L’exequatur des sentences arbitrales internationales au Maroc : précisions cruciales de la Cour de Cassation sur la compétence.

Par Oussama El Belaychy, Juriste.

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L’efficacité de l’arbitrage international au Maroc est suspendue à une exigence procédurale stricte : l’octroi de l’exequatur. L’arrêt de la Cour de cassation, Chambre Commerciale, du 20 janvier 2022, vient de réaffirmer la primauté absolue des règles de compétence juridictionnelle en la matière. En annulant une ordonnance d’exequatur pour avoir été rendue par le Juge des Référés plutôt que par le Président du Tribunal de Commerce : la qualité du juge est un élément d’ordre public procédural qui l’emporte sur l’examen de tous les autres moyens de fond. Une lecture indispensable pour tous les praticiens du droit commercial international au Maroc.

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L’arbitrage international représente un mode de règlement des différends essentiel dans les transactions commerciales transfrontalières. Au Maroc, l’efficacité de cet outil repose sur la procédure d’exequatur, qui confère la force exécutoire à la sentence rendue.

L’arrêt de la Cour de cassation (Chambre Commerciale), rendu le 20 janvier 2022 dans le dossier n° 2020/1/3/264, apporte une clarification fondamentale sur la compétence du juge marocain pour statuer sur cette demande, soulignant une distinction stricte entre les rôles juridictionnels.

Les faits et la procédure.

Le litige trouve son origine dans une convention d’achat d’actions de juillet 2015 incluant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage devant la Cour d’Arbitrage Internationale (CCI) à Paris, en langue française, mais soumis au droit marocain.

Suite à un différend, une sentence arbitrale est rendue le 29 janvier 2019 par la Cour d’Arbitrage Internationale (CCI), condamnant solidairement les parties défenderesses à des sommes considérables (environ 159 millions de dirhams et plus de 20 millions de dirhams pour les honoraires et frais). La partie gagnante a alors introduit une demande d’exequatur devant le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca.

Décision de première instance : le vice-président du tribunal de commerce rend une ordonnance accordant l’exequatur à la sentence arbitrale internationale.

Appel : les parties condamnées interjettent appel principal, demandant l’annulation de l’ordonnance et, à titre principal, le rejet de la demande d’exequatur, ou à titre subsidiaire, son irrecevabilité.

Arrêt d’appel : la cour d’appel commerciale annule l’ordonnance et statue à nouveau en déclarant la demande d’exequatur irrecevable (non-acceptation de la demande).

Les demandeurs initiaux (parties condamnées en arbitrage, mais gagnantes en appel) forment alors un pourvoi en cassation, reprochant à l’arrêt d’appel de ne pas avoir statué sur leur demande principale (rejet de l’exequatur pour violation de la loi, notamment la Convention de New York 1958) et de s’être contenté de la demande subsidiaire (irrecevabilité).

La question clé : la compétence et la qualité du juge.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d’appel avait valablement fondé son annulation de l’ordonnance d’exequatur sur une question de compétence de l’autorité l’ayant rendue.

L’arrêt de la cour d’appel, validé par la Cour de cassation, énonce que :

Le texte de loi : l’article 327-46, alinéa 2 du Code de Procédure Civile (CPC) confère explicitement la compétence d’accorder l’exequatur aux sentences arbitrales internationales au Président du Tribunal de Commerce, en sa qualité de Président.

L’ordonnance contestée : l’ordonnance de première instance a été rendue par le Vice-Président du Tribunal de Commerce en sa qualité de Juge des Référés.

La distinction des rôles : le juge des Référés statue en vertu de l’article 21 de la loi portant création des Tribunaux de Commerce sur des mesures qui ne touchent pas à la contestation sérieuse et ne sont pas soumises aux mêmes procédures et effets juridiques que celles du Président.

Le vice de compétence : le fait que l’ordonnance ait été rendue par une autorité non désignée par la loi (Juge des Référés au lieu du Président) constitue une violation des règles d’attribution de compétence qui a l’antériorité et la primauté sur tous les autres moyens soulevés en appel.

Par conséquent, la cour d’appel, ayant constaté que l’ordonnance d’exequatur était nulle car rendue par une autorité incompétente, n’était pas tenue de statuer sur le fond des autres moyens des appelants (tels que la violation du droit marocain ou le non-respect des conventions internationales). Le vice de compétence était suffisant pour justifier l’annulation et l’irrecevabilité de la demande.

Conclusion et portée juridique.

L’arrêt de la Cour de cassation est un rappel essentiel de la stricte application des règles de compétence en matière d’exequatur des sentences arbitrales internationales au Maroc. Il confirme que :

  • Seul le Président du Tribunal de Commerce, en sa qualité de Président, est l’autorité compétente pour statuer sur une demande d’exequatur.
  • Le fait qu’une ordonnance soit rendue par le Juge des Référés constitue une violation des règles d’attribution de compétence entraînant l’annulation de l’ordonnance.

Cette décision renforce la sécurité juridique de l’arbitrage en insistant sur le respect formel des procédures, garantissant que l’exequatur, qui touche à l’ordre public procédural, soit conféré par l’autorité explicitement désignée par la loi.

Oussama El Belaychy
Master Carrières juridiques et judiciaires
Université Hassan II, Casablanca

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