interprétation stricte et concrète des critères légaux, un examen rigoureux des alternatives et une mise en balance effective des intérêts en présence, dans la continuité rénovée de la théorie du bilan.

Mohamed Sobhy, Maître-Assistant en Droit international public à l’Université de Zagazig (Égypte)

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