Ce principe trouve son fondement dans l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui régit le droit à un procès équitable. En vertu de cet article,
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Il est également repris par l’article 16 du Code de procédure civile qui dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’observation du principe du contradictoire au stade de l’action en référé.
Comme dans toute procédure judiciaire civile, il est impératif que chaque partie soit libre de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense.
Dès le stade de l’action intentée en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, il convient de veiller notamment à la mise en cause de chacune des parties concernées par le litige, notamment en droit de la construction, à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, mais aussi leurs divers assureurs.
Il est fréquent que des assignations aux fins de mise en cause interviennent en cours de procédure afin de régulariser l’intervention de nouvelles parties.
Cela leur permet de se voir rendre opposables les opérations d’expertise à venir et donc de pouvoir discuter librement des arguments présentés ou opposés dans le cadre de l’expertise.
L’observation du principe du contradictoire dans la tenue des opérations d’expertise
L’ensemble des opérations d’expertise doit être conduit de façon contradictoire.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette exigence dans son arrêt du 1er février 2012 par lequel elle considère que le fait pour les parties de pouvoir soumettre au juge du fond leurs observations sur une pièce annexée à un rapport d’expertise ne suffit pas à faire respecter le contradictoire [1].
Selon la Haute Cour, il est en effet nécessaire que les parties puissent débattre de cette pièce en amont du dépôt du rapport de l’expert, lors des différents accédits organisés par ce dernier.
A ce titre, l’expert judiciaire est donc rigoureusement tenu de faire respecter le principe du contradictoire.
Dans le cadre de ses opérations, il doit notamment :
- Convoquer toutes les parties ainsi que leurs conseils, à l’ensemble des réunions d’expertise ;
- Communiquer aux parties toutes les pièces utiles à la rédaction de son rapport et communiquer l’ensemble de ses notes expertales ainsi que les les pré-rapports et rapports définitifs ;
- Soumettre aux parties l’avis d’un éventuel sapiteur qu’il aurait mandaté et les résultats des investigations techniques qu’il a diligentées sans leur présence ;
- Répondre à l’ensemble des parties sur leurs observations contenues dans leurs dires à l’expert et les annexer à son rapport.
Les conséquences de la violation du principe du contradictoire.
L’ensemble des actes diligentés par l’expert qui n’aurait pas respecté le principe du contradictoire est sanctionné par la nullité.
Partant, l’article 175 du Code de procédure civile dispose :
« La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
En effet, il a été retenu que si une partie critique une irrégularité dans le déroulement des opérations d’expertise, elle ne doit pas se contenter de demander que le rapport lui soit inopposable, elle doit réclamer la nullité des opérations d’expertise dans leur ensemble [2], mais il faut pour cela rapporter la preuve d’un grief, qui consiste en une atteinte dans l’organisation des droits de la défense [3].
Il faut toutefois garder à l’esprit que si aucune demande d’annulation n’est soulevée, alors aucune sanction ne sera possible dès lors que le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise (bien que dans la pratique, les conclusions du rapport d’expertise sont suivies par le juge dans la quasi-totalité des cas).
Un rapport d’expertise, même établi en violation du contradictoire, n’est pas, en soi, nul. Il vaut comme titre et doit être examiné par le juge [4] mais il sera nécessaire qu’un tel rapport soit corroboré par d’autres éléments de preuve [5].
Dès lors, si aucune demande d’annulation du rapport d’expertise n’est formulée, la juridiction pourra considérer que le rapport est débattu contradictoirement à l’audience et pourra se fonder sur les appréciations de l’expert formulées dans son rapport pour entrer en voie de condamnation à l’encontre d’un constructeur [6].
Il est primordial, en cas de vice entachant la régularité du rapport, d’en solliciter la nullité, conformément aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure [7] et de la soulever in limine litis, avant toute défense au fond, afin d’éviter tout risque d’irrecevabilité [8].
Les conséquences de la nullité peuvent être lourdes tant pour les parties, qui se trouvent privées des conclusions expertales après parfois plusieurs années d’opérations d’expertise que pour l’expert, qui peut se voir refuser toute rémunération ou dont la responsabilité pourrait être mise en jeu.
La responsabilité de l’expert peut en effet être engagée dans le cadre d’une procédure judiciaire en cas de manquement à sa mission (violation du principe du contradictoire), ce qui peut donner lieu à son remplacement et même sa radiation de la liste des experts judiciaires.
Il faut néanmoins considérer la rareté des jugements prononçant la nullité d’un rapport d’expertise, et encore davantage l’infime rareté de ceux qui la prononcent concernant le rapport dans sa totalité.
Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer l’aléa inhérent à toute demande tendant à obtenir la nullité d’un rapport d’expertise puisqu’il est en pratique très peu probable de réussir à faire écarter cette pièce des débats.
Néanmoins, demeure le droit pour toutes les parties ou l’expert lui-même de faire valoir des observations sur la tenue des opérations d’expertise en s’adressant directement au juge chargé du contrôle des expertises (notamment en cas d’extension de mission, de prorogation de délai, de violation du principe du contradictoire, etc..).
Le rôle du conseil est alors de suivre assidûment les opérations d’expertise et de faire valoir chacune des observations du client afin de s’opposer à tout argument qui semblerait mal fondé mais aussi de veiller au bon respect par l’expert judiciaire de sa mission et de sa conformité aux exigences légales.
Article rédigé en collaboration avec Ondine Paris et Morgane Bernard, avocates.


