Ces quelques éléments négatifs ne sont toutefois pas rédhibitoires en leurs résolutions et surtout ne nécessitent aucune mobilisation budgétaire ou économique pour l’Institution Justice. Ce propos, longuement argumenté et référencé, est un outil d’information à tous pouvant déboucher sur des manifestations de colloques, de réunions, de débats traduisant un engagement de processus d’amélioration continue.
Nul n’est besoin de scandale pour évoluer même s’il ne puisse être exclu que la satisfaction du Justiciable puisse conduire à des insatisfactions, à des contraintes qui auraient déjà dû être exercées et à des obligations de modifier les habitudes de confort.
Introduction.
La présente décision de Justice [1] présente un fort intérêt pédagogique dans sa relation avec l’éclairage qu’a pour mission d’apporter l’Expert de Justice à l’appréciation souveraine du Juge. Si l’Expert de Justice n’a aucune compétence pour s’exprimer en Droit il doit cependant en posséder une certaine maîtrise pour vérifier que son éclairage technique au Juge sera en adéquation avec les Règles Juridiques qui s’appliqueront. C’est éventuellement un volet de principe d’amélioration continue à insérer dans la formation des postulants Experts de Justice.
Ce que certaines Cours d’Appel ont instauré, sans base légale mais avec un pragmatisme d’intérêt général, mériterait de rencontrer le courage du Législateur pour que la détention du Diplôme Universitaire (D.U.) [2] mis en place par interaction de certaines Compagnies d’Experts de Justice, de Cours d’Appel et d’Universités, devienne un préalable à l’inscription sur la liste de Cour d’Appel. Un tel Devoir à satisfaire n’est probablement pas populaire surtout lorsque certains Droits ne sont déjà pas respectés.
Cette affaire, d’apparence simple mais complexe [3], est de nature à présenter un caractère générique en son domaine. Elle présente un caractère de socle structurel de performance pouvant contribuer à l’instruction de situations beaucoup plus importantes et notamment s’il y a des victimes.
La présente réflexion, ne relève ni d’un commentaire d’arrêt, ni d’une analyse doctrinale, l’auteur n’en détient pas les compétences. Il s’agit, par l’expérience professionnelle, par celle Expertale et surtout par plusieurs décennies de réflexions sur le sujet, d’apporter une lecture pédagogique référencée aux acteurs non-initiés au domaine de l’incendie.
Encore moins populaire que la précédente proposition serait celle d’un Diplôme Universitaire (D.U.) [4] sur ce domaine que peu d’acteurs maitrisent en sa plénitude sans pour autant rechercher à en devenir prix Nobel. Contrairement à ce qui est perçu par certains acteurs, l’incendie n’est pas une rubrique conventionnelle de la nomenclature expertale. La rubrique incendie n’est pas que le symbole de la flamme qui se développe librement dans l’espace et le temps. Cette rubrique, déjà, commence par ne pas découler de l’apprentissage d’un métier et encore moins, donc, de son exercice. Même les Sapeurs-Pompiers, qui ont charge de lutter contre, n’exercent pas le métier d’incendie.
Ce domaine spécifique qui traduit une phase active dans un contexte « d’urgence » et « d’hostilité » va être expertisé en sa phase devenue pas nécessairement totalement passive, par l’exploitation des seuls faits, des seuls signes objectifs, produits par l’incendie, ses effets et ses conséquences.
Ce domaine impose obligatoirement, consubstantiellement, la détention indissociable de trois domaines de compétences. Celles-ci sont les sciences de la combustion [5], le domaine des règlementations de prévention contre le danger d’incendie [6] et surtout celui de l’organisation générale des Services d’Incendie et de Secours (S.I.S.) en leur domaine de l’organisation préventive de la distribution des secours, de leur engagement opérationnel et de la mise en œuvre des moyens.
Cette présente décision de la Justice administrative, plus que celles fréquentes rendues par les juridictions judiciaires, met en exergue le panel des dispositions s’appliquant au domaine de l’incendie. Tel ne sera malheureusement pas le cas de celle de la Cour Administrative d’Appel de NANTES, 4ème chambre, 28/11/2025, 24NT03560, Inédit au recueil Lebon de laquelle s’extraient certaines interrogations.
Enfin il est à tenir compte des effets produits par l’importante réforme de la rédaction des décisions de Justice, notamment en matière administrative, où l’état actuel doit permettre au justiciable de pleinement appréhender les significations produites.
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