L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.

Par Eric Tigoki, Avocat.

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Explorer : # expulsion # immigration # droit des étrangers # ordre public

Ce que vous allez lire ici :

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France régit l’interdiction de retour, l’expulsion et l’obligation de quitter le territoire. Plusieurs cas peuvent déclencher cette obligation, comme l'absence de titre de séjour valide ou une menace à l’ordre public. Deux types d'exécution sont possibles : volontaire ou d’office.
Description rédigée par l'IA du Village

L’étranger en France est susceptible de faire l’objet de deux décisions, relativement à son séjour sur le territoire. L’une lui confère le droit au séjour pour une durée variable. A ce droit au séjour sont corrélativement rattachés celui de travailler et celui de circuler.
L’autre, ce qui est moins heureux, est celle qui l’éloigne du territoire français.
Il est des cas où la mesure d’éloignement est volontairement exécutée par l’étranger. Il en est d’autres, plus nombreux, où l’administration procède à une exécution d’office.

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Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en son Livre VI, prévoit différentes mesures : l’interdiction de retour sur le territoire français, l’expulsion et l’obligation de quitter le territoire français. S’y ajoute l’interdiction de circuler prévue par le Livre II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) [1].

Des dispositions de l’article L611-1 du CESEDA, il ressort que l’obligation de quitter le territoire français est susceptible d’être prononcée dans les cas suivants :

L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;
La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L542-1 et L542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L5221-5 du Code du travail.
Outre celles relatives aux cas d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, se posent également des questions liées à son exécution. Deux situations sont envisageables. La première est celle dans laquelle l’étranger exécute volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire français (I). L’autre est celle dans laquelle la mesure d’éloignement est exécutée d’office (II).

Sommaire.

I- L’exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire français
A- L’effectivité de l’execution
B- L’aide au retour
C- Mesures susceptibles d’être prises pendant le délai de départ volontaire
II- L’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français
A- La détermination du pays de renvoi
B- L’assignation à résidence
C- La rétention administrative.

Pour voir l’article dans son intégralité, merci de cliquer sur le lien suivant :

Eric Tigoki
Avocat au barreau de Paris - G794

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