L'exploitation juridique d'une expertise d'incendie pour transférer la charge de la réparation sur le contribuable : mauvais éclairage de la Justice ?

L’exploitation juridique d’une expertise d’incendie pour transférer la charge de la réparation sur le contribuable : mauvais éclairage de la Justice ?

Lieutenant-Colonel (e.r) Jean-Luc Cartault
Expert de Justice près la Cour d’Appel de Bourges
Titulaire du Master II « Droit de la sécurité Civile et des risques »

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La présente décision de Justice (CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/05/2025, 23TL01939, Inédit au recueil Lebon), objet de cet article, présente une rare possibilité d’observation exclusivement techniques de son contenu en dehors de toute appréciation juridique. En son sein exploité, ou à l’égard d’autres décisions, est-il possible d’accepter que l’éclairage du Juge puisse être non concordant avec les obligations de la fonction d’expert de Justice voire même de celle de l’expert privé dont aujourd’hui le rapport puisse supporter un caractère probant ? Est-il envisageable, sous prétexte que la discipline soit peu accessible, que la rubrique "incendie" soit laissée à l’entière maitrise des experts de justice, y compris dans les compétences à détenir et notamment lorsque cela aboutit à tromper le Juge ?

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Ces quelques éléments négatifs ne sont toutefois pas rédhibitoires en leurs résolutions et surtout ne nécessitent aucune mobilisation budgétaire ou économique pour l’Institution Justice. Ce propos, longuement argumenté et référencé, est un outil d’information à tous pouvant déboucher sur des manifestations de colloques, de réunions, de débats traduisant un engagement de processus d’amélioration continue.

Nul n’est besoin de scandale pour évoluer même s’il ne puisse être exclu que la satisfaction du Justiciable puisse conduire à des insatisfactions, à des contraintes qui auraient déjà dû être exercées et à des obligations de modifier les habitudes de confort.

Introduction.

La présente décision de Justice [1] présente un fort intérêt pédagogique dans sa relation avec l’éclairage qu’a pour mission d’apporter l’Expert de Justice à l’appréciation souveraine du Juge. Si l’Expert de Justice n’a aucune compétence pour s’exprimer en Droit il doit cependant en posséder une certaine maîtrise pour vérifier que son éclairage technique au Juge sera en adéquation avec les Règles Juridiques qui s’appliqueront. C’est éventuellement un volet de principe d’amélioration continue à insérer dans la formation des postulants Experts de Justice.

Ce que certaines Cours d’Appel ont instauré, sans base légale mais avec un pragmatisme d’intérêt général, mériterait de rencontrer le courage du Législateur pour que la détention du Diplôme Universitaire (D.U.) [2] mis en place par interaction de certaines Compagnies d’Experts de Justice, de Cours d’Appel et d’Universités, devienne un préalable à l’inscription sur la liste de Cour d’Appel. Un tel Devoir à satisfaire n’est probablement pas populaire surtout lorsque certains Droits ne sont déjà pas respectés.

Cette affaire, d’apparence simple mais complexe [3], est de nature à présenter un caractère générique en son domaine. Elle présente un caractère de socle structurel de performance pouvant contribuer à l’instruction de situations beaucoup plus importantes et notamment s’il y a des victimes.

La présente réflexion, ne relève ni d’un commentaire d’arrêt, ni d’une analyse doctrinale, l’auteur n’en détient pas les compétences. Il s’agit, par l’expérience professionnelle, par celle Expertale et surtout par plusieurs décennies de réflexions sur le sujet, d’apporter une lecture pédagogique référencée aux acteurs non-initiés au domaine de l’incendie.

Encore moins populaire que la précédente proposition serait celle d’un Diplôme Universitaire (D.U.) [4] sur ce domaine que peu d’acteurs maitrisent en sa plénitude sans pour autant rechercher à en devenir prix Nobel. Contrairement à ce qui est perçu par certains acteurs, l’incendie n’est pas une rubrique conventionnelle de la nomenclature expertale. La rubrique incendie n’est pas que le symbole de la flamme qui se développe librement dans l’espace et le temps. Cette rubrique, déjà, commence par ne pas découler de l’apprentissage d’un métier et encore moins, donc, de son exercice. Même les Sapeurs-Pompiers, qui ont charge de lutter contre, n’exercent pas le métier d’incendie.

Ce domaine spécifique qui traduit une phase active dans un contexte « d’urgence » et « d’hostilité » va être expertisé en sa phase devenue pas nécessairement totalement passive, par l’exploitation des seuls faits, des seuls signes objectifs, produits par l’incendie, ses effets et ses conséquences.

Ce domaine impose obligatoirement, consubstantiellement, la détention indissociable de trois domaines de compétences. Celles-ci sont les sciences de la combustion [5], le domaine des règlementations de prévention contre le danger d’incendie [6] et surtout celui de l’organisation générale des Services d’Incendie et de Secours (S.I.S.) en leur domaine de l’organisation préventive de la distribution des secours, de leur engagement opérationnel et de la mise en œuvre des moyens.

Cette présente décision de la Justice administrative, plus que celles fréquentes rendues par les juridictions judiciaires, met en exergue le panel des dispositions s’appliquant au domaine de l’incendie. Tel ne sera malheureusement pas le cas de celle de la Cour Administrative d’Appel de NANTES, 4ème chambre, 28/11/2025, 24NT03560, Inédit au recueil Lebon de laquelle s’extraient certaines interrogations.

Enfin il est à tenir compte des effets produits par l’importante réforme de la rédaction des décisions de Justice, notamment en matière administrative, où l’état actuel doit permettre au justiciable de pleinement appréhender les significations produites.

Étude à lire en intégralité en téléchargeant ce PDF.

Lieutenant-Colonel (e.r) Jean-Luc Cartault
Expert de Justice près la Cour d’Appel de Bourges
Titulaire du Master II « Droit de la sécurité Civile et des risques »

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Notes de l'article:

[1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/05/2025, 23TL01939, Inédit au recueil Lebon

[2Les éventuels recours engagés, contre cette obligation, n’auraient pas aboutis au regard de l’appréciation souveraine du Juge dans les capacités produites par le postulant. Cette notion ne relève pas d’une base légale et comment pouvoir imposer une modalité qui n’est pas prévue par la Loi ? Le débat mérite d’être posé mais le fond semble pertinent. Peut-être est-ce la notion d’appréciation souveraine qui mérite d’être définie et encadrée Juridiquement en imposant qu’elle soit également motivée.

[3au-delà de la complexité générale à considérer il est surtout à appréhender que l’incendie de conduit de cheminée est de nature à être celui le plus difficile pour une équipe intervenante

[4Cette dénomination, ou celle de diplôme d’Établissement, ne vaut reconnaissance d’un diplôme universitaire. Il est délivré par une université à titre de certification d’une formation dispensée et acquise.

[5La notion générique « d’explosion » comportant celles scientifiquement différentes de « déflagration » et de « détonation », peuvent en certaines circonstances, pour la première, être traitée dans un concept de combustion rapide, instantanée, mais généralement mérite d’être observée en sa spécificité scientifique propre. Après de longues années à défendre cette modalité l’auteur a constaté que la dernière actualisation de la nomenclature avait intégré cette différence fondamentale.

[6L’auteur défendant impérativement cette consubstantialité se verra très fortement décrié, de façon discrète et habile. Malgré son information du Garde des sceaux, par un dossier argumenté, sous l’action d’un groupe de pression, la discipline sera scindée, de son unité indissociable, pour en faire deux rubriques distinctes. Il est un fait que de nombreux Experts de Justice ne détiennent pas cette qualification et ne souhaitent pas l’obtenir car très contraignante. Pour le citoyen non averti, il est à comparer cet état de fait avec celui des Magistrats et Avocats qui, dans l’exercice de leur profession puissent détenir la compétence maitrisée des Codes et transférer à des Confrères celle des Codes de Procédure. Si l’Expert de Justice ne maitrise pas lesdites réglementations de prévention contre le danger d’incendie, il est dans l’impossibilité d’argumenter, de façon contrôlable et vérifiable, la propagation de l’incendie et l’éventuelle aggravation des dommages.

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