Faillite d'entreprise : quelles conséquences pour le dirigeant ? Par Mamadou Madiariou Diallo, Juriste.

Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Faillite d’entreprise : quelles conséquences pour le dirigeant ?

Par Mamadou Madiariou Diallo, Juriste.

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Explorez aussi: # faillite # responsabilité du dirigeant # procédure collective # sanctions pénales

Lorsqu’une entreprise fait face à l’insolvabilité, le sort de son dirigeant bascule entre continuité de gestion et sanctions rigoureuses. De l’ouverture de la procédure de sauvegarde au dessaisissement de la liquidation judiciaire, les conséquences sont énormes : patrimoniales, professionnelles, voire pénales. En citant une jurisprudence récente sur la réhabilitation du dirigeant, cet article analyse les risques encourus par les représentants légaux et de fait, tout en mettant l’accent sur les garanties procédurales et les droits sociaux maintenus pour le dirigeant.

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L’entreprise, entendue comme une personne morale constituée sous différentes formes dont le but est de produire des biens ou des services, repose sous la direction d’un ou plusieurs dirigeants investis d’un mandat social. À ce titre, ils représentent l’entreprise dans l’ensemble de ses actes de gestion. Lorsque survient une faillite, situation d’insolvabilité de l’entreprise, la question de leur responsabilité apparaît immédiatement.

Cependant, cette faillite peut entraîner des répercussions significatives sur le dirigeant, tant sur le plan personnel que professionnel. La notion « faillite » n’a pas une définition légale. Mais elle est toujours assimilée à celle de cessation des paiements, par les juges.

Cette notion pertinente « cessation des paiements » est définie à l’article L.631-1, alinéa 1 du Code de commerce comme :
« Une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. »

Lorsque les ressources immédiatement mobilisables ne permettent plus de régler les dettes arrivées à échéance, l’entreprise est en situation de cessation des paiements et donc, en faillite. Cette situation va conduire à l’ouverture d’une procédure collective (de redressement ou de liquidation judiciaire si celle-ci ne peut plus être redressée).

Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur l’impact direct de la procédure collective sur le dirigeant et les sanctions dont il est exposé en cas de faute de gestion, ayant contribué à l’insolvabilité de l’entreprise.

Cet article analysera dans un premier lieu, le cadre des procédures collectives, entre maintien et dessaisissement du dirigeant (I) et dans un second lieu, les sanctions patrimoniales, professionnelles et sociales, en mettant en lumière les risques encourus par le dirigeant de l’entreprise (II).

I. Le cadre des procédures collectives : entre maintien et dessaisissement du dirigeant.

La faillite, juridiquement qualifiée de cessation des paiements définie par l’article L.631-1 du Code de commerce, survient lorsqu’une entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation déclenche l’ouverture de procédures collectives où le sort du dirigeant varie selon la gravité de la situation. Autrement dit, son sort dépend de la procédure ouverte, entre son maintien en sauvegarde et redressement (A) et son dessaisissement en liquidation judiciaire (B), et sans oublier son sort sur sa situation sociale (C).

A - Le maintien du dirigeant en sauvegarde et redressement judiciaire.

En procédure de sauvegarde, l’entreprise n’est pas d’abord en état de cessation des paiements, l’ouverture de cette procédure vise à traiter les difficultés de l’entreprise avant qu’elles ne deviennent insurmontables. Et dès lors que l’entreprise est en cessation des paiements, le tribunal ouvre une procédure de redressement s’il y a des chances qu’elle aboutisse, sinon, c’est la liquidation de l’entreprise.

Si la faillite n’est pas imputable à une faute de gestion, le dirigeant bénéficie d’une certaine continuité. Selon l’article L.622-1 du Code de commerce, le dirigeant demeure en fonction et assure l’administration ainsi que la gestion courante de l’entreprise. Mais, ses pouvoirs peuvent être limités par un administrateur judiciaire investi d’une mission de surveillance ou d’assistance.
Le dirigeant a une obligation de coopération absolue : il doit établir l’inventaire des biens, dresser la liste des créances et informer les organes de la procédure.
En l’absence d’administrateur, il poursuit seul l’activité et décide de la continuation des contrats en cours avec l’avis du mandataire judiciaire qui a pour rôle de représenter les intérêts des créanciers et de vérifier que le dirigeant ne commet pas d’actes frauduleux.

Le dirigeant non fautif a droit au rebond. C’est-à-dire, si aucune sanction n’est prononcée contre lui, il peut envisager de recréer une autre entreprise immédiatement s’il le souhaite.

B - Le dessaisissement du dirigeant en liquidation judiciaire.

Quand le tribunal estime que l’entreprise n’est plus en mesure d’être redressée, il décide de l’ouverture de la liquidation. Cette procédure a pour but de vendre les actifs de l’entreprise et désintéresser les créanciers.
L’article L.641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture de la liquidation entraine le dessaisissement immédiat du dirigeant :
Il est privé de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée.
Le liquidateur prend alors la main en vendant les actifs de l’entreprise (matériel, stocks, droits etc.) pour payer les créanciers.

Par conséquent, le dirigeant est interdit d’agir, il ne peut plus :
• Signer de contrats,
• Payer des factures,
• Ou licencier des salariés.

C - Les incidences de la faillite sur la situation sociale du dirigeant.

- a- Les cotisations sociales.

Le dirigeant de société, selon son statut, doit continuer à verser des cotisations sociales, même en cas de cessation d’activité. Il faut noter que le dirigeant peut, dans certains cas, bénéficier d’exonérations, mais celles-ci dépendent de son régime social.

Autrement dit, en principe les cotisations sociales dues par le dirigeant dépendent de son statut social. S’il est assimilé à un dirigeant salarié, c’est l’entreprise qui est responsable du paiement des cotisations sociales sauf en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Pour un dirigeant non-salarié, il est de sa propre responsabilité de régler ses cotisations sociales. Les cotisations sociales ne sont pas professionnelles, elles sont plutôt personnelles.

Enfin, il faut souligner que si le tribunal constate une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le dirigeant peut être tenu responsables des dettes sociales et ce y compris des cotisations sociales impayées (art. L651-2 du Code de commerce).

Par conséquent, le dirigeant doit s’acquitter de ses cotisations sociales. À défaut d’opposition devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale dans un délai de 15 jours, l’obligation continue de produire ses effets.

- b - Droit au chômage.

En principe, le dirigeant ne bénéficie pas de l’assurance chômage, sauf s’il a souscrit à une assurance privée (type GSC : l’assurance chômage des chefs d’entreprise en cas de perte d’emploi).
Par exception, lorsqu’on est en procédure de liquidation judiciaire, le dirigeant peut effectivement bénéficier de l’allocation chômage, sous certaines conditions. Il faut savoir que la liquidation entraine une cessation d’activité de l’entreprise et, par conséquent, le licenciement pour motif économique du dirigeant.

Il bénéficie de cette allocation au chômage sous ces conditions ci-après :
• S’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pole emploi,
• Avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 derniers mois,
• Ne pas avoir quitté volontairement son emploi, sauf exception : démission légitime.
Un dirigeant qui remplit ces conditions, bénéficie de droit aux allocations au chômage.
Toutefois, il est important de noter que le statut social du dirigeant (salarié ou non) peut influencer ses droits au chômage comme en cotisations sociales. S’il est salarié, il est généralement éligible à l’allocation chômage. En revanche, un dirigeant non-salarié pourrait ne pas avoir droit à ces allocations.
Après une brève présentation essentielle des conséquences de la procédure collective et les incidences sociales sur le dirigeant, il y a lieu d’aborder le régime des sanctions et les voies de recours offertes au dirigeant.

II. Le régime des sanctions et les voies de recours du dirigeant.

Dès lors que l’insolvabilité résulte d’une faute de gestion, le dirigeant s’expose à des mesures sévères visant à protéger les créanciers notamment la pluralité des sanctions, patrimoniales, professionnelles et pénales (A), les voies de recours accordées au dirigeant (B) et l’extension des mesures au dirigeant de fait (C).

A -La pluralité des sanctions : patrimoniales, professionnelles et pénales.

Le Code de commerce prévoit des sanctions selon la gravité des comportements :

- a - Sanction patrimoniale : insuffisance d’actif.

Selon les articles L.651-3 et R.651-1 et suivants du Code de commerce, le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif s’il est établi une faute de gestion ayant contribué à la défaillance de l’entreprise.
La faute de gestion n’est pas définie par la loi ; elle est appréciée par les juridictions. Elle peut résulter, par exemple :
• Du non-respect des obligations légales ;
• D’une comptabilité irrégulière ;
• De décisions manifestement contraires à l’intérêt de l’entreprise, une exploitation déficitaire.
Sans faute caractérisée, aucune sanction n’est possible.

- b - Sanctions professionnelles : faillite personnelle et interdiction de gérer.

Les articles L.653-1 et 653-8 du Code de commerce prévoient deux sanctions principales :
La faillite personnelle : une sanction qui interdit au dirigeant d’exercer toute fonction de direction au sein de l’entreprise. Il ne faut pas la confondre en une action de responsabilité pour insuffisance d’actif. Selon la jurisprudence récente, la faillite personnelle constitue une sanction autonome. (Cass.com. 12 juin 2025, F-B n° 24-13.566).
L’interdiction de gérer : une sanction moins sévère et limitée qui peut viser certains actes seulement.
Le tribunal qui décide les sanctions sur le dirigeant, fixe également la durée (qui peut atteindre 15 ans) et l’étendue des sanctions.

- c - Sanction pénale : le délit de banqueroute.

L’article L.654-2 réprime les comportements frauduleux du dirigeant, tels que :
• Le détournement d’actifs ;
• La tenue d’une comptabilité fictive ou irrégulière ;
• L’aggravation frauduleuse du passif.

Sans oublier que l’infraction suppose la réunion des éléments constitutifs pour être caractérisée : légal, matériel et moral. En l’absence de la réunion de ces éléments cumulatifs, il n’y a pas d’infraction.

NB : En se référant aux dispositions de l’article L.631-10-1 du Code de commerce, le Président du tribunal a la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires sur les biens du dirigeant lorsque celui-ci fait l’objet d’une action en responsabilité.

B - Les voies de recours et les mécanismes de réhabilitation du dirigeant.

Le dirigeant dispose de garanties procédurales pour contester ou mettre fin aux sanctions.
Il peut exercer les recours ordinaires que sont : l’appel (généralement suspensif) et le pourvoi en cassation.
Il peut également mettre en œuvre le mécanisme de relèvement qui lui permet de demander la fin anticipée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer.
Selon l’article L.653-11 du code de commerce, le dirigeant dispose de deux possibilités d’être réhabilité ou relevé de sa sanction s’il prouve une contribution suffisante au paiement du passif.
Enfin, aucune condamnation n’est possible sans faute caractérisée : les circonstances extérieures comme une crise économique peuvent disculper le dirigeant.

C - L’extension des mesures au dirigeant de fait.

Bien que le corps du sujet soit basé sur le dirigeant de droit, celui qui détient un mandat social de l’entreprise, il faut noter que l’ensemble de ces conséquences et sanctions ne s’applique pas uniquement au dirigeant de droit. La jurisprudence notamment (Cass. Com. 21 avril 1970) étend ces responsabilités au dirigeant de fait.
Selon la jurisprudence, un dirigeant de fait est celui qui, sans mandat officiel, exerce en toute souveraineté des actes de direction ou de gestion en lieu et place des représentants légaux (Cass. Com. 27 juin 2006, n°04-15.831).
Par conséquent, en se comportant comme un dirigeant de droit, le dirigeant de fait s’expose aux mêmes conséquences et sanctions de ce dernier.

Sources.

• Code de commerce :
Articles : L.621-4, L.622-1, L.622-4, L.622-6, R.621-14, L.627-2, L.627-3, L.631-10-1, L.651-2, L.653-1, L.653-8, L.653-11, L.654-2, L.641-9.

•Jurisprudence :
Cass.com., 8 janv. 2020, n° 18-15.027 ; Cass.com., 13 déc.2023, n°21-14.579. Cass.Com.21 avril 1970 n°68-14.489, Cass. Com. 27 avril 1993 n°91-14.204, Cass.com.27 juin 2006, n°04-15.831, Cass.com. 12 juin 2025, F-B n° 24-13.566,

Mamadou Madiariou DIALLO
Juriste d’affaires et du contentieux

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Discussions en cours :

  • par Patrick Balmitgère , Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Strasbourg , Le 19 janvier à 00:31

    Il subsiste , dans le Bas-Rhin , le Haut-Rhin et la Moselle , ces trois départements annexés en 1970-71 par l’Allemagne et confiés alors à l’administration et à la tutelle du Royaume de Prusse , un droit qualifié de "local" que la République Française n’a eu de cesse d’éradiquer sans y parvenir pleinement .
    Ce droit local subsistant concerne notamment la chasse , la pêche , les cultes , les associations , la "faillite" ( entendez par là le redressement judiciaire et la liquidation des biens ) , dans ses conséquences civiles et pénales en particulier, le partage judiciaire des biens , l’assurance maladie , etc...

  • par Bachir , Le 9 janvier à 00:12

    Je tiens juste à félicité Mr Diallo, par rapport au qualité du contenu de ce texte.
    Et l’encouragé davantage dans ce type travail.

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